Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 avr. 2026, n° 26/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 AVRIL 2026
N° RG 26/00584 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXHG
Copie conforme
délivrée le 08 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 avril 2026 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 21 octobre 2003 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 à 17h53,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 2 avril 2026 à 9h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 2 avril 2026 à 9h26 ;
Vu la requête déposée le 4 avril 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [Z] [J] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 4 avril 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 5 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 avril 2026 à 21H33 par Monsieur [Z] [J].
Monsieur [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis algérien. J’ai fait appel parce que je n’avais pas d’avocat, je ne connais pas mes droits. C’est pour ça. [Concernant la requête en contestation]… c’était l’association. Non, je ne sais pas pourquoi je conteste la décision du premier juge. Je ne vous ai pas compris monsieur. Si si je suis d’accord avec la décision du premier juge. Je n’avais pas mon avocat, je n’ai pas compris pourquoi ils m’ont ramené ici. Oui, j’envisage de retourner dans mon pays. S’ils veulent que j’aille en Algérie, je descends, mais moi …. voilà'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la nullité de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R. 743-4 du même code dispose que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.
L’appelant fait valoir que l’absence d’avocat malgré sa demande expresse et de proposition d’accès au dossier caractérisent une rupture d’égalité des armes lui causant nécessairement grief dès lors qu’il n’a pas été mise en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus.
L’absence d’avocat assistant l’intéressé à l’audience devant le premier juge est due à une circonstance insurmontable dûment exposée par ce dernier et il n’était pas légalement tenu de proposer à l’étranger de consulter le dossier. Bénéficiant d’une assistance juridique de la part de l’association Forum Réfugiés au sein du centre de rétention administrative il appartenait en effet à M. [J] de solliciter un accès au dossier s’il le souhaitait alors de surcroît qu’il a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation de la mesure de rétention.
Le moyen tiré de la violation de ses droits en première instance sera donc rejeté.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et d’examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l’espèce l’appelant reproche à l’administration l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il ne mentionne pas plusieurs éléments pourtant déterminants et connus de l’administration :
— son arrivée en France en 2020 alors qu’il était mineur et qu’il avait été pris en charge par l’ASE et scolarisé, traduisant une intégration effective sur le territoire français,
— son placement sous le régime de la semi-liberté en septembre 2025, dont il a parfaitement respecté les obligations, démontrant ainsi sa capacité à se soumettre aux injonctions judiciaires,
— l’adresse chez son cousin, stable et vérifiable susceptible de fonder une assignation à résidence.
Toutefois contrairement à ses assertions, la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise, étant rappelé qu’il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu’ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
Au surplus, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, l’arrêté est motivé expressément par l’absence de document d’identité ou de voyage, par la non justification d’une adresse personnelle, par le fait que l’intéressé n’envisage pas son retour dans son pays d’origine et par la menace que constitue pour l’ordre public son maintien sur le territoire.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur d’appréciation et le caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors disposé de documents établissant l’existence de garanties de représentation de l’intéressé.
De plus ses déclarations selon lesquelles il veut continuer à travailler sur le territoire national et n’envisage pas d’en partir ainsi que ses condamnations caractérisant une menace à l’ordre public attestent du caractère alors proportionné de son placement en rétention.
3) – Sur la demande de première prolongation
Aux termes de l’article L. 742-1 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L.742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée notamment sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, ne peut qu’être validée au regard de sa dernière condamnation prononcée le 3 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol aggravé en récidive révoquant un sursis simple prononcé le 5 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 5 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 8 avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [I] [V]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [J]
né le 21 Octobre 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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