Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 4 juin 2026, n° 23/14088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 août 2023, N° 22/05392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/264
N° RG 23/14088
N° Portalis DBVB-V-B7H-BME6B
[H] [K]
C/
S.A.S. POLTRONESOFA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 07 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05392.
APPELANTE
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ memebre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE membre de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. POLTRONESOFA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
Assignée à personne morale le 17/01/2024
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] a commandé le 12 janvier 2019 auprès de la société POLTRONESOFA deux canapés pour une valeur totale de 3.298 €.
Ces derniers n’ayant pu être livrés à son domicile en l’état de problème d’inaccessibilité, sont restés à l’entrepôt du transporteur du professionnel vendeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2021, la compagnie d’assurances la MAIF en qualité d’assureur protection juridique de Madame [K] a mis en demeure la société POLTRONESOFA d’avoir à procéder au remboursement sans délai et intégral de l’ensemble des sommes versées par son assurée, frais de transport inclus.
Par courrier du 15 décembre 2021, la société POLTRONESOFA proposait le remboursement de 50 % de la valeur de la commande soit 1.649 € indiquant que la consommatrice avait certifié par la signature du bon de commande que les accès à son habitation et la pièce de livraison avaient les dimensions suffisantes pour permettre le passage du colis, compte tenu des dimensions.
Madame [K] refusant cette proposition, mettait en demeure une seconde fois la société POLTRONESOFA de procéder au remboursement sans délai et intégral des sommes qu’elle avait réglées, en vain.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er juin 2022, Madame [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SAS POLTRONESOFA afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 3.298 € au titre du manquement au devoir d’information et de conseil précontractuel, celle de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 20 mars 2023.
Madame [K] demandait au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désistait de sa demande principale, maintenant uniquement sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que ses demandes accessoires
La SAS POLTRONESOFA n’était ni présente, ni représentée
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2023 , le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté que Madame [K] se désiste de sa demande principale.
*débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
*condamné la SAS POLTRONESOFA aux dépens de l’instance.
*condamné la SAS POLTRONESOFA à payer à Madame [K] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*rejeté les demandes plus amples ou contraires
Par déclaration d’appel en date du 16 novembre 2023 , Madame [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamne la SAS POLTRONESOFA à payer à Madame [K] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejette les demandes plus amples ou contraires
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA en date du 11 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande à la cour de:
*infirmer la décision du pôle de proximité du tribunal judiciaire en date du 26 juin 2023 en ce qu’elle a :
— constaté que Madame [K] se désiste de sa demande principale.
— débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamné la SAS POLTRONESOFA aux dépens de l’instance.
— condamné la SAS POLTRONESOFA à payer à Madame [K] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau.
*condamner la société POLTRONESOFA à verser à Madame [K] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance.
*condamner la société POLTRONESOFA à verser à Madame [K] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
*condamner la société POLTRONESOFA à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la société POLTRONESOFA aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP [K] GUEDJ ' MONTERO- DAVAL GUEDJ
À l’appui de ses demandes, Madame [K] rappelle s’être désistée de sa demande de remboursement puisque que l’intimée l’a finalement remboursée.
Aussi elle estime que ce remboursement est une reconnaissance du bien-fondé de sa demande principale.
Cependant elle maintient avoir subi un préjudice en l’état de la volonté manifeste de la société POLTRONESOFA de ne pas exécuter ses obligations.
En effet elle explique qu’en parallèle des tentatives de résolution à l’amiable de son différend, elle a eu la surprise d’apprendre que la société POLTRONESOFA avait vendu les deux canapés qui lui appartenaient à un tiers qui ignorait, semble-t-il , totalement les éléments de la cause.
Par ailleurs Madame [K] fait valoir que l’article 1240 du Code civil qui octroie des dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Elle souligne que la société POLTRONESOFA a refusé toute médiation et n’a formulé qu’une proposition inacceptable en l’état de l’absence de livraison mais surtout a procédé à la revente du canapé à une autre personne , espérant manifestement que Madame [K] se décourage et renonce à faire valoir ses droits.
Enfin Madame [K] indique qu’au cours de cette procédure , elle a été confrontée à de graves problèmes de santé qui l’ont conduit à une hospitalisation pendant un mois et à la mise en place d’un traitement très lourd physiquement mais aussi psychologiquement.
Elle explique qu’elle a dû mobiliser du temps et de l’énergie pour essayer d’obtenir de la part de l’intimée l’exécution de ses obligations contractuelles malgré la grave maladie contre lequel elle devait se battre, cette situation lui ayant causé un préjudice moral certain
******
Madame [K] a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions à la SAS POLTRONESOFA suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026
******
1°) Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance.
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu que Madame [K] demande à la Cour de condamner la société POLTRONESOFA à lui verser la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance.
Que la résistance abusive en droit civil se définit par un comportement du débiteur qui refuse avec persistance d’exécuter son obligation, cette attitude étant caractérisée par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol.
Que toutefois pour obtenir des dommages et intérêts il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que la résistance a été abusive ce qui implique la preuve d’un abus.
Attendu qu’en l’état, il convient de constater que la SAS POLTRONESOFA a refusé de rembourser Madame [K] malgré le défaut de livraison, jusqu’à la saisine du pôle de proximité.
Que cette résistance est caractérisée :
— par son absence à la tentative de conciliation qui a eu lieu le 4 avril 2022 et qui s’est soldée par un constat de carence
— par des propositions inacceptables
— par la revente des canapés alors que le litige n’était pas terminé et que celle-ci n’était plus propriétaire des produits
Qu’ainsi le refus persistant de procéder au remboursement des sommes versées par Madame [K] alors qu’elle ne disposait pas des canapés, caractérise une résistance abusive
Qu’il y a lieu tenant ces éléments d’infirmer le jugement déféré sur ce point et d’allouer à Madame [K] la somme de 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
2°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Attendu que Madame [K] demande à la Cour de condamner la société POLTRONESOFA à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Qu’elle fait valoir avoir été prise en charge pour un lymphome primitif du système nerveux central et avoir été hospitalisée entre le 3 décembre 2018 et de 2 janvier 2019 et faire l’objet depuis d’un traitement médical très lourd physiquement et psychologiquement
Qu’elle souligne que c’est dans ce contexte qu’elle a engagé les discussions amiables pour tenter de résoudre son différend avec l’intimée et qu’elle a dû, à ce titre, mobiliser du temps et de l’énergie
Attendu qu’il est indéniable que cette situation a généré chez Madame [K] une anxiété alors que cette dernière rencontrait des problèmes de santé sérieux comme cela résulte du compte rendu de la consultation effectuée auprès du Professeur [V] le 9 septembre 2020
Que cette anxiété constitue un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS POLTRONESOFA au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS POLTRONESOFA à payer à Madame [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société POLTRONESOFA à verser à Madame [K] la somme de 2.000€ de dommages-intérêts au titre de la résistance.
CONDAMNE la société POLTRONESOFA à verser à Madame [K] la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA à payer à Madame [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la SAS POLTRONESOFA au paiement des entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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