Désistement 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2023, n° 23/04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2023, N° 2023jc2276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 c/ S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Evry sous le, I, S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 23/04842 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBBE
décision du Juge commissaire de LYON du 12 avril 2023
2023jc2276
C/
S.E.L.A.R.L. JEROME [N]
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 28 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88, postulant et ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Evry sous le n°494 075 138, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. JEROME [N] représentée par Maître [I] [N], ès qualités de liquidateur judicaire de la société ARTIS CONSTRUCTION selon jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 mars 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocats plaidants Me Nicolas BES et Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 28 Novembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon en matière de vérification des créances dans la procédure collective de la société Artis construction dont le liquidateur judiciaire est Selarl [I] [N] ;
Vu la déclaration d’appel du 14 juin 2023 de la société Axa France ;
Vu les conclusions d’incident de la société Artis construction et de la Selarl [I] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société aux fins d’irrecevabilité de l’appel hors délai, de rejet des prétentions adverses et en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de désistement d’incident du 10 novembre 2023 des intimées, exposant qu’au vu de l’écart important entre la décision et la déclaration d’appel, alors que le délai d’appel est de 10 jours, elles ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel et ont appris ensuite que la notification du greffe n’était intervenue que le 8 juin 2023 ;
Vu les conclusions d’incident du 13 novembre 2023 de la société Axa France aux fins de :
— prendre acte de ce que les intimées se désistent de la procédure d’incident ;
— prendre acte qu’elle maintient ses demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner les intimées à lui payer la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d’incident des intimées et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Les dépens de l’incident sont employés en frais de procédure collective.
Même si les intimées n’ont pas pris soin de vérifier la date de notification de l’ordonnance à l’appelante, cette dernière ne rapporte aucune preuve d’un préjudice né de la présente procédure injustifiée ; sa demande de dommages intérêts sera en conséquence rejetée.
Il est par ailleurs équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’incident des intimées et le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Rejetons la demande de dommages intérêts et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Axa france Iard.
Disons que les dépens de l’incident sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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