Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
la AARPI MLP AVOCATS
EXPÉDITION à :
S.A.S. [6]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02500 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEJ
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 28 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
Domicile élu à la CPAM de l’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M.[F] [E], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La Société [6] a été l’employeur de Mme [P] [W] [V], embauchée en qualité de manutentionnaire.
Le 26 avril 2019 a été régularisée une déclaration d’accident du travail en date du 23 avril 2019 sur la base d’un certificat médical du 23 avril 2019 mentionnant des « contusions épaule gauche et jambe gauche bas du dos ».
Par courrier du 17 mai 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher a notifié à la société [6] un taux d’incapacité permanente de 10 % à l’égard de sa salariée.
Suivant requête adressée à la juridiction le 24 novembre 2022, celle-ci a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a :
— Déclaré les prétentions de la société [6] recevables,
— fixé dans les rapports entre la société [6] et la CPAM du Loir-et-Cher le taux d’incapacité permanente de Mme [P] [W] [V] à hauteur de 10 % suite à l’accident du travail du 23 avril 2019,
— condamné la société [6] aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juillet 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, elle invite la cour à :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire du Loir-et-Cher, les séquelles présentées par Mme [W] [V] ont été surévaluées,
En conséquence, dans les rapports caisse/employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par Mme [W] [V],
— Dire et juger qu’à l’égard de la société [6] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [W] [V] doit être ramené à de plus justes proportions, conformément aux conclusions médicales du docteur [O],
— ou solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces sur le taux d’incapacité attribué à Mme [W] [V] si votre cour s’estimait insuffisamment informée,
— déclarer le jugement commun à l’égard de la société [5],
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher prie la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Blois confirmant le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur à 10 %,
— débouter la société [6] de ses demandes.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La société [6] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a majoré, en raison de blocages intermittents, le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée consécutif à l’accident du travail du 23 avril 2019. À cet effet, elle se prévaut des divers avis de son propre médecin-conseil.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Loir-et-Cher conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Blois a déclaré opposable à la société [6] les arrêts de travail de Mme [V] suite à l’accident du travail du 23 avril 2019 après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a conclu que l’accident de travail a aggravé et révélé un état antérieur dégénératif ; que contrairement à ce que soutient la société [6], l’assurée a subi une méniscectomie interne; que les lésions méniscale peuvent notamment prendre la forme de blocages ; que c’est donc à juste titre que la caisse a alloué à Mme [V] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 10 % ; qu’aucune mesure d’instruction n’est par ailleurs justifiée.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, les parties s’accordent sur un taux de 5 % s’agissant des atteintes fonctionnelles du genou. En revanche, l’employeur conteste la majoration de ce taux en raison de blocages du genou.
En effet, s’agissant de la limitation des mouvements du genou, le barème indicatif prévoit notamment l’incidence des mouvements anormaux
— résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) pour lesquels il prévoit un taux de 5 à 35
— résultant d’un blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes paracliniques) pour lequel il prévoit un taux de 5 à 15, ces taux s’ajoutant éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
Le médecin-conseil de l’employeur estime qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir l’existence de blocages intermittents. Il relève que l’assurée a bénéficié d’une méniscectomie, que le médecin-conseil précise qu’il n’existe pas d’amyotrophie et que l’imagerie n’a pas montré de signes d’arthrose. Il ajoute également que, contrairement à ce qu’a écrit le médecin-conseil de la caisse le ménisque n’a pas été suturé puisque le compte rendu opératoire mentionne une méniscectomie partielle.
Par ailleurs, il observe que la commission médicale de recours amiable ne cite pas son avis médicolégal pourtant dûment adressé. Il précise que s’il est en accord avec la CMRA (et le médecin-conseil) pour retenir 5 % de déficit d’extension du genou, il est en désaccord avec la commission qui retient un taux de 5 % pour survenue de blocages compatibles avec l’atteinte méniscale alors qu’il est fait état d’une atteinte dégénérative ainsi qu’un 'dème du genou qualifié de « séquelle probable de l’algodystrophie »
La circonstance que la CMRA ne cite pas l’avis médico légal du Docteur [O] n’est pas de nature en soi à établir que la commission n’a pas étudié cet avis. Cependant, celle-ci a retenu les séquelles d’un traumatisme du genou gauche avec atteinte du ménisque interne opéré (méniscectomie partielle le 17 juillet 2019), compliquée d’algodystrophie consistant en : des épisodes de blocages aléatoires associés à des dérobements, des douleurs diffuses : tendon rotulien, tendon quadricipital, interligne interne rotulienne avec 'dème du genou (+ 2 cm) résistant aux AINS et aux antalgiques, une limitation de la flexion au-delà de 120°, un flessum de 5°, sans épanchement ni laxité retrouvés.
Elle note également l’existence d’un état antérieur découvert lors de l’arthroscopie à type d’atteinte dégénérative de la corne postérieure dont on ne sait si elle avait une expression clinique avant l’accident du travail, raison pour laquelle il n’en est pas tenu compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.
En effet, en cela, la commission médicale de recours amiable applique les préconisations du barème indicatif suivant lesquelles il n’y a aucune raison de tenir compte de l’état pathologique antérieur dans l’estimation du taux d’incapacité dès lors que celui-ci, absolument muet, est révélé à l’occasion de l’accident de travail. Or, aucune expression clinique de cet état antérieur ne pouvant être retrouvée au dossier avant l’accident du travail, il s’en déduit nécessairement que celui-ci était muet auparavant et qu’il n’a été révélé que lors de cet accident.
En outre, le certificat médical final du 22 mars 2022 note en particulier « genou gauche algodystrophie » et la commission médicale de recours amiable estime la survenue de blocages compatible avec l’atteinte méniscale associée à l''dème persistant du genou de plus de 2 cm. Ces signes cliniques objectifs relèvent de ceux prévus par le barème indicatif pour majorer le taux d’incapacité, étant rappelé que les exemples donnés par celui-ci ne sont pas limitatifs tel que l’indique l’utilisation de l’expression « notamment ». C’est donc à tort que le médecin conseil de l’employeur estime qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir l’existence de blocages intermittents.
Par ailleurs, faute de discussion médicolégale à cet égard de la part du Docteur [O], le fait que le médecin-conseil de la caisse ait écrit par erreur dans le corps de son rapport que le ménisque n’a pas été suturé est inopérant s’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité qui résulte des limitations fonctionnelles observées.
Dès lors, en l’absence de tout élément médical objectif de nature à remettre en cause l’existence de ces signes cliniques particuliers qui permettent la majoration du taux d’incapacité, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a majoré de 5 % le taux d’incapacité résultant des limitations des mouvements du genou de Mme [W] [V] imputables à l’accident du travail du 23 avril 2019, le taux global opposable à l’employeur devant dès lors être fixé à 10 %. Pour ce même motif et étant rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence dans l’administration de la preuve, aucune mesure d’expertise n’est justifiée et étant observé de plus que le médecin-conseil de l’employeur s’est vu communiquer le rapport médical d’évaluation des séquelles ainsi que les pièces médicales l’accompagnant, d’ailleurs citées dans ses avis.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué sur les dépens. En sa qualité de partie perdante, la société [6] supportera également les dépens d’appel. Par ailleurs faute de toute justification que la société [5] ait été appelée en la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Et, y ajoutant,
Déboute la société [6] de toutes ses autres demandes,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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