Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 23/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 avril 2023, N° 20/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01122 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVU
Pole social du TJ de NANCY
20/00154
28 avril 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE substitué par Maître GIUNTINI, avocats au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Madame [Y] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Madame Corinne BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [V] [L] a été embauché le 28 mars 2007, pour le groupe [7], par la SAS [6] en qualité d’attaché commercial.
Par avenant du 1er janvier 2010, il devient directeur régional des ventes, statut cadre.
Par avenant du 21 juin 2013, il occupe le poste de directeur national des ventes du Réseau Indépendants.
Par avenant du 1er septembre 2015, la société [7] met M. [V] [L] à disposition de la société [5], en charge d’une mission de directeur régional des ventes.
Le 21 avril 2016, M. [V] [L] est placé en arrêt maladie pour burn-out.
Le 6 décembre 2016, il adresse à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 7 novembre 2017 établi par le docteur [Z] [J] mentionnant un burn out.
Par décision du 26 mars 2018, la caisse prend en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
L’état de santé de M. [V] [L] est déclaré consolidé le 6 avril 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 14 %, dont 4 % pour le taux professionnel, pour « Persistance de troubles anxieux, de troubles du sommeil, de troubles de l’attention et d’un sentiment de dévalorisation ».
M. [V] [L] est licencié le 24 novembre 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il saisit le conseil de prud’hommes de Nancy pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 décembre 2019, confirmé par arrêt de la cour de céans du 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nancy a dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a accordé les indemnisations en conséquence.
****************
Le 17 février 2020, M. [V] [L] sollicite de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès-verbal de carence est établi le 5 mai 2020.
Le 19 juin 2020, M. [V] [L] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [V] [L] de sa demande à l’encontre de la société [7],
— dit n’y avoir lieu à octroyer à M. [V] [L] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par acte du 24 mai 2023, M. [V] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [V] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle dont a été victime M. [L] est due à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
— fixer la majoration de la rente allouée à M. [L] à 100 % ,
— désigner un médecin expert avec mission de :
1- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3- Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4- Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5- À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
7- Déterminer les préjudices selon la nomenclature DINTILHAC, à savoir :
' Dépenses de santé actuelles,
' Frais divers,
' Pertes de gains professionnels actuels,
' Arrêt des activités professionnelles,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
' Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' Souffrances endurées avant consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
' Souffrances endurées après consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (après consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7,
' Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux,
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
' Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
' Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
' Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
' Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
' Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
' Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
' Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,
' Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
' Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
8- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
9- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
10- Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
11- Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
12- Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la société [7],
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [V] [L] fait valoir que suite à la restructuration de la société, son employeur l’a exposé depuis 2015 à un volume anormal de travail et à des conditions de travail qui l’ont conduit à un épuisement professionnel, puisqu’il a cumulé deux postes à responsabilités à temps plein.
Il soutient que son employeur qui, a minima, ne pouvait ignorer cette exposition à ce risque n’a pris aucune mesure pour l’en protéger et, partant, a engagé sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.
Il souligne qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir signalé à son employeur ses difficultés, compte tenu de la nature de la pathologie qui est une maladie de « déni ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SAS [7] demande à la cour de :
— débouter M. [L] de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement du pôle social de Nancy du 28 avril 2023,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une réformation sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
Sur l’expertise médicale,
— débouter M. [L] de la mission d’expertise qu’il sollicite,
— limiter les points de mission de l’expertise médicale :
— aux postes de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— à ceux non couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et à savoir:
— Déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent uniquement à la perte de salaire,
— Dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 alinéa 3 du Code de Sécurité Sociale),
— Préjudice sexuel indépendant du préjudice d’agrément,
— Déficit fonctionnel permanent se définissant comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à la voir tenue de faire l’avance des frais d’expertise,
Sur l’action récursoire de la caisse,
— rappeler que la caisse devra faire l’avance de la majoration de la rente, des frais d’expertise et de l’indemnisation du préjudice,
— juger que dans les rapports entre la société SAS [7] et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente sera limitée au seul taux opposable à l’employeur, soit le taux initial fixé sans considération des modifications ultérieures,
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de la demande présentée au titre des frais irrépétibles de procédure et de condamnation aux dépens.
La SAS [7] conteste l’affirmation selon laquelle M. [L] aurait subi une charge de travail correspondant à deux postes à temps plein et fait grief à celui-ci de ne jamais l’avoir alertée sur les difficultés qu’il rencontrait.
Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— dire si la maladie professionnelle de M. [V] [L] résulte ou non d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur, les [7],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner les [7] à lui rembourser l’ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable,
— condamner les [7] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions sus mentionnées, aux quelles se sont rapportées les parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la chambre sociale, section 2, du 8 avril 2021, des deux décomptes d’heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, de l’avenant du contrat de travail de 2013, du contrat de mise à disposition, d’un échange de mail du 7 mars 2016, d’une capture d’écran de la boîte mail de M. [L], du compte-rendu d’une réunion de travail du 11 décembre 2015, de l’étude de poste établie par le médecin du travail (pièces n° 18, 26, 3, 4, 5, 6, 32, 30 et 31 de l’appelant), d’un courrier du 1er avril 2014, d’un compte-rendu de réunion du 3 septembre 2015, de différents contrat de travail de tiers au litige et d’un mail de M. [L] du 6 novembre 2015 (pièces n° 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 et 16 de l’intimé) que :
— la mise à disposition de M. [L] en qualité de directeur régional des ventes auprès de la société [5] que venait d’acquérir la société [7] s’est faite avec le maintien de ses fonctions de directeur national des ventes du réseau indépendant [8], la personne attendue en août 2015 n’étant pas venue, et ce dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur financier, qui aurait dû arriver avant le 29 février 2016. Mais la personne recrutée ne rejoindra finalement pas son poste,
— au vu du nombre d’heures supplémentaires effectuées entre janvier 2015 et avril 2016 par M. [L] qui, selon son contrat de travail, était au forfait mensuel de 169 heures, a effectué au cours de cette période 50 heures de travail par semaine, bien au delà de son forfait. La cour d’appel statuant en matière prud’homale a retenu le non-respect du délai légal de la durée du travail,
— ces éléments contredisent les déclarations de la société selon lesquelles il aurait été convenu que M. [L] exécute les deux missions pour partie afin de respecter son forfait mensuel,
— les recrutements dont fait état l’employeur sont soit postérieurs à l’arrêt de travail de M. [L], soit relatifs à des attachés commerciaux, fonctions différentes de la direction,
— il ressort des deux comptes-rendus du 3 septembre et 11 décembre 2015 qu’il y a des difficultés dans la mise en place des deux réseaux de vente MI et [5] en raison d’un effectif encore insuffisant au titre de chacune des structures,
— il en est de même dans le mail qu’envoie M. [L] le 7 mars 2016 à son supérieur, M. [U]. Il conclut s’agissant de MI : 'j’assume l’intérim mais il me tarde d’avoir du monde',
— aux termes de l’étude de poste effectuée le 7 août 2017 par l’assistante en santé travail (ALSMT) à la demande du médecin du travail, le docteur [P], dans le cadre du suivi médical de M. [L] et de son aptitude à reprendre son poste, ses activités consistaient en travail de bureau (rapports, mails (80 par jour environ), administratifs, routing), de management, de recrutement, de déplacement chez les clients en duo avec les commerciaux, la prospection de nouveaux clients, le suivi et le développement du portefeuille clients, la négociation, le marketing et le reporting au PDG. Chaque tâche de l’activité a été doublée du fait de la gestion des deux réseaux. L’amplitude horaire était de 7 heures à 22 heures 30 du lundi au vendredi, avec des déplacements tous les jours de la semaine,
— les risques psycho-sociaux établis aux termes de cette étude sont : la charge mentale importante, les objectifs commerciaux inatteignables, les amplitudes horaires, la prise d’information permanente, la gestion et le management des collaborateurs, la vigilance, la relation avec les clients, les contraintes de temps, la disponibilité constante (téléphone et ordinateur), l’isolement (travail-hôtel-repas) et la vie familiale perturbée (nuits à l’hôtel),
— ces risques peuvent être à l’origine de souffrance mentale se manifestant par des problèmes cardiovasculaires, gastro-intestinaux, irritabilité et fatigue chronique, altération du sommeil, troubles anxio-dépressifs et conduites addictives.
Au vu de la charge de travail exécutée par M. [L] à la demande de son employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience des risques encourus dans une situation, qui au départ devait être provisoire, s’est prolongée sur 7 mois.
Il n’y a plus aucun site de la société sur [Localité 9] depuis le 1er avril 2014 et M. [L] est simplement rattaché administrativement au siège social à [Localité 10].
La société [7] n’évoque pas l’existence d’une fiche de poste établie par elle pour M. [L], ni celle d’un DUERP alors que M. [L] déclare son absence.
La prévention des risques psycho-sociaux se traduit aussi par la mise en place d’un système permettant de détecter les situations à risque, ce que n’a pas fait la société.
Aucun relai n’existait qui aurait permis à M. [L] de faire état de ses difficultés.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société [7] est établie dans ses deux composantes.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard la victime
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
— Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
— Frais d’assistance à expertise,
— Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire,
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
— Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
— Frais de logement adapté (F.L.A.),
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
— Préjudice sexuel,
— Préjudice d’établissement,
— Préjudice permanent exceptionnel,
— Préjudice esthétique permanent (cf supra),
— Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV :
— Dépenses de santé actuelles,
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
— Dépenses de santé futures (D.S.F.),
— Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
— Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
Dans ces conditions, il sera ordonné une expertise dont les chefs de mission seront déterminés en fonction des dispositions ci-dessus décrites.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’avance des frais d’expertise sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur le recours subrogatoire de la caisse
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d’expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations, le montant des préjudices ainsi fixés et les frais d’expertise auprès de l’employeur, la société [7].
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente sera limitée au seul taux opposable à l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] [L] est dû à la faute inexcusable de la société [7],
ORDONNE la majoration de rente servie à M. [V] [L] à son taux maximum,
DIT que cette majoration sera versée à M. [V] [L] par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [7], selon le taux qui lui est opposable,
ORDONNE une expertise médicale confiée au docteur [E] [C], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de de droit commun,
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,
— d’évaluer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation,
— de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— d’évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— d’évaluer le préjudice d’agrément,
— d’évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— d’évaluer le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [7],
RÉSERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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