Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 juin 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 26/06/2025
Dossier : N° RG 24/00715 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZAD
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[F] [C] [B]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 15 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2024
rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 7]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 10 janvier 2017, M. [F] [C] [B], qui présentait un tableau clinique de myélopathie cervicarthrosique évolutive, a subi une corporectomie C 6 et une arthrodèse de C5-C7, au CHU Pellegrin de [Localité 6].
L’opération a été réalisée par le docteur [D] appelé, la veille, en remplacement du professeur [L].
Le lendemain, M. [C] [B] a signalé une aggravation des douleurs au niveau ses membres supérieurs et du membre inférieur gauche.
Son état de santé s’étant dégradé, M. [C] [B] a obtenu l’organisation d’une expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux qui a désigné le docteur [J].
Le docteur [J] a déposé son rapport le 17 décembre 2018.
Courant 2020, au regard des séquelles dont il reste atteint du fait de l’intervention chirurgicale litigieuse et de l’absence de consentement éclairé sur les risques inhérents à cette chirurgie, M. [C] [B] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de [Localité 6] du chef de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, au visa de l’article 222-9 du code pénal.
Par requête du 28 février 2023, M. [C] [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Pau en indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Par jugement du 9 février 2024, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— constaté que le caractère matériel de l’infraction de violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente n’est pas démontrée
— débouté M. [C] [B] de sa demande d’indemnité
— mis les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 mars 2024, M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024 par M. [C] [B] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable et bien fondé sa requête
— lui allouer les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : 10.170,23 euros
— [Localité 8] personne : 6.020,00 euros
— Perte des gains professionnels futurs : 213.010,39 euros
— Incidence professionnelle : 182.505,05 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 8.340,90 euros
— Souffrances endurées : 8.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 51.500,00 euros
— Préjudice d’agrément : 40.000,00 euros
— lui allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive.
MOTIFS
M. [C] [B] fait grief à la décision entreprise d’avoir rejeté sa demande en l’absence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction alors que l’intervention chirurgicale qu’il a subie n’a pas été précédée du recueil de son consentement éclairé sur les risques inhérents à cette chirurgie susceptible, selon la littérature médicale, d’aggraver les canaux cervicaux étroits opérés dans moins de 5 % des cas, et a été réalisé par un praticien, le docteur [D], qu’il ne connaissait pas. M.[C] [B] en déduit que n’ayant pas librement consenti, conformément aux articles 16-3 du code civil et L 1111-4 alinéa 3 du code de la santé publique, à l’atteinte portée à son intégrité physique par l’acte chirurgical litigieux, celui-ci présente le caractère matériel de l’infraction pénale de violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, en l’espèce de 25 %.
Mais, d’une part, l’information judiciaire ouverte sur la constitution de partie civile de M. [C] [B] a fait l’objet d’un avis de fin d’information du 27 avril 2023, sans mise en examen.
D’autre part, l’appelant ne soumet à la cour aucun moyen pertinent de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision entreprise qui a exactement retenu que le requérant ne démontrait pas que les faits allégués présentaient le caractère matériel d’une infraction.
En application de l’article L 122-4 du code pénal et de l’article 16-3 du code civil, le chirurgien est légalement autorisé à porter atteinte à l’intégrité du corps humain en cas de nécessité médicale pour la personne et sous réserve que celle-ci consente préalablement à l’acte qui doit être pratiqué sur elle.
L’absence d’une au moins de ce deux conditions est susceptible de faire dégénérer l’acte thérapeutique en violences volontaires pénalement répréhensibles.
En revanche, l’acte chirurgical auquel a consenti le patient sans avoir été préalablement informé sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’il comporte ainsi que sur les autres solutions possibles, conformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique, ne dégénère pas, du seul fait du défaut d’information, en violences volontaires pénales.
En l’espèce, l’indication opératoire de corporectomie C 6 et arthrodèse de C5-C7 a été proposée par le professeur [L] qui a vu en consultation M. [C] [B].
M. [C] [B] a indiqué à l’expert [J] qu’il avait été avisé d’un changement de chirurgien, en remplacement du professeur [L] par le docteur [D], 24 heures avant l’intervention, pour raisons personnelles.
M. [C] [B] ne s’est donc pas opposé à l’intervention du docteur [D], membre du service du professeur [L].
La veille de l’intervention, le 9 janvier 2017, M. [C] [B] a été examiné en consultation d’anesthésie préopératoire.
L’opération a été réalisée le 10 janvier 2017.
Il résulte d’abord de ce qui précède que M. [C] [B] a consenti à être opéré en vue de l’objectif thérapeutique qui lui a été proposé.
Il ressort du rapport [J] que l’intervention chirurgicale pratiquée est bien celle qui a été indiquée.
En revanche, l’expert n’a pas trouvé dans le dossier médical la preuve de l’information de M. [C] [B] sur les risques de l’opération.
Selon l’expert, l’indication chirurgicale était « pertinente » et conforme aux recommandations actuelles de la science et des sociétés savantes, et l’opération a été réalisée dans les règles de l’art.
Selon l’expertise menée devant la CCI, citée dans le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2022, l’opération était même « nécessaire » en raison de l’évolution défavorable de l’état de santé de M. [C] [B] dans le sens d’une aggravation de son handicap fonctionnel antérieur.
Le tribunal administratif a ainsi écarté l’existence même d’une perte de chance de refuser l’opération du fait de l’inexécution de l’obligation d’information du patient sur les risques inhérents à celle-ci retenue à l’encontre du CHU de Bordeaux.
L’expert judiciaire, qui n’a mentionné aucune solution alternative, a relevé que l’état séquellaire actuel de M. [C] [B] était lié d’une part, au génie évolutif qui existait préalablement à la chirurgie, responsable d’une décompensation médullaire sur un canal cervical étroit décompensée, et, d’autre part, au geste chirurgical qui est marqué par une levée de la compression qui comporte un risque neurologique ; […], que la décompensation post-opératoire habituellement est faible par rapport à ce type de geste chirurgical, le pourcentage de l’aggravation dans les canaux cervicaux étroits opérés étant inférieure à 5 % dans la littérature médicale.
Il résulte de l’ensemble des constatations qui précèdent que M. [C] [B] ne démontre pas que l’opération chirurgicale qu’il a subie présente le caractère matériel de faits de violences volontaires aggravées alors qu’il a consenti à l’opération qui a été indiquée et pratiquée en considération de l’évolution péjorative de son état de santé, répondant à une finalité thérapeutique légitime, son état séquellaire étant imputable à un aléa thérapeutique et non à un défaut d’information sur l’existence de cet aléa.
Si M. [C] [B] devait être informé des risques inhérents à l’opération, l’éventuelle inexécution par le praticien de son obligation d’information préalable au recueil du consentement de son patient, est seulement susceptible d’engager la responsabilité civile du chirurgien et de l’établissement de santé dont il dépend, sauf à démontrer une volonté de nuire visant à obtenir frauduleusement le consentement du patient, ce qui n’est pas allégué, ni établi, en l’espèce.
Par conséquent, le jugement entrepris sera entièrement confirmé et les dépens d’appel laissés à la charge du Tresor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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