Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 22/07811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2022, N° 20/06931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07811 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06931
APPELANT
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mylène AROUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1847
INTIMÉ
SYNDICAT NATIONAL DES ANTIQUAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : P207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par ordonnance de clôture du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 30 avril 2024.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, les parties ont accepté d’entrer en médiation.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour a ordonné une médiation.
Dans ses écritures du 25 novembre 2024, l’avocat de l’appelant demande à la cour :
— de constater et prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [N],
en conséquence,
— de constater l’extinction de l’instance,
— de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, l’avocat du Syndicat National des Antiquaires demande à la cour de :
— constater et prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [I] [N],
— constater et prendre acte de l’acceptation par le Syndicat National des Antiquaires du désistement d’instance et d’action de M. [N],
en conséquence,
— déclarer le désistement parfait,
— consater l’exctinction de l’instance,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des messages échangés par le biais du réseau privé des avocats qu’un accord est intervenu entre Monsieur [I] [N] et le Syndicat National des Antiquaires.
Monsieur [N] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation du désistement par le Syndicat National des Antiquaires rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [I] [N], désistement accepté par le Syndicat National des Antiquaires,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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