Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024, N° 24/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05808 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOO2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 NOVEMBRE 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 7]
N° RG 24/00274
APPELANTE :
S.A.R.L. FONS & KARA CONSTRUCTIONS Pris en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me JULIE
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
né le 12 Novembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APOLLIS
Madame [O] [J]
née le 16 Juillet 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APOLLIS
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [J] et Mme [O] [J], son épouse ont conclu, par acte du 8 mars 2018, un contrat de maîtrise d''uvre, incluant une mission complète, avec Mme [W] [K], architecte, pour un montant de 350 000 euros TTC afin de voir réaliser une maison d’habitation à [Localité 8] (11).
La SARL Fons & Kara Constructions s’est vue confier le lot 1-gros 'uvre, par acte d’engagement du 2 février 2018 pour un montant de 162 345,10 euros TTC.
M. et Mme [J] ont refusé de réceptionner les travaux et ont pris possession des lieux en février 2020.
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, a ordonné une mesure expertale. Par ordonnances de référé en date des 13 avril et 14 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en référé, a étendu la mission.
Le rapport d’expertise est daté du 9 février 2023.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société Fons & Kara Constructions a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne à l’encontre de M. et Mme [J] a n de les voir condamner au paiement de la somme de 8 983,73 euros TTC au titre des retenues de garantie après déduction de la reprise d’enduit, 8 324,37 euros TTC au titre des factures impayées et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état de ce tribunal a, par ordonnance du 6 novembre 2024 :
— a déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées par la société Fons & Kara Constructions en raison de la prescription acquise sur le fondement de l’article L218-2 CCH,
— condamné la SARL Fons Et Kara Constructions à devoir à M. [M] [J] et Mme [O] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Fons Et Kara Constructions aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— nonobstant l’absence de réception intervenue entre les parties s’agissant d’une notion indépendante de celle d’achèvement de travaux, la prestation commandée à la société Fons et Kara Constructions, dont l’achèvement était prévu à la n du mois de juin 2018 dans l’acte d’engagement du 2 février 2018, peut être considérée comme réalisée en février 2020, puisque les époux [J] ont pris possession des lieux à cette date, voire au plus tard en septembre 2020 (et non février 2020), date à laquelle un décompte général a été dressé par la société actant pour elle la n des travaux.
Du reste, il n’a jamais été question d’un chantier inachevé puisque dans son rapport d’expertise, l’expert relève seulement, concernant le lot gros 'uvre en litige, la nécessité de reprendre un revêtement de façade du soubassement du rez de chaussée de la façade principale. Par conséquent, en application de la jurisprudence suscitée, le point de départ du délai de prescription se situe au plus tard en février, voire en septembre 2020.
— quant au fait que le litige relatif aux malfaçons et l’expertise judiciaire qui s’en est suivie auraient retardé le point de départ du délai de prescription au dépôt du rapport d’expertise au motif que la créance n’aurait été certaine qu’à cette date, ce moyen est inopérant dès lors qu’il importe peu que la créance soit discutée à la date de l’assignation en justice à partir du moment où elle est exigible, ce qui est le cas à la date d’achèvement des travaux,
— selon la Cour de cassation, en cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé dé nitivement d’intervenir sur le chantier.
Par déclaration reçue le 19 novembre 2024, la société Fons & Kara Constructions a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 6 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 avril 2025, la société Fons & Kara Constructions demande à la cour au visa des articles 2224, 2239, 2240, 2241 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il a déclaré prescrite son action en paiement,
— et statuant à nouveau, déclarer son action en paiement recevable,
— condamner in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 8 983,73 euros TTC au titre du paiement des retenues de garantie après déduction de la reprise d’enduit,
— condamner in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 8 324,37 euros TTC au titre des factures impayées,
— condamner in solidum M. et Mme [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
— s’agissant de la réception, l’expert judiciaire retient une date de réception, mais constate l’absence de procès-verbal de réception, celle-ci ayant été refusée par M.et Mme [J] tenant selon leurs propres termes, les inachèvements constatés.
L’expert judiciaire a fixé la réception des travaux au 1er mars 2020, en accord avec les parties. Mais en réalité, elle s’est engagée à finir les travaux sous réserve de paiement. Ainsi, la prescription n’a jamais commencé à courir.
— l’ordonnance du 22 décembre 2020 du juge des référés a fait droit à la demande des époux [J], en désignant un expert avec mission d’apurer les comptes entre les parties.
Cette décision a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription à compter de cette date. Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 9 février 2023, marquant la fin de la suspension et le point de départ effectif du délai de prescription. À compter de cette date, un nouveau délai biennal a commencé à courir.
— M. et Mme [J] ont eux-mêmes sollicité l’expertise judiciaire et demandé que la mission confiée à l’expert comporte l’apurement des comptes entre les parties.
En formulant cette demande, ils ont reconnu expressément qu’un solde pouvait lui être dû, ce qui constitue une reconnaissance non équivoque de droit au sens de l’article 2240 du code civil, et interrompt la prescription.
Ils n’ont jamais contesté les conclusions du pré-rapport ni du rapport d’expertise définitif, ni par voie de dire, ni autrement. Ils ont accepté sans réserve les constats techniques et financiers de l’expert, notamment sur le montant du solde dû. Ce silence vaut acquiescement, et confirme encore davantage leur reconnaissance de son droit à obtenir paiement.
Ce n’est que le 9 février 2023 que le délai de prescription a réellement débuté, dans la mesure où c’est à cette date que les factures contestées ont été validées par l’expert judiciaire et que le restant dû a été chiffré.
— le décompte général définitif établi ne peut produire aucun effet juridique : il n’est ni définitif, ni opposable, ni susceptible de faire courir un quelconque délai de prescription. Il est dénué de toute valeur juridique en l’absence de réception ou d’adhésion du maître d’ouvrage
Par conclusions du 14 février 2025, M. et Mme [J] demandent à la cour au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et l’article 2224 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— juger que l’action de la société Fons & Kara Constructions est prescrite,
— condamner la société Fons & Kara Constructions à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Ils exposent en substance que :
— la société Fons & Kara Constructions est intervenue dans le cadre d’un marché de travaux du 2 février 2018 fixant à 6 mois le délai d’exécution des travaux.
Cette société communique et sollicite le paiement d’une somme de 8 324,37 euros correspondante à son décompte général définitif du 9 septembre 2020, visé par le maître d''uvre le 1er octobre 2020.
— le décompte général définitif constitue la conclusion du marché de travaux en ce qu’il finalise à la fois sur le plan juridique et financier les droits à paiement et le début du délai de contestation selon les dispositions contractuelles ou selon les dispositions de la norme AFNOR NFP03-001.
— c’est à l’occasion du décompte général définitif, que l’entrepreneur doit réclamer l’ensemble des sommes qu’il estime lui être dû en exécution du marché, des travaux supplémentaires et des pénalités, sans pouvoir réclamer ultérieurement la moindre somme complémentaire en l’état du caractère définitif et intangible du décompte général définitif.
— Ainsi le décompte général définitif, en ce qu’il fixe les droits et réclamations de chacune des parties, est nécessairement établi postérieurement à l’achèvement des travaux, ce qui signifie qu’indépendamment de tout procès-verbal de réception express ou tacite, la société Fons & Kara Constructions a estimé au cas d’espèce que son ouvrage était achevé.
— en tout état de cause, elle ne prétend pas qu’il resterait des travaux à exécuter depuis le mois de juin 2020,
— l’achèvement des travaux doit être fixé au mieux à la date de prise de possession par les époux [J] en refusant la réception à la fin du mois de janvier 2020, soit avec un retard de construction de 6 mois, et au plus tard à la date de communication du décompte général définitif par la société Fons & Kara Constructions le 9 septembre 2020.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- Si seul l’acte d’engagement en date du 2 février 2018 concernant le lot n°1 gros oeuvre, confié à la société Fons & Kara Constructions est versé aux débats, à l’exclusion du marché de travaux, les parties s’accordent sur l’application à leurs relations contractuelles de la norme AFNOR NF P 03-001, en tant que cahier des clauses administratives générales régissant les marchés privés de travaux de bâtiment, et plus précisément, des dispositions relatives aux décomptes généraux définitifs.
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil, applicable pour déterminer le point de départ du délai de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits, qui permet au professionnel d’exercer une action en paiement de travaux et services à l’encontre d’un consommateur, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Si la réception de l’ouvrage n’est jamais intervenue, compte tenu du refus des maîtres de l’ouvrage, l’expert judiciaire l’a fixée au 1er mars 2020 eu égard à la prise de possession des lieux.
Il n’est pas contesté que la société Fons & Kara Constructions a présenté au maître de l’ouvrage le 9 septembre 2020, avec le visa du maître d''uvre le 1er octobre suivant, un projet de décompte général définitif. Ce document vise un marché d’un montant global de 159 728,78 euros HT (191 674,54 euros TTC), des travaux exécutés à 100 % pour un montant de 159 728,78 euros HT et une retenue de garantie de 7 986,44 HT.
Ce projet de décompte général définitif, établi par la société Fons & Kara Constructions postérieurement à la prise de possession des lieux, qui, de fait, rendait plus difficile toute éventuelle poursuite de travaux, vise une exécution totale des travaux et démontre que celle-ci considérait les avoir achevés et avait cessé définitivement toute intervention sur le chantier.
Au demeurant, l’expert judiciaire ne retient aucun inachèvement de travaux la concernant, mais seulement la nécessité d’une reprise du revêtement de la façade principale au niveau du soubassement du rez-de-chaussée.
La prescription biennale, régissant son action en paiement, a donc commencé à courir le 9 septembre 2020.
Ni l’assignation en référé-expertise délivrée le 14 octobre 2020 par M. et Mme [J] à son encontre, ni l’ordonnance de référé en ayant résulté le 22 décembre 2020 n’ont pu interrompre cette prescription en ce que la société Fons & Kara Constructions n’a formé aucune demande en paiement dans cette instance se bornant à former toutes protestations et réserves.
La mission tenant à l’établissement des comptes entre les parties ne peut constituer une reconnaissance de M. et Mme [J] d’une quelconque dette à son profit en l’absence de toute demande expresse relative à un solde restant dû la concernant, s’agissant, en outre, d’un chef de mission type.
De même, si M. et Mme [J] n’ont pas contesté les travaux et conclusions de l’expert judiciaire le 9 février 2023 concernant l’existence d’une dette à l’égard de la société Fons & Kara au titre de la retenue de garantie, cette absence de contestation ne peut davantage caractériser une reconnaissance expresse, susceptible d’interrompre la prescription, au demeurant, d’ores et déjà acquise.
Il en résulte que l’action en paiement de la société Fons & Kara Constructions était prescrite lorsqu’elle a saisi par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024 le tribunal judiciaire de Narbonne.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
2-Succombant sur son appel, la société Fons & Kara Constructions sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Fons & Kara Constructions à payer à M. [M] [J] et Mme [O] [J], son épouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Fons & Kara Constructions aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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