Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 mai 2026, n° 21/06124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ ASSURANCES, - SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2026
N° 2026 / 81
Rôle N° RG 21/06124 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK5S
[S] [Y]
C/
[G] [W]
[N] [U]
[A] [R] (MINEUR)
Société ALLIANZ ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud
DAVAL-GUEDJ
— Me Paul
— Me Firas RABHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00248.
APPELANTE
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Maître [A] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la sté [Q] [Z]
Assignation à personne morale le 03/08/2021 DA + Conclusions, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [S] [Y] a confié la rénovation et l’extension de sa villa, située [Adresse 7] à M. [G] [W], architecte assuré par la société Allianz Iard (Allianz), selon un contrat de maîtrise d''uvre du 23 juillet 2013.
Sont également intervenus notamment :
— M. [N] [U], exerçant sous l’enseigne « [U] [N] Structures Conseils », assuré par la société Axa France Iard (Axa), selon une proposition d’honoraires du 10 novembre 2013,
— la société [Q] [Z], également assurée par Axa, selon un acte d’engagement du 17 février 2014, moyennant le prix de 294 000 euros.
Les travaux ont débuté le 17 février 2014 conformément au PV de chantier n°1.
Un litige s’est élevé entre les parties quant au déroulement du chantier et au paiement des honoraires de l’architecte.
M. [K] [B], expert en bâtiment, a établi le 20 mai 2014 à la demande de Mme [Y] un rapport relevant un risque de non-respect des délais d’exécution des travaux, divers manquements portant sur les documents relatifs à l’ouvrage, d’importants défauts d’exécution de nature à compromettre la solidité de la villa ainsi qu’un certain désintérêt des professionnels pour ce chantier.
La société Cete Apave Sudeurope (l’Apave) a ensuite été mandatée pour réaliser un diagnostic visuel de l’état apparent des structures de la villa et a établi un rapport le 21 juillet 2014 précisant le non-respect des normes parasismiques en vigueur, détaillant les désordres en structure (planchers, poutrelles et hourdis, fondations) et faisant état de la non-conformité des travaux par rapport aux plans.
Mme [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 22 juillet 2014 montrant l’état d’abandon du chantier.
Puis elle a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, par une ordonnance de référé du 5 janvier 2015.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 17 février 2017.
Par actes des 7 et 18 décembre 2018, Mme [Y] a assigné M. [W], son assureur Allianz, M. [U], la société [Q] [Z] et Me [A] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, ainsi que la compagnie Axa, recherchée en qualité d’assureur de M. [U] et de la société [Q] [Z], aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse :
— juge irrecevable les demandes de condamnation de la société [P] qui n’est pas partie à l’instance,
— juge irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire formées contre la société [Q] [Z] placée en liquidation judiciaire,
— juge irrecevable la demande d’allocation d’une provision, comme relevant de la compétence du juge de la mise en état,
— condamne M. [W] à payer à Mme [Y] la somme de 48 450 euros au titre des reprises des désordres affectant l’ouvrage,
— déboute Mme [Y] de sa demande portant sur les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise et sur le coût d’un permis de construire modificatif,
— la déboute de sa demande de restitution de la somme de 1 708,05 euros d’honoraires perçus par M. [W],
— la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour ses préjudices de jouissance, moral et financier,
— déboute Allianz de ses demandes tendant à être relevée et garantie,
— déboute Mme [Y] de ses demandes tendant à la condamnation d’Axa à relever et garantir son assurée la société [Q] [Z],
— déboute M. [U] de sa demande en paiement contre Mme [Y],
— condamne M. [W] à payer Mme [S] [W] (sic) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [W] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selas Llc & Associes, de Maître Marie-Noëlle Delage et de la SCP Assus Juttner Avocats Associés, avocats,
— condamne Allianz à relever et garantir M. [W] de toutes condamnations,
— juge qu’en cas d’exécution forcée le montant des sommes retenues par l’huissier de justice en application de 1'article 10 du décret du 8 mars 2011 sera supporté par le débiteur,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 avril 2021 intimant M. [W], Allianz, M. [U], Axa en sa qualité d’assureur de la société [Q] [Z] et Me [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q] [Z], Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— juge irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire formées contre la société [Q] [Z], placée en liquidation judiciaire,
— juge irrecevable la demande d’allocation d’une provision, comme relevant de la compétence du juge de la mise en état,
— condamne M. [W] à lui payer la somme de 48 450 euros au titre des reprises des désordres affectant l’ouvrage,
— la déboute de ses demandes :
— portant sur les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise et sur le coût d’un permis de construire modificatif,
— de restitution de la somme de 1.708,05 euros d’honoraires perçus par M. [W],
de dommages et intérêts pour ses préjudices de jouissance, moral et financier,
— tendant à la condamnation d’Axa à relever et garantir son assurée la société [Q] [Z],
— condamne M. [W] à payer à Mme [S] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions notifiées le 15 juillet 2021 de Mme [Y] ont été signifiées à la société BTSG2 prise en la personne de Me [F] [O] désignée en remplacement de Me [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Q] [Z] (signification à personne morale).
Selon ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 janvier 2022 (et signifiées à la SCP BTSG2 en la personne de Me [F] [O] par acte délivré à étude le 1er février 2022), Mme [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement du 23 mars 2021 et de la déclarer fondée en ses demandes,
Par conséquent,
Condamner M. [W], le BET [U] et Axa en qualité en sa qualité d’assureur de la société [Q] [Z], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer les sommes de :
— 154 446 euros TTC au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres, à parfaire en fonction du coût réel constaté,
— 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 8 000 euros au titre du dépôt du permis de construire modificatif,
— 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— 96 000 euros au titre du préjudice financier,
Condamner M. [W] au remboursement de la somme de 1 708,05 euros correspondant au trop-perçu par rapport aux travaux réalisés,
Condamner Axa en sa qualité d’assureur de la société [Q] [Z] au remboursement de la somme de 25 620,78 euros TTC au titre des travaux réellement exécutés ainsi qu’à la somme de 58 000 euros correspondant à l’avance réglée au démarrage des travaux,
Condamner Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Condamner Axa en qualité d’assureur du BET [U] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Sur les conclusions d’incident,
Rejeter les appels incidents de Allianz, de M. [W] et de M. [U],
Débouter Allianz et M. [W] de leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 48 450 euros et condamné Allianz à le relever et garantir de toutes condamnations, tendant à juger que le rapport de M. [B] et le rapport de la société Apave sont inopposables, que le rapport d’expertise judiciaire est insuffisant à déterminer les responsabilités, que M. [W] a parfaitement exécuté sa mission de maître d''uvre, que les non-conformités qu’elle dénonce sont uniquement dues à des défauts d’exécution imputables à la société [Q] [Z], qu’elles n’entrainent aucun désordre consécutif, que l’intervention de M. [W] n’est pas à l’origine de ses préjudices, qu’aucune faute contractuelle n’est imputable à M. [W],
Débouter M. [U] de sa demande tendant à la condamner à lui payer la somme de 2 295,64 euros outre intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner M. [W], le BET [U] et Axa en qualité d’assureur de la société [Q] [Z] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
Mme [Y] reproche au tribunal d’avoir retenu la seule responsabilité de M. [W] à hauteur de 50% du coût total des travaux de reprise alors que les éléments du dossier, en particulier les rapports [B], de l’Apave et d’expertise judiciaire démontrent que les autres intervenants ont aussi commis des fautes en lien de causalité avec les dommages et ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard.
Elle fait valoir que les intimés ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en invoquant une éventuelle faute ou immixtion de sa part, étant profane en matière de construction et s’étant entourée de spécialistes.
Par ailleurs, si elle ne conteste pas que la société [Q] [Z] ne puisse plus répondre de ses fautes compte tenu de la procédure collective dont elle fait l’objet, elle reproche au tribunal de ne pas avoir retenu sa part de responsabilité et d’avoir écarté la garantie d’Axa, son assureur, alors que la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable du dommage, ce même si l’assuré responsable fait l’objet d’une procédure collective lorsque l’assureur a été assigné. Elle précise exercer son droit d’action directe contre cet assureur.
Mme [Y] fait valoir qu’elle verse aux débats les éléments permettant l’appréciation des dommages.
Sur l’appel incident d’Allianz et de M. [W], Mme [Y] soutient que la valeur probatoire des rapports [B] et de l’Apave n’est pas sujette à caution dès lors que les assureurs ont recours à des experts qu’ils désignent eux-mêmes dans leurs propres contentieux, que ces rapports ont été communiqués au contradictoire de toutes les parties qui ont pu en débattre et les contester.
Sur l’insuffisance du rapport d’expertise judiciaire, elle explique qu’eu égard à sa situation difficile (en l’état du chantier, elle a été contrainte avec sa fille mineure de loger dans le pool house), elle n’a pas réclamé d’expertise complémentaire
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 13 janvier 2026, Allianz et M. [W] sollicitent de voir :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes de restitution de la somme de 1 708,05 euros, portant sur les honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise et sur le coût d’un permis de construire modificatif, de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de jouissance, moral et financier,
Appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à Mme [Y] la somme de 48 450 euros au titre des reprises des désordres affectent l’ouvrage, et en ce qu’il condamne Allianz à le relever et garantir de toutes condamnations,
Et statuant à nouveau,
Juger que les rapports de Monsieur [B] et de la société Apave sont inopposables aux parties requises, que le rapport d’expertise judiciaire est insuffisant et ne permet pas de déterminer les éventuelles responsabilités,
Juger que M. [W] a parfaitement exécuté sa mission de maitre d''uvre telle que prévue au contrat conclu avec Mme [S] [Y], que les non-conformités résultent de défauts d’exécution imputables à la société [Q] [Z], titulaire du lot [V], qu’elles n’entrainent aucun désordre consécutif, que l’intervention de M. [W] n’est à l’origine d’aucun préjudice, qu’aucune faute contractuelle n’est démontrée à l’encontre de M. [W],
Par conséquent,
Débouter Mme [Y] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Axa tant en qualité d’assureur de la société [Q] [Z] que d’assureur du BET [U], et le BET [U] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
Condamner in solidum tous succombants à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage ' Dan ' Larribeau ' Renaudot.
La compagnie Allianz et M. [W] font valoir qu’en cause d’appel, Mme [Y] ne rapporte pas plus d’éléments justifiants les préjudices dont elle a été déboutée ni leur quantum, qu’elle a en outre contribué à l’interruption du chantier en ne réglant pas une situation.
Ils forment un appel incident sur la responsabilité de M. [W] et sa condamnation à payer la somme de 48 450 euros au titre des travaux de reprise aux motifs que les rapports de l’Apave et de M. [B], établis de manière non contradictoire et à la demande de Mme [Y] pour servir ses propres intérêts, ne leur sont pas opposables, que le rapport d’expertise judiciaire est basé sur des investigations insuffisantes (un seul accedit) fondées sur les conclusions d’autres experts ([B] et l’Apave).
Allianz et M. [W] contestent que ce dernier ait concouru à une perte de chance pour le maître d’ouvrage de pouvoir réclamer un ouvrage conforme aux règles de l’art et soutiennent qu’il a rempli ses missions contractuelles (CCTP, CCAP, DPGF pour les lots VRD et gros-'uvre, comptes-rendus de chantier).
Ils contestent la valeur probatoire du rapport d’expertise judiciaire quant à l’existence de désordres imputables au maître d''uvre et soutiennent que les non-conformités aux normes ou aux règles de l’art mentionnées dans les rapports [B], Apave et judiciaire sont imprécises (quelles normes '), qu’elles n’entrainent aucun désordre consécutif, d’autant que les travaux étant inachevés, ils auraient pu faire l’objet de reprise avant réception.
Ils font valoir que Mme [Y] ne démontre pas l’existence de préjudices en lien avec d’éventuelles fautes contractuelles du maître d''uvre et que, par ailleurs, elle est responsable du retard dans l’exécution des travaux (défaut de paiement d’une situation, retard dans l’évacuation de la cuisine, modifications significatives).
Subsidiairement, ils demandent la garantie d’Axa, assureur de la société [Q] [Z] et du BET [U] dont la responsabilité peut être retenue compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 octobre 2021, M. [U] sollicite de voir :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
L’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement formée contre Mme [Y] ;
Statuant de nouveau et en tant que de besoin :
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du BET [U] et de M. [U] dès lors que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir sa responsabilité, que le rapport d’expertise judiciaire révèle une modification intervenue en cours de chantier imputable à [Q] [Z], et sans que cette dernière ne vienne consulter le BET [U], que les travaux exécutés par [Q] [Z] ne l’ont pas été conformément à ses plans, qu’aucune investigation ne vient démontrer la prétendue erreur de règlementation prise en compte pour l’établissement des plans ;
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre du BET [U] dès lors qu’aucune faute en lien de causalité avec les désordres allégués en cours de chantier n’est établie,
Condamner Allianz et M. [W] à relever et garantir BET [U] de toutes condamnations in solidum qui seraient prononcées à son encontre,
Sur la demande en paiement,
Condamner Mme [Y] au paiement du solde des honoraires revenant à M. [U], soit la somme de 2.295,64 € outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner tout succombant à verser à Axa la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SCP Assus-Juttner Avocats Associes, avocats au Barreau de Nice.
M. [U] conclut à la confirmation du jugement sur sa responsabilité compte tenu de l’absence de preuve d’une faute contractuelle, de l’insuffisance du rapport d’expertise judiciaire, en l’absence d’investigations permettant à l’expert judiciaire d’établir les non-conformités retenues, ainsi que les causes et origines des désordres s’agissant d’un ouvrage inachevé, en particulier les non-conformités aux normes parasismiques ou aux normes applicables visées de manière générale.
M. [U] invoque, subsidiairement, la responsabilité de la société [Q] [Z] qui n’a pas respecté ses plans structure et a réalisé des modifications sans l’en informer.
Il reproche au tribunal d’avoir écarté sa demande de paiement du solde de ses honoraires malgré ses critiques au rapport d’expertise judiciaire et ses notes d’honoraires en souffrance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 octobre 2021, Axa recherchée en qualité d’assureur de la société [Q] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes dirigées à son encontre ;
En tant que de besoin :
La débouter de l’ensemble de ses demandes,
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
Juger que la demande de dommages et intérêts est injustifiées, que ses garanties ne sont pas mobilisables,
En tout état de cause :
Juger que les franchises contractuelles sont opposables et viendront en déduction des condamnations éventuellement mises à la charge d’Axa qui sera relevée et garantie indemne de toute condamnation par l’ensemble des locateurs d’ouvrage et assureur responsables dans la proportion arbitrée par la cour,
Condamner Allianz et M. [W] à la relever et garantir de toutes condamnations in solidum qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SCP Assus-Juttner Avocats Associes, Avocats au Barreau de Nice.
Axa conclut à l’absence de garantie décennale compte tenu de l’absence de réception des travaux (travaux inachevés, plaintes de Mme [Y] au titre de retards et de divers désordres, solde des travaux de la société [Q] [Z] impayé), du caractère apparent des désordres et au caractère non-mobilisable du volet responsabilité civile de sa police qui n’a pas vocation à garantir la mauvaise exécution des travaux réalisés par l’assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement citée à personne morale, Me [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité des rapports versés aux débats par Mme [Y] :
Une jurisprudence constante considère que l’article 16 du code de procédure civile n’interdit de retenir les documents produits par les parties que si ces dernières n’ont pas été à même d’en débattre contradictoirement et que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Tel est bien le cas en l’espèce du rapport de M. [B] et du diagnostic de l’Apave, communiqués au cours des opérations d’expertise judiciaire ainsi que l’a justement relevé le tribunal pour dire qu’il n’y avait pas lieu de les juger inopposables aux défendeurs.
Sur la nature et la qualification des désordres :
Dans son rapport, M. [B] a relevé une exécution des travaux à hauteur de 15% environ du marché, avec un risque de non-respect des délais d’exécution des travaux, des irrégularités affectant les documents relatifs à l’ouvrage (incomplets, approximatifs, lacunaires) ainsi que des défauts d’exécution affectant la structure (structure non-règlementaire à la sismicité), les fondations, les reprises en sous-'uvre, le positionnement des aciers, la suppression de murs de refend, de nature à compromettre la solidité de la villa. Il a également relevé un certain désintérêt des professionnels pour ce chantier, corroboré par l’état d’abandon du chantier constaté par procès-verbal d’huissier du 22 juillet 2014.
Le diagnostic visuel de l’état apparent des structures de la villa réalisé par l’Apave a confirmé le non-respect des normes parasismiques en vigueur, à savoir, par rapport aux dates de dépôt du permis de construire, l’arrêté du 29 mai 1997, article 2§4°), les règles PS92 s’appliquent à tous les bâtiments, additions éventuelles comprises, dans au moins un des cas suivants : addition par surélévation, avec création d’au moins un niveau supplémentaire, même partiel, à des bâtiments existants de classe B, C ou D, en l’espèce il s’agit d’une maison individuelle de classe B, ainsi que les règles PSMI89 à utiliser pour concevoir ce type d’ouvrage.
L’Apave détaille les manquements à la règlementation parasismique qu’elle a observés affectant l’extension, les existants et les réalisations au niveau des fondations, du vide sanitaire, du rez-de-chaussée et du niveau R+1 (absence de désolidarisation de l’extension par rapport à la partie existante, absence de liaisons, de chaînage, de contrainte de sol de référence), le niveau R+2 n’ayant pas encore été exécuté.
Elle relève, par ailleurs, la non-conformité des travaux aux plans, des enrobages non-conformes ainsi que la nécessité d’apporter des précisions concernant les fondations (portance au sol, contrainte sous semelle), les planchers ainsi que la reprise de l’escalier.
L’expertise judiciaire conclut, quant à elle :
— à l’absence de réception des travaux ou de prise de possession, compte tenu de l’état d’abandon du chantier, laissé en l’état, sans précaution de sécurité afin de le clôturer,
— à l’absence de CCAP et de CCTP ou DPGF ou de plans malgré le démarrage des travaux,
tandis que l’expert judiciaire confirme la présence des désordres relevés par le rapport de l’Apave ainsi que les non-conformités à la règlementation applicable et considère que les plans de M. [U] sont également non-conformes à la réglementation.
M. [W], Allianz, M. [U] et Axa contestent les conclusions de l’expert judiciaire dont les investigations seraient insuffisantes et s’appuient sur les analyses techniques de M. [B] et de l’Apave.
Il est, cependant, observé qu’eu égard à l’état d’avancement du chantier, laissant apparaitre les ferraillages, les murs à nu, de même que les ouvertures, à l’absence travaux de second-'uvre ou d’embellissement susceptibles d’empêcher les constatations, la réalisation d’un diagnostic visuel pertinent était tout à fait possible et la nécessité de procéder à plusieurs accedits ou à des investigations plus poussées n’est pas démontrée.
En outre, les critiques des intimés ne sont fondées sur aucun autre avis ni justificatif technique pertinent permettant de contredire les analyses concordantes et précises de trois professionnels du bâtiment.
C’est donc à juste titre que le tribunal a fondé sa décision sur ces documents dont il n’y a pas lieu de remettre en cause la valeur probatoire.
En l’absence de réception et eu égard à l’état d’avancement des travaux ainsi qu’à la nature des manquements reprochés aux intervenants par le maître d’ouvrage, les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Sur les responsabilités :
Il résulte des éléments du dossier que le cadre contractuel des intervenants est le suivant :
Selon le « Contrat d’architecte pour travaux sur existants » daté du 23 juillet 2013, Mme [Y] a confié à M. [W] une mission de maîtrise d''uvre complète, moyennant une rémunération à hauteur de 8% HT du montant toutes taxes des travaux 400 000 euros TTC et 7.5% pour tout montant supérieur, sans précision de délais, complété par un mandat du 20 novembre 2013 aux fins, notamment, de faire auprès de l’administration toutes demandes de permis de construire ainsi que de lui fournir tous renseignements ou documents complémentaires, de signer toutes demandes, plans, devis et pièces.
Selon une « Proposition d’honoraires » de 4 000 euros HT pour la réhabilitation d’une villa signée avec la mention « bon pour accord » et datée du 10 novembre 2013, Mme [Y] a confié à M. [U] une mission en phase exécution, à partir d’un dossier d’architecte, de fourniture de plans de coffrage ainsi que les plans d’armatures de tous les éléments de structure de la villa, « y compris le sous-sol et incidence sur les fondations, y compris en attente, reprises éventuelles, phasage d’exécution si nécessaire, etc., assurant la compréhension et la réalisation parfaite de l’ouvrage par l’entreprise de gros-'uvre ». Le document mentionne que des visites sur place sont prévues en cours de travaux à la demande du maître d’ouvrage ou de l’entreprise suivant les nécessités du chantier.
Il est observé que M. [U] réclame, par ailleurs, des honoraires à hauteur de la somme de 1 300 euros TTC (1 196 euros HT) selon une facture du 10 décembre 2013 portant sur des études béton armé.
Enfin, un acte d’engagement a été signé par la société [Q] [Z], M. [W] et Mme [Y] le 17 février 2014 concernant le lot 2, sans autre précision (voir l’article 3 : Délais), moyennant le prix de 294 000 euros TTC.
Cette société est également désignée comme titulaire du lot 2 identifié comme le lot gros-'uvre dans les procès-verbaux de chantier versés aux débats. Le prix des prestations de la société [Q] [Z] est cohérent par rapport à la désignation de ce lot.
L’acte d’engagement prévoit un délai d’exécution de 5 mois « fixé par l’ordre de service qui prescrira de les commencer », ce qui reste relativement imprécis en l’absence d’autres documents tels que l’ordre de service prescrivant le début des travaux. Selon le procès-verbal de chantier n°1, les travaux ont débuté le 17 février 2014. Or, les éléments du dossier, en particulier le rapport [B], le diagnostic Apave et le constat d’huissier du 22 juillet 2014, montrent l’état d’abandon du chantier.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres ont pour origine la méconnaissance et une mauvaise transcription, dans les pièces du marché établies par le maître d''uvre, de la réglementation applicable lors de l’exécution des travaux interrompus en cours de chantier ainsi qu’un défaut de surveillance du chantier.
L’expert judiciaire retient également la non-conformité des plans d’exécution de M. [U] à la règlementation. Il relève aussi que l’entreprise n’a pas respecté les plans.
Il reproche au maître d''uvre d’avoir obtenu un permis de construire modificatif ne tenant pas compte de modifications importantes (équivalent à l’exécution de travaux sans permis) alors qu’il avait reçu mandat de faire toutes démarches administratives, d’avoir commencé le chantier alors que tous les intervenants n’étaient pas identifiés, sans mise en concurrence.
Il retient que la société [Q] [Z] a commencé le chantier sans avoir d’acte d’engagement précisant le lieu et l’objet des travaux, qu’elle a exécuté des travaux non-conformes au permis de construire ainsi qu’aux plans de structure, qu’elle a fait des modifications sans en informer l’ingénieur structure et a cessé d’intervenir sur le chantier alors que celui-ci n’était pas sécurisé.
Quant à M. [U], l’expert judiciaire considère qu’il a établi des plans de structure et d’armatures selon des textes de référence précisés par l’architecte non-conformes à la règlementation en vigueur.
Les documents techniques (rapport [B], diagnostic de l’Apave et rapport d’expertise judiciaire) permettent d’établir les fautes respectives des intervenants et de retenir leur responsabilité contractuelle, à savoir :
— le manquement de M. [W] à son obligation de concevoir un projet réalisable, conforme à la règlementation applicable, en particulier à la norme parasismique que le diagnostic détaillé de l’Apave identifie précisément, un manque de rigueur général manifesté par le caractère approximatif des documents, par la réalisation de modifications sans régularisation de plans ou de demandes de validation, des fautes dans la direction et la surveillance des travaux compte tenu des désordres structurels importants et de l’état d’abandon du chantier, laissé sans protection par rapport aux avoisinants immédiats (piscine, pool house),
— les défauts d’exécution ainsi que le non-respect des normes parasismiques et des plans imputables à la société [Q] [Z] en charge du gros-'uvre,
— dans une moindre mesure, la non-conformité des plans de M. [U] et l’absence de visites de contrôle contractuellement prévues.
M. [W], la société [Q] [Z] et M. [U] ont donc engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [Y], et ils ne peuvent s’en exonérer qu’en prouvant le cas fortuit, la force majeure, la faute d’un autre constructeur, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert judiciaire semble imputer une part de responsabilité à Mme [Y] qui a accepté le démarrage du chantier alors qu’elle ne disposait pas de tous les éléments techniques, en affirmant qu’elle n’aurait pas donné aux entreprises tous les éléments utiles et demandé des modifications importantes en cours de chantier (notamment la réalisation d’un sous-sol), ce que les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer. En outre, il n’est pas établi qu’elle avait des compétences spécifiques en matière de construction, ni son immixtion fautive susceptible de justifier une exonération voire un partage de responsabilité avec les intervenants.
Leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation d’un même dommage, M. [W], la société [Q] [Z] et M. [U] engagent leur responsabilité contractuelle in solidum à l’égard du maître d’ouvrage et doivent, en principe, être condamnés à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers Mme [Y].
Si cette dernière ne demande pas expressément de condamnation in solidum, une telle demande s’évince de sa demande tendant à condamner M. [W], M. [U] et Axa assureur de la société [Q] [Z] à lui payer les mêmes sommes au titre des travaux de reprise, des honoraires de maîtrise d''uvre, du dépôt d’un permis de construire modificatif ainsi qu’au titre des préjudices moral, de jouissance et financier.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a limité à 50% la condamnation de M. [W] et d’Allianz dans la réparation du préjudice de Mme [Y].
Sur la garantie des assureurs :
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La demande du tiers lésé tendant à ce que l’assureur soit condamné à lui verser l’indemnité due par ce dernier ne peut s’analyser que comme l’exercice de ce droit d’action directe.
En l’espèce, Mme [Y] demande à la cour de :
— condamner M. [W], le BET [U] et Axa en qualité d’assureur de la société [Q] [Z], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer les sommes de :
— 154 446 euros TTC au titre des travaux de réparation et de reprise des désordres, à parfaire en fonction du coût réel constaté,
— 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 8 000 euros au titre du dépôt du permis de construire modificatif,
— 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 40 000 euros au titre du préjudice moral,
— 96 000 euros au titre du préjudice financier,
— de condamner M. [W] au remboursement de la somme de 1 708,05 euros correspondant au trop-perçu par rapport aux travaux réalisés,
— de condamner Axa en sa qualité d’assureur de la société [Q] [Z] au remboursement de la somme de 25 620,78 euros TTC au titre des travaux réellement exécutés ainsi qu’à la somme de 58 000 euros correspondant à l’avance réglée au démarrage des travaux,
— de condamner Allianz en qualité d’assureur de M. [W] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— de condamner Axa en qualité d’assureur du BET [U] à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La mobilisation des garanties d’Axa, tant en sa qualité d’assureur de la société [Q] [Z] que de M. [U], et celles d’Allianz, assureur de M. [W], est donc recherchée.
Si, en première instance, Mme [Y] se bornait à demander au tribunal de condamner Axa en sa qualité d’assureur du BET [U] et de la société [Q] [Z] à relever et garantir ses assurés des condamnations prononcées à leur encontre, justifiant ainsi le débouté de cette demande analysée comme une demande de garantie de l’assuré et non comme l’exercice du droit d’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable, dans ses dernières conclusions d’appel, Mme [Y] demande de condamner M. [W], le BET [U] ainsi qu’Axa recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Q] [Z] à lui payer diverses sommes. En outre, elle précise dans ses dernières écritures qu’elle exerce son droit d’action directe contre Axa recherchée en qualité d’assureur de la société [Q] [Z].
Mme [Y] exerce donc bien son droit d’action directe contre Axa assureur de la société [Q] [Z].
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, qui est un tiers, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige. La victime doit seulement rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance.
En l’espèce, Axa ne conteste pas l’existence du contrat d’assurance. Cette compagnie d’assurance fait seulement valoir que sa garantie au titre de la responsabilité décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux ainsi qu’en raison du caractère apparent des désordres, tandis que le volet responsabilité civile de sa police n’a pas vocation à garantir la mauvaise exécution des travaux réalisés par l’assuré ou les manquements aux règles de l’art ni à indemniser d’autres préjudices que ceux causés aux tiers. Elle conteste donc la mise en 'uvre de sa garantie responsabilité civile sur la base des clauses contractuelles, sans pour autant produire les conditions générales et particulières du contrat passé avec la société [Q] [Z].
Cet assureur est donc défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’absence de garantie mobilisable. Il en résulte que Mme [Y] est fondée à agir directement à l’encontre de la compagnie Axa.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Mme [Y] de ses demandes de relevé et garantie mais Axa sera directement condamnée à l’indemniser en exécution de sa garantie responsabilité civile envers le tiers lésé.
S’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle est opposable tant au tiers lésé qu’à l’assuré.
En revanche, Mme [Y] n’a pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de M. [U], assuré auprès d’Axa, qu’elle n’a pas intimé en qualité d’assureur de ce dernier, tandis qu’Axa n’est pas intervenue volontairement à la procédure en cette qualité.
La cour n’est donc pas saisie des prétentions de Mme [Y] contre Axa, assureur de M. [U], et elle ne peut donc pas statuer sur la demande tendant à voir condamner cet assureur à relever et garantir M. [U] des condamnations prononcées contre lui.
De son côté, Allianz discute seulement de la faute imputée à son assuré, de la réalité des préjudices et de l’existence d’un lien de causalité. En revanche, elle ne conteste pas devoir sa garantie en cas de condamnation de son assuré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne Allianz à garantir son assuré.
Sur les préjudices matériels :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être
replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Mme [Y] sollicite la somme globale de 154 446 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons (96 900 euros TTC) et de la réparation des dégâts causés pendant l’exécution des travaux (57 546 euros TTC). Elle verse aux débats les estimations de M. [M], économiste de la construction, compte tenu de l’absence de chiffrage de l’expert judiciaire qui s’est borné à dire que des plans de structure ainsi que des plans d’architecte tenant compte des modifications étaient nécessaires dans un premier temps.
Le tribunal a retenu à juste titre la somme de 96 900 euros TTC correspondant à l’estimation de M. [M] pour la reprise des malfaçons établie sur la base du rapport de M. [B] et du diagnostic de l’Apave. En revanche, il a rejeté le surplus des demandes relatives aux dégradations causées pendant le chantier, aux frais de maîtrise d''uvre, au coût du dépôt d’un permis de construire modificatif.
Cependant, il y a lieu d’ajouter aux frais annexes à l’indemnisation des préjudices matériels, la somme de 3 855 euros HT correspondant à la reprise du portail que la société [Q] [Z] a reconnu avoir endommagée au vu du PV de chantier n° 11, dans lequel il est fait mention de ce dommage et de la proposition de cette entreprise de faire venir un ferronnier.
La taxe à la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée.
Les autres dégradations dont il est fait état dans l’estimation de M. [M] et leur imputabilité ne sont pas établies, de sorte que le tribunal a justement écarté le surplus du coût de réparation.
Les frais de maîtrise d''uvre devront aussi être inclus dans l’indemnisation de Mme [Y] compte tenu de la nature des travaux de reprise relatifs aux fondations, structures, à la mise en conformité aux normes parasismiques en vigueur, mais ils seront limités à la somme de 8 000 euros TTC, soit environ 8 % du coût des travaux de reprise litigieux.
En revanche, Mme [Y] ne verse pas aux débats d’éléments permettant à la cour de procéder à l’estimation du cout du dépôt d’un permis de construire modificatif.
Mme [Y] sollicite, par ailleurs, le remboursement de la somme de 25 620,78 euros correspondant à l’écart entre les travaux facturés par la société [Q] [Z] et les travaux réellement exécutés, outre 58 000 euros d’avance réglée au démarrage des travaux. Elle verse, au soutien de cette demande, l’estimation comparative de M. [M] qui ne précise pas s’être basé sur des constatations précises des travaux exécutés par rapport aux sommes réellement versées indûment à cette entreprise.
Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire est également très imprécis.
Il en va de même de la demande de remboursement des honoraires de M. [W] estimée selon le trop-perçu de la société [Q] [Z].
En l’état, les demandes de remboursement ne sont donc pas justifiées dans leur principe et le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Sur les préjudices immatériels :
Mme [Y] sollicite les sommes de 40 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, 40 000 euros au titre de son préjudice moral et 96 000 euros au titre de son préjudice financier. Elle fait valoir que, depuis le mois de mars 2014, elle vit avec sa fille dans le pool house situé à proximité de la villa en rénovation et qu’elle subit une perte locative de 2 000 euros par mois correspondant à une partie de la villa qu’elle envisageait de louer afin de l’aider à rembourser son prêt.
Le tribunal l’a déboutée de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels au motif que ces préjudices n’étaient pas justifiés.
Il est, cependant, indéniable que Mme [Y] a subi un préjudice de jouissance du fait de l’abandon du chantier et des désordres importants affectant la construction ayant fait obstacle à la bonne marche du projet de rénovation.
En outre, elle verse aux débats une estimation locative de l’agence Square Habitat datée du 5 juin 2013 pour l’ensemble de la propriété (villa, piscine et pool house) à hauteur de 10 000 et 12 000 euros par semaine en location saisonnière ou par mois en location meublée longue durée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice et il sera fait.droit à la demande tendant à fixer le préjudice de jouissance à la somme de 40 000 euros.
En revanche, c’est par une juste appréciation des éléments du dossier que le tribunal a rejeté le surplus des demandes au titre des préjudices moral et financier dont il n’est pas justifié au vu des explications de Mme [Y] et des pièces versées aux débats
Compte tenu de ce qui précède, M. [W], M. [U] et Axa, assureur de la société [Q] [Z], seront condamnés à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 96 900 euros TTC correspondant à l’estimation de M. [M] pour la reprise des malfaçons,
— 3 855 euros HT correspondant à la reprise du portail, étant précisé que la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
— 8 000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Allianz à garantir M. [W] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les appels en garantie :
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (anciennement 1147) s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382) s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— M. [W] : 48%,
— la société [Q] [Z] : 48%,
— M. [U] : 4%.
En conséquence, M. [W] et Allianz seront condamnés in solidum à garantir Axa, assureur de la société [Q] [Z], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens de l’appel, à hauteur de 48%.
M. [W] et Allianz seront condamnés in solidum à garantir M. [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens de l’appel, à hauteur de 48%.
Axa, assureur de la société [Q] [Z], sera condamnée à garantir M. [W] et Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens de l’appel, à hauteur de 48%.
M. [U] sera condamné à garantir M. [W] et Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens de l’appel, à hauteur de 4%.
Il sera aussi condamné à garantir Axa assureur de la société [Q] [Z] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens de l’appel, à hauteur de 4%.
Il est observé que M. [U] ne sollicite pas d’être relevé et garanti par Axa.
De même, Axa n’étant pas intimé en qualité d’assureur de M. [U], la cour ne peut pas être saisie de prétentions à son encontre en cette qualité, dont la demande de relevé et garantie formulée à son encontre par Allianz et M. [W] en cette qualité.
Sur la demande de paiement d’un solde d’honoraires de M. [U] :
M. [U] sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 295,64 euros avec les intérêts légaux au titre d’un solde d’honoraires impayé, mais il ne rapporte pas la preuve de la créance dont il fait état.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les parties n’ont pas interjeté appel sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [W], Allianz, Axa, assureur de la société [Q] [Z], et M. [U], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’appel.
Dans leurs rapports entre eux, ils seront condamnés à se relever et garantir selon les mêmes modalités que pour les autres condamnations à hauteur de la proportion de leurs fautes respectives ainsi qu’indiqué plus haut.
Il convient d’accorder aux avocats, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, un droit de recouvrement pour les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 29 mai 2026 après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 mars 2021 en ses dispositions dont appel, en ce qu’il a :
— condamné M. [W] à indemniser Mme [Y] au titre des reprises des désordres affectant l’ouvrage à hauteur de 50% (48.450 euros),
— débouté Mme [Y] de sa demande relative aux honoraires de maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Allianz de ses demandes tendant à être relevée et garantie ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [W], M. [N] [U] et la société Axa France Iard, assureur de la société [Q] [Z], à payer à Mme [S] [Y] les sommes suivantes :
— 96 900 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons,
— 3 855 euros HT au titre de la reprise du portail, étant précisé que la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
— 8 000 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare la franchise contractuelle de la société Axa France Iard opposable tant au tiers lésé qu’à l’assuré ;
Condamne la société Allianz Iard à garantir son assuré M. [G] [W] des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière
suivante :
— M. [W] : 48%,
— la société [Q] [Z] : 48%,
— M. [U] : 4% ;
Condamne, en conséquence, M. [G] [W] et la société Allianz Iard in solidum à garantir la société Axa France Iard, assureur de la société [Q] [Z], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens de l’appel, à hauteur de 48% ;
Condamne in solidum M. [G] [W] et la société Allianz Iard à garantir M. [N] [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 48% ;
Condamne la société Axa France Iard, assureur de la société [Q] [Z], à garantir M. [G] [W] et la société Allianz Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 48% ;
Condamne M. [N] [U] à garantir M. [G] [W] et la société Allianz Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 4% ;
Condamne M. [N] [U] à garantir la société Axa Iard assureur de la société [Q] [Z] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 4% ;
Condamne in solidum M. [G] [W], la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, assureur de la société [Q] [Z], et M. [N] [U] à payer à Mme [S] [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les mêmes sous la même solidarité à supporter les dépens de l’appel ;
Accorde aux avocats de la cause, qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, un droit de recouvrement pour les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile :
Déboute les parties des autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Christiane GAYE, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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