Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 21/17593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 19 novembre 2021, N° 20/02127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N°2026/
Rôle N° RG 21/17593 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRGM
S.A. SURAVENIR
C/
[D] [J] épouse [V]
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Grégoire ROSENFELD
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 19 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02127.
APPELANTE
S.A. SURAVENIR SA à Directoire et Conseil de Surveillance, S.A
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES
Madame [D] [J] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. FINANCO
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA ARKEA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Martine KAINIC de la SELARL JP HAUSSMANN – M KAINIC – O HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [J] ép. [V] et Monsieur [E] [V] ont acquis auprès de la SOCHALIENNE [Localité 1] PROVENCE un véhicule de marque DACIA DUSTER pour la somme de 18.898,79 euros (facture FAVI 712637).
Cette acquisition a été financée par un contrat de crédit affecté souscrit le 4 mars 2019 auprès de la SA FINANCO aux conditions suivantes : 17.898,79 euros remboursable en 85 mensualités de 262,07 euros, au taux débiteur fixe de 5,05% et un TAEG de 5,92%, avec assurance, outre des frais de dossier de 449,74 euros.
A cette occasion, Monsieur et Madame [V] ont adhéré à un contrat collectif d’assurance souscrit auprès de la société SURAVENIR en vue de garantir le remboursement du prêt en cas de décès ou de perte d’autonomie.
Monsieur [V] est décédé le [Date décès 1] 2019.
La société SURAVENIR a opposé un refus de prise en charge des échéances du prêt.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 mars 2020, Madame [D] [J] épouse [V] a fait citer devant le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille la SA FINANCO et la SA SURAVENIR à l’effet d’entendre la SA SURAVENIR, compagnie d’assurance, condamnée à payer à la SA FINANCO l’intégralité du capital restant dû au jour du décès de Monsieur [V] le [Date décès 1] au titre du contrat de crédit souscrit et à l’effet d’obtenir la condamnation de la SA FINANCO à payer à Madame [V] la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :
— CONDAMNE la SA SURAVENIR à payer à la SA FINANCO l’intégralité du capital restant dû au jour du décès de Monsieur [V], le [Date décès 1] 2019 soit la somme telle que réclamée par la SA FINANCO : 17.989,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— DIT qu’aucune somme ne pourra être réclamée à Madame [V] en vertu du crédit affecté du 4 mars 2019,
— DEBOUTE Madame [D] [J] épouse [V] de sa demande en octroi de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA FINANCO,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNE la SA SURAVENIR aux dépens,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 14 décembre 2021, la SA SURAVENIR a formé appel de cette décision à l’encontre de Madame [D] [J] ép. [V] et de la SA FINANCO en ce qu’elle a :
— Condamné la SA SURAVENIR à payer à la SA FINANCO l’intégralité du capital restant dû au jour du décès de Monsieur [V], le [Date décès 1] 2019 soit la somme telle que réclamée par la SA FINANCO : 17 989,79 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Dit qu’aucune somme ne pourra être réclamée à Madame [V] en vertu du crédit affecté du 4 mars 2019 ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; Condamné la SA SURAVENIR aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières écritures notifiées le 10 juillet 2024 (conclusions d’appel n°4), la SA SURAVENIR demande à la Cour de :
— Déclarer la SA SURAVENIR recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
A titre principal,
— Juger que le contrat de la SA SURAVENIR n’a pas pris effet avant le décès de Monsieur [V] survenu le [Date décès 1] 2019, faute de paiement d’une seule cotisation d’assurance.
— Débouter Madame [V] et la SA FINANCO de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Juger que l’indemnité n’est pas exigible.
En conséquence,
— Débouter Madame [V] comme la SA FINANCO de l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamner Madame [V] à payer à SURAVENIR la somme de 5500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait en premier lieu valoir que la garantie dont la mise en 'uvre est recherchée n’avait pas pris effet dès lors que, sauf décès accidentel, le contrat ne devait prendre effet qu’à compter de l’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation. Qu’en l’espèce, cette première cotisation n’avait pas été payée et il n’est pas démontré que le décès de Monsieur [V] aurait une cause accidentelle ; elle précise que le décès de Monsieur [V] était déjà survenu lors de l’établissement de la facture à financer ; que la garantie n’a donc jamais pris effet.
De façon subsidiaire, elle soutient que la garantie n’est pas exigible ; elle expose qu’elle ne dispose d’aucune pièce relative à ce décès et que les formalités contractuelles nécessaires pour une prise en charge n’ont pas été respectées par Madame [V] (production de pièces notamment).
[D] [J] ép. [V], par conclusions récapitulatives notifiées le 20 juillet 2022 demande à la Cour de :
Vu l’offre de prêt,
Vu le contrat d’assurance,
Vu le décès accidentel de Monsieur [V]
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu la fiche d’information et de conseil aux assurances,
Vu le jugement du Tribunal de Proximité de Marseille du 19 novembre 2021,
Vu l’appel interjeté par la SA SAURAVENIR,
Par voie de conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a
— Condamné la SA SURAVENIR à payer à la SA FINANCO l’intégralité du capital restant dû au jour du décès de Monsieur [V], le [Date décès 1] 2019, soit la somme telle que réclamée par la SA FINANCO de 17 989,79 € avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
— Dit qu’aucune somme ne pourra être réclamée à Madame [V] en vertu du crédit affecté du 4 mars 2019,
— Condamné la SA SURAVENIR aux dépens,
Par même voie de conséquence,
— Condamner la SA FINANCO à payer à Madame [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Elle considère que la décision contestée doit être confirmée et qu’aucune déchéance du terme ne peut lui être opposée ; elle soutient que les garanties ont pris effet dès la signature du bulletin d’adhésion en cas de survenance d’un décès accidentel ; elle précise en outre que des échéances ont été prélevées et que le véhicule a bien été livré et que la Cie d’assurance SURAVENIR n’a sollicité aucun document.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA ARKEA, nouvelle dénomination de la SA FINANCO, par conclusions notifiées le 10 février 2026 demande à la Cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement sur la prise en charge du prêt par SURAVENIR :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [D] [V] née [J] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO la somme de 20.420,84 € avec intérêt au taux contractuel de 5,05% l’an, à compter des mises en demeure du 29 novembre 2019,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, constater les manquements graves et réitérés de Madame [D] [V] née [J] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil :
En conséquence :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [D] [V] née [J] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 20 420,84 € avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [D] [V] née [J] de sa demande de dommages et intérêts contre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICE.
Condamner tout succombant à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une indemnité d’un montant de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle expose en premier lieu ne pas être l’assureur dans le cadre de cette opération ; qu’elle ne pouvait donc pas se prononcer sur la mise en 'uvre de cette assurance et que si elle s’en rapporte à la décision de la Cour, elle sollicite néanmoins la confirmation de la décision objet de l’appel ; elle considère donc n’avoir commis aucune résistance abusive dans le suivi de ce dossier dès lors qu’elle ne disposait d’aucune prérogative quant à la mise en 'uvre du contrat d’assurance. Elle soutient que si la société SURAVENIR n’était pas condamnée à prendre en charge la somme litigieuse, c’est Madame [V] qui devra être condamnée à son remboursement, cette dernière n’ayant payé aucune des échéances du prêt et la déchéance du terme étant acquise. Elle précise que la somme restant due était de 21.314,54€ au 17 juin 2020 et que les mises en demeure délivrés ont emporté déchéance du terme.
De façon infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle soutient que la résolution judiciaire du contrat devra alors être prononcée, aucune régularisation n’étant intervenue alors que des demandes ont été adressées en ce sens à Madame [V].
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 16 février 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’application de la garantie due par FINANCO :
En application de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du même code, " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Concernant la prise d’effet du contrat d’assurance, la société SURAVENIR soutient que celle-ci n’a pas eu lieu ; qu’en effet, selon le document d’information sur le produit d’assurance il était mentionné que la prise d’effet des garanties était subordonnée à l’encaissement par l’assureur de la première cotisation ; que si entre la date de signature du certificat d’adhésion et l’encaissement effectif de la première cotisation, l’assuré bénéficiait d’une garantie provisoire, c’était uniquement en cas de décès accidentel ; qu’un tel évènement accidentel, au sens des dispositions contractuelles, n’est en l’espèce pas établi.
Il est versé aux débats une copie de la fiche d’information et de conseil remise lors de la souscription du contrat ; il n’est donc pas contesté que ce document fait bien partie des éléments contractuels.
Cette fiche d’information comporte un article 2.2.1 relatif à la prise d’effet des garanties. Il y est mentionné que :
« Dès que l’emprunteur a rempli et signé sa demande d’adhésion et sous réserve de son acceptation par l’assureur formalisée dans un certificat d’adhésion, les garanties prennent effet à la date de signature par l’emprunteur du certificat d’adhésion. En tout état de cause, les garanties ne prendront effet qu’à compter de l’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation sous réserve de l’acceptation de l’offre de prêt. Toutefois, durant la période séparant la date de signature du certificat d’adhésion et la date d’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation l’assuré bénéficie d’une garantie provisoire en cas de décès accidentel, l’accident étant défini au point 1-3 exclusions ».
Selon l’article 1.3 de cette même fiche d’information, portant sur les exclusions de garantie , « l’accident est défini comme résultant uniquement et directement de l’action soudaine et exclusive d’une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de la volonté de l’assuré ». Est inséré dans cette clause un tableau excluant les risques non couverts.
Il résulte explicitement de ces dispositions que pendant la période située entre la signature du certificat d’adhésion et le paiement de la première cotisation, une garantie provisoire est accordée à l’assuré s’il décède d’un fait résultant uniquement et directement de l’action soudaine et exclusive d’une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de sa volonté.
La Cour relève que ces dispositions font d’un tel décès accidentel une condition de mise en 'uvre de la garantie ; en effet, la couverture du sinistre est ici subordonnée à la réalisation d’un événement particulier, désigné dans la police (décès accidentel). Or, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont réunies.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit affecté a en effet été souscrit par Monsieur et Madame [V] le 4 mars 2019 et la demande d’adhésion au contrat d’assurance proposé par SURAVENIR a été signé à la même date.
Monsieur [E] [V] est décédé e [Date décès 1] 2019. Il est donc constant que ce décès est survenu pendant la période d’application de ce que la clause précitée désigne « garantie provisoire ». Or, Madame [V] n’apporte aucune information sur les circonstances du décès de Monsieur [E] [V] ; ces circonstances sont donc inconnues et ne peuvent pas être caractérisées d’accidentelles au sens des conditions précitées.
En conséquence, il n’est pas justifié de la réunion des conditions de la garantie de sorte que le jugement contesté doit être infirmé en ce qu’il a considéré que cette garantie était applicable et a condamné la SA SURAVENIR au paiement de la somme de 17.989,79€ à la SA FINANCO.
Sur la demande d’ARKEA :
La société ARKEA sollicite qu’il soit dit qu’en l’absence de prise en charge du prêt par la société SURAVENIR, il reviendrait à [D] [V] de la rembourser. Elle se prévaut d’une déchéance du terme compte tenu des impayés intervenus.
Madame [V] oppose que la déchéance du terme ne lui est pas opposable.
L’article 3.c) du contrat de crédit prévoit que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. De plus, le prêteur pourra demander au tribunal d’instance la résiliation du présent contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle. La résiliation du contrat au profit du prêteur entraîne l’application des dispositions ci-dessus ».
L’article 3.f) prévoit l’application au débiteur d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû en cas de défaillance de ce dernier.
Par courrier RAR en date du 29 novembre 2019, la société FINANCO a adressé à Madame [V] un courrier de mise en demeure avec déchéance du terme au 21 octobre 2019 se référant aux conditions générales de l’offre de contrat de crédit et portant sur une somme due de 20.420,84€ comprenant notamment la créance impayée, le capital restant dû et l’indemnité de 8%.
Cependant, il convient de relever que le prononcé de la déchéance du terme par la société FINANCO n’a pas été précédé d’une mise en demeure préalable ; en effet, si des courriers de mise en demeure ont été émis préalablement par la société FINANCO, ils ont été adressés à Monsieur [E] [V] de sorte que les conditions de prononcé de la déchéance du terme à l’égard de Madame [V], telles que prévues par le contrat, n’ont pas été respectées.
La société ARKEA sollicite subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, qu’il soit dit que les manquements de Madame [V] à son obligation de remboursement sont suffisamment graves et réitérés pour que soit prononcée une résolution judiciaire du contrat.
L’ article 1224 du Code civil indique que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave de l’obligation contractuelle. En l’espèce, il n’est pas contestable que les échéances du crédit souscrit auprès de la société FINANCO n’ont pas été respectées suite au refus de l’assureur de prendre à sa charge ces paiements. Il est également établi que la mise en demeure adressée à Madame [V] le 29 novembre 2019 en vue d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de ce contrat est restée vaine.
Il en résulte que Madame [V] n’a manifestement pas respecté ses obligations issues du contrat de prêt.
Il apparaît donc que les conditions pour que soit prononcée une résolution du contrat telle que sollicitée par la société ARKEA sont réunies. Il convient en conséquence de faire droit à cette prétention.
La société ARKEA produit un décompte de la créance faisant état d’une somme exigible de 21.314,54€ au 17 juin 2020 comprenant le principal, les intérêts échus et les pénalités contractuelles de retard. Le décompte des créances dans la mise en demeure fait état d’une somme due de 20.420,84€, somme demandée en l’espèce.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le montant de la somme sollicitée à hauteur de 20.420,84€ ; il y a lieu de faire droit à cette demande. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En effet, dans le cadre de la souscription du contrat (fiche de dialogue), Madame [V] a déclaré exercer la profession de personnel de service et percevoir un revenu mensuel de 712€. Cette situation est confirmée par les bulletins de paie la concernant qui sont versés aux débats.
Madame [V], succombante, sera toutefois condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 novembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté Madame [D] [J] ép. [V] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA FINANCO ;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [D] [J] ép. [V] de l’ensemble de ses prétentions dirigées contre la SA SURAVENIR ;
Prononce la résiliation du contrat de crédit affecté souscrit le 4 mars 2019 auprès de la SA FINANCO par [D] [J] ép. [V] et Monsieur [E] [V] ;
Condamne Madame [D] [J] ép. [V] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 20 420,84 € avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [J] ép. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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