Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 19 juin 2025, n° 23/11736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 23/11736 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4XM
[S] [V]
C/
[D] [G]
[O] [P]
S.A.S. [1]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
Me Rémy CRUDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité Turque, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [1]
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social se situe [Adresse 4], représentée par Maître [X] [H], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 5], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société :
[2], Société à responsabilité limitée, au capital de 10.000,00 euros, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] et dont le siège social est sis [Adresse 6], désigné par jugement du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 06 avril 2021.
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant Cour d’Appel – [Adresse 7]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [2], immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° [N° SIREN/SIRET 2] avait pour activité la réalisation de divers travaux de désamiantage.
Par jugement du 23 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [2] , convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2021. Me [X] [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [O] [P] a été le gérant de [2] de juillet 2018 au 23 janvier 2020, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions au profit de M. [S] [V], à qui il a cédé son unique part dans le capital de la société [2].
M. [S] [V] a été le gérant de la société [2] du 23 janvier 2020 au 23 juillet 2020, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions au profit de M. [D] [G].
Dans le cadre des opérations de liquidation, il est apparu une insuffisance d’actif de 756 701,42 euros.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande visant à la condamnation de MM. [O] [P], [S] [V] et [D] [G], gérants successifs de la Sarl [2], sur le fondement des articles L 651-2, L. 653-3, L. 653-5, L. 653-8 et R. 643-16 du code de commerce a :
— constaté que MM. [O] [P], [S] [V] et [D] [G], gérants successifs de la Sarl [2], ont commis des actes qui engagent leur responsabilité sur le fondement des articles L.652-1, L.653-1 à L.653-11 du code de commerce;
— prononcé à l’encontre de M. [O] [P] une mesure de faillite personnelle pour une durée de douze ans ;
— condamné Monsieur [O] [P] au comblement partiel du passif de la Sarl [2] pour un montant de 238.874,81 euros ;
— prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans ;
— condamné Monsieur [S] [V] au comblement partiel du passif de la Sarl [2] pour un montant de 99.027,51 euros ;
— prononcé à l’encontre de Monsieur [D] [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;
— condamné Monsieur [D] [G] au comblement partiel du passif de la Sarl [2] pour un montant de 235.000 euros ;
— ordonné l’exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille
matière ;
— condamné solidairement Messieurs [P], [V] et [G] à payer la somme de 6.000 euros à Maître [X] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
M. [S] [V] a, seul, fait appel de cette décision le 15 septembre 2023.
Par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M. [S] [V] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— juger qu’il n’a commis aucune faute et aucun acte engageant sa responsabilité sur le fondement des articles L 652-1, L 653-1 à L653-11 du code de commerce ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné en comblement partiel du passif de la Sarl [2] pour un montant de 99 027,51 euros ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné, solidairement avec M. [O] [P] et M. [D] [G] à payer la somme de 6 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé à son encontre une faillite personnelle pendant 8 ans ;
— débouter la SAS [1] prise en la personne de Me [X] [H], de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement, il sollicite :
— la condamnation de La SAS [1] représentée par Me [X] [H] ès qualités à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Devant la cour d’appel, comme devant les premiers juges, M. [S] [V] fait valoir qu’étant ancien cadre RH et sans emploi en 2020, il s’est retrouvé dirigeant et dirigeant et associé minoritaire de plusieurs sociétés à la demande de son ancien employeur, M. [U] [W], qui lui a proposé un poste de directeur régional de la société [3] en contrepartie de quoi, il lui a demandé de figurer officiellement comme dirigeant et parfois associé dans plusieurs sociétés créées par M. [U], dont la Sarl [4], la société [3] et la société [2], ce qui a permis à M. [U], frappé d’une interdiction de gérer, de continuer à utiliser ces sociétés comme instruments de fraude. Ces sociétés ont été toutes placées en liquidation judiciaire.
Il soutient n’avoir été qu’un gérant de paille, sans mesurer les conséquences, les risques et responsabilités que ces fonctions impliquaient, se contentant de signer des PV d’AG, et les actes de cession de parts que M. [U] lui soumettait, il n’a assuré aucun acte de gestion, il n’a pas déclaré la cessation des paiements et a été la victime des agissements de M. [U].
Par conclusions d’intimés déposées et notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la SAS [1], représentée par Me [X] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence dans l’ensemble de ses dispositions et de condamner M. [S] [V] et tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que Monsieur [S] [V] est un dirigeant et associé chevronné puisqu’il est gérant ou a été gérant et/ou associé de nombreuses sociétés :
— il a été gérant des sociétés [5], [4],
— il a été associé et gérant des sociétés [6] et de [2].
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à MM. [O] [P] et à M. [D] [G], avec sommation de constituer avocat et à comparaître à l’audience du 5 juin 2024, respectivement, les 16 et 14 octobre 2023.
Par un avis du 14 mai 2024, le ministère public a déclaré s’en rapporter aux écritures du mandataire qu’il fait siennes.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 5 juin 2024.
Par ordonnance d’incident du 15 février 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
Me Philippe Cohen avocat au barreau de Marseille s’est constitué pour M. [O] [P] et a déposé au RPVA, le 4 juin 2024, soit la veille de l’audience et après que l’instruction de l’affaire ait été clôturée, des conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 1er septembre 2023,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SAS [1] ès qualités de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] [P] avec MM. [V] et [G] ;
— condamner la SAS [1] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juin 2024, il est apparu que le timbre n° 1265 2924 0681 8931 réglé par Me Cohen a déjà été consommé et n’est pas valable pour cette affaire.
M. [D] [G], cité à étude, est défaillant.
La cour ayant relevé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 4 juin 2024 et des pièces versées aux soutien de ses écritures par Me Cohen dans l’intérêt de M. [P] en raison de leur tardiveté et compte tenu du défaut de paiement du timbre fiscal a ordonné, par arrêt avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité Me Cohen ainsi que les conseils des autres parties à s’expliquer ou faire valoir leurs observation sur ces points.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions des conclusions déposées et signifiées le 4 juin 2024 dans l’intérêt de M. [O] [P] et des pièces versées
Dans le cadre de la réouverture des débats, les parties n’ont fait valoir aucune observation sur les points soulevés par la cour.
En application de l’article 802 auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La clôture ayant été prononcée le 14 mai 2024, les conclusions et pièces déposées le 4 juin 2024 dans l’intérêt de M. [P] doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, l’article 963 du code de procédure civile que :" Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Il n’a pas été justifié par le conseil de M. [O] [P] du paiement du droit de timbre visé aux articles précité et à l’article 1635 Bis P du code général des impôts.
Les conclusions déposées le 4 juin 2024 par le conseil de M. [O] [P] sont, pour ce motif, également irrecevables.
Sur la responsabilité de M. [S] [V] en sa qualité de gérant de la Sarl [2], pour insuffisance d’actif
Il résulte des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n’est qu’une des causes de l’insuffisance d’actif et il en est de même si la faute n’est à l’origine que d’une partie des dettes de la société, sans qu’il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance imputable à sa faute.
En application de ce texte pour que l’action initiée par la SAS [1] ès qualités puisse prospérer, il incombe au liquidateur de démontrer :
— l’insuffisance d’actif, laquelle s’établit à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif de la personne morale débitrice,
— une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, antérieures à l’ouverture de la procédure collective et imputables au dirigeant jusqu’à la date de cessation de ses fonctions
— le lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre l’actif réalisé et le passif déclaré et admis.
L’actif réalisé et recouvré par le liquidateur judiciaire s’élève à la somme de 91.374,68 euros. La liste des créances fait apparaître un passif total définitif de 848.076,10 euros. Il en résulte une insuffisance d’actif de 756.701,42 euros.
Le tribunal a opéré une répartition de l’insuffisance d’actif imputable aux dirigeants successifs de la société [2] comme suit :
— en raison du comportement de Monsieur [P] : 238.874,81 euros ;
— en raison du comportement de Monsieur [V] : 99.027,51 euros ;
— en raison du comportement de Monsieur [G] : 235.000 euros
MM. [P] et [G] n’ayant pas fait appel de la décision, celle-ci est devenue définitive pour ce qui les concerne.
En ce qui à trait aux fautes de gestion reprochées à M. [S] [V], le tribunal a retenu la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, ainsi que la passivité ou le désintérêt dans la gestion de l’entreprise
M. [S] [V] a été président de la société [2] du 23 janvier 2020 au 23 juillet 2020, succédant à M. [O] [P], soit pendant une durée de 6 mois.
Or, un salarié chef d’agence de la société [2] a fait état des difficultés de la société apparues depuis juillet 2019 pour la réalisation des chantiers :
« Depuis juillet 2019, nous rencontrons de nombreux problèmes pour la réalisation des chantiers et plus généralement pour faire vivre MTPE agence d’exploitation de [Localité 4].
— Comptes fournisseurs bloqués pour non-paiement des factures
— Absence d’attestation URSSAF et Fiscal pour répondre aux appels d’offres
— matériels à l’arrêt (pannes, contrôle technique non effectué)
— retard paiements salaires"
M. [S] [V] durant sa gestion n’a effectué aucune diligence particulière pour remédier aux difficultés rencontrées par l’entreprise, notamment en sollicitant la mise en place de mesures de prévention, et a laissé le passif s’accroître puisqu’un nouveau passif a été créé durant sa gestion, de près de 100 000 euros (99.027,51 euros) en quelques mois.
Il est donc établi que Monsieur [S] [V], de part sa passivité et le manque d’intérêt manifeste dont il a fait montre à l’égard de la gestion de cette entreprise, a sciemment poursuivi une activité qu’il savait déficitaire, en dépit des factures impayées qui se sont accumulées durant sa gestion.
Il ressort à cet égard des écritures de M. [S] [V], que ce dernier ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochées et reconnu avoir, à la demande de son ancien employeur frappé d’une interdiction de gérer, accepté de figurer comme gérant de droit de la société [2], permettant à ce dernier de poursuivre à travers cette société, ses activités de manière dissimulée. Il s’estime victime des agissements de celui-ci.
Or, comme l’a relevé le liquidateur judiciaire M. [S] [V] est ou a été gérant ou gérant et associé de plusieurs sociétés, ce qui vient démentir ses allégations.
Ainsi, il a été gérant des sociétés [5], [4] et gérant et associé des sociétés [6], et ne peut donc venir soutenir ne pas avoir été averti avant d’accepter de prendre la gérance de la société [2].
En tout état de cause, il est constant que le dirigeant de droit ne peut s’exonérer de sa responsabilité au prétexte qu’il n’a été qu’un gérant de paille et n’a exercé aucun des pouvoirs que lui confère la fonction de gérant, dès lors que c’est en pleine connaissance de cause qu’il a accepté d’apparaître comme le gérant officiel de la société, tout en laissant à un tiers, qu’il savait être frappé d’une interdiction de gérer, la possibilité d’exercer les fonctions de gérant de société de manière parfaitement occulte.
Les fautes de gestion imputables à M. [S] [V] sont incontestablement à l’origine du nouveau passif généré durant le temps de sa gérance et de l’insuffisance d’actif qui en est résultée.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité au titre des dispositions de l’article L.651-2 et a fixé sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [2] à la somme de 99 027,51 euros.
Sur la faillite personnelle
Il résulte des dispositions de l’article L.653-1 1° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, ou contre lequel a été relevé le fait d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à sa cessation des paiements.
A cet égard, eu égard aux faits de l’espèce, en prononçant une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits et prononcé une sanction adaptée et proportionnée aux fautes commises par M. [S] [V] dans sa gestion de la société [2].
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions concernant M. [S] [V].
Sur les demandes accessoires
M. [S] [V] succombant, n’est pas fondé en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera condamné à payer à la SAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions déposées et signifiées par voie électronique dans l’intérêt de M. [O] [P] le 4 juin 2024 et les pièces versées à l’appui ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— constaté que M. [S] [V] gérant de la société Sarl [2] a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.652-1, L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ;
— condamné M. [S] [V] au comblement partiel du passif de la société [2] pour un montant de 99.027,51 euros ;
— prononcé à l’encontre de M. [S] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans ;
— ordonné l’exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ;
— condamné M. [S] [V], solidairement avec MM [P] et [G] à payer la somme de 6.000 euros à Maître [X] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Y ajoutant,
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Condamne M. [S] [V] à payer à la SAS [1] ès qualités de liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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