Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 18 févr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 18/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTHK
Monsieur [Z] [H]
C/
EPSM DE [Localité 7]
Monsieur PREFET DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le dix huit février deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné par ordonnance du 16 janvier 2025, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [H]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM de [Localité 6]
Demeurant au [Adresse 3]
Appelant d’une ordonnance en date du 06 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Comparant en personne et assisté de Me Magali PAPIS, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d’office
ET :
EPSM DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
Monsieur PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 18 février 2025 à 10:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Madame [G] [J], greffier stagiaire a entendu Monsieur [Z] [H] en ses explications , le ministère public et le conseil de Monsieur [Z] [H] en leurs observations, Monsieur [Z] [H] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur François MELIN, président de chambre, régulièrement désigné, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a maintenu Monsieur [Z] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 14 février 2025 par Monsieur [Z] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Par un arrêté du 7 août 2023, le Préfet de la Marne a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].
Par une ordonnance du 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a maintenu I’hospitalisation complète.
Par une requête du 21 janvier 2025,1e Préfet de la Marne a saisi le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’articte L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a maintenu Monsieur [Z] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète à I’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne.
Monsieur [Z] [H] a formé appel le 14 février 2025.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [Z] [H] a indiqué que l’hospitalisation ne se passe pas bien actuellement car l’ambiance n’est pas bonne, que les activités en UMD sont répétitives, qu’il va mieux depuis qu’il a quitté la maison d’arrêt mais que le cadre est strict, qu’il est incapable de dire si son traitement est adapté ou non, qu’il voudrait un avis extérieur sur son traitement, qu’il poursuivra le traitement s’il est nécessaire et qu’en UMD, il travaille sur soi sur le moment mais sans pouvoir se projeter.
L’avocate de Monsieur [Z] [H] a été entendue en ses observations indiquant que celui-ci trouve la situation compliquée car la contrainte est trop importante et car les activités sont répétitives et qu’il a bien conscience du travail qu’il lui reste à faire mais qu’il ne peut pas le faire en UMD.
Le Préfet de la Marne et le directeur de l’EPSM de la Marne n’étaient ni présents ni représentés et n’avaient pas transmis d’observations.
Le procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [Z] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L 3213-4 du même code ajoute que Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
Il résulte des pièces et certificats médicaux que Monsieur [Z] [H] a été hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité alors qu’il était incarcéré et après avoir agressé un co-détenu pendant sa détention en essayant de l’étrangler.
Un certificat médical du 17 février 2025 indique que Monsieur [Z] [H] a été adressé le 7 août 2023 de la maison d’arrêt de [Localité 6], où il purgeait une peine de 24 mois pour des faits de violence contre sa mère et ses s’urs, pour incurie et troubles du comportement avec hétéro-agressivité, que les agents pénitentiaires devaient être à trois lorsqu’ils entraient dans sa cellule compte tenu des risques, que Monsieur [Z] [H] a un vécu de persécution paranoïde avec posture mégalomaniaque interprétative ainsi qu’une dissociation des sphères cognitive, affective et comportementale, qu’il présente un détachement émotionnel et une dangerosité psychiatrique qui a rendu nécessaire son transfert dans une unité pour malades difficiles, que suite à ce transfert, Monsieur [Z] [H] a eu un discours délirant et désorganisé avec diffluence de la pensée ainsi qu’un épisode d’agressivité qui a justifié son isolement, qu’il présente des idées délirantes au niveau corporel en soutenant être enceint, qu’il y a un syndrome dissociatif, qu’il a une attitude de toute puissance, qu’il a des traits de personnalité psychopathique, que son adhésion aux soins et la reconnaissance des troubles sont nulles, qu’il a bénéficié d’une levée d’écrou le 4 septembre 2024, qu’il indique ne pas comprendre pourquoi il est hospitalisé, qu’il a été de nouveau transféré en chambre d’isolement en raison d’une crainte d’un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, que son état s’est amélioré en octobre et novembre 2024 mais avec une association d’idées noires et de ruminations anxieuses, qu’il est encore fermé à l’idée de poursuivre son traitement à sa sortie d’hospitalisation, que son état clinique est fluctuant en décembre 2024 mais est impliqué dans des altercations avec d’autres patients au cours desquelles il se montre dans la toute puissance, que son raisonnement demeure morbide en janvier 2025 et reste ambivalent concernant les soins, qu’il est inhibé en entretien avec un discours très désorganisé et un rationalisme morbide massif notamment sur les faits de violence familiale ou l’adhésion au traitement, que toute tentative de psychoéducation est un échec, que le déni des troubles et le potentiel de dangerosité sont importants, de sorte que le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose.
Il apparait ainsi que tant les certificats et avis médicaux que les débats à l’audience établissent que l’état psychique de Monsieur [Z] [H] n’est pas stabilisé à ce jour, qu’une surveillance médicale constante reste nécessaire, qu’il n’a par ailleurs aucune conscience de ses troubles, qu’il présente un potentiel de dangerosité inquiétant et qu’en l’état, l’administration de soins dans le cadre d’une prise en charge autre que celle de l’hospitalisation complète est inenvisageable.
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [H].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel de Monsieur [Z] [H] recevable,
Confirmons la décision du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 6 février 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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