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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 2 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le
02 décembre 2025,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause n° RG 25/00041 débattue à notre audience publique du 04 novembre 2025 – RG au fond n° 25/00673 – 2ème section
ENTRE
Mme [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demanderesse en référé
ET
Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, personne morale agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, représentée par la Société CDC HABITAT, dont le siège social est situé à [Adresse 5]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Le 14 mars 2023, le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE a donné à bail à Mme [V] [M] un local à usage d’habitation ainsi qu’un garage situés [Adresse 4].
Le 15 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Mme [V] [M] un commandement de payer la somme de 2 949,92 euros, au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 7 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, visant la clause résolutoire.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 15 janvier 2024 à la demande du FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 mars 2025 :
— Constaté la résiliation au 16 novembre 2023 des contrats de location liant le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, représenté par la SA CDC HABITAT, d’une part, et Mme [V] [M], d’autre part, portant sur un appartement et un garage situés [Adresse 1], par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées ;
— Ordonné à Mme [V] [M] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
— Ordonné qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Mme [V] [M] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
— Condamné Mme [V] [M] à payer, à titre provisionnel, au FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer le cas échéant indexé et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de location s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
— Condamné Mme [V] [M] à payer, à titre provisionnel, au FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par la SA CDC HABITAT la somme de 9 927, 45 euros, au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 juillet 2024, selon la situation du 27 août 2024, assortie des intérêts au taux légal :
* sur la somme de 3 515 euros, à compter du 15 septembre 2023,
* sur le surplus, à compter du 5 novembre 2024,
— Dit que la présente ordonnance sera transmise par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
— Condamné Mme [V] [M] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [V] [M] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Mme [V] [M] a interjeté appel de cette décision le 02 mai 2025 (n° DA 25/00619 et n° RG 25/00673) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé constatant la résiliation des baux, lui ordonnant de libérer les lieux et la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit du FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, Mme [V] [M] a fait assigner le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 16 septembre 2025.
Mme [V] [M] a demandé à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 29 juillet 2025, de :
— Arrêter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
— Condamner le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, représenté par la SA CDC HABITAT à payer à Mme [V] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu’elle s’est toujours acquittée du paiement du montant du loyer à échéance, que celui des mois de juillet à décembre 2023 l’a été entre les mains d’une tierce personne s’étant fait passer pour le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, qu’après s’en être rendu compte elle a contacté à plusieurs reprises le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE pour obtenir un échéancier et qu’elle a appris au cours d’un de leurs échanges qu’une procédure judiciaire avait été introduite sans parvenir à obtenir plus d’informations. Elle a ajouté qu’après avoir eu connaissance de l’arnaque, elle a de nouveau versé le loyer sur le compte bancaire du FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, qu’elle justifie du paiement du loyer des mois d’août à décembre 2023 et partant, qu’elle est bien fondée à demander la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement. Elle estime par ailleurs que le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE s’est empressé de lui signifier l’ordonnance de référé ainsi qu’un commandement de quitter les lieux alors qu’il avait connaissance de l’arnaque dont elle a été victime et qu’il lui est impossible de retrouver un logement en urgence.
Le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE a demandé à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, de :
— Débouter Mme [V] [M] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
— Condamner Mme [V] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] [M] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a exposé que, contrairement à ce que Mme [V] [M] a soutenu, elle n’avait pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience en ce que son relevé de compte fait état d’une dette locative de 15 505, 75 euros et que certains virements qu’elle a effectués n’ont pas été réalisés sur son compte bancaire et partant, qu’elle ne peut obtenir la suspension de la clause résolutoire. Il ajoute que le commandement de payer est régulier. Il estime par ailleurs que Mme [V] [M] ne produit aucun élément aux débats permettant d’apprécier sa situation personnelle et financière, qu’elle perçoit un salaire suffisamment élevé pour se reloger et que la procédure d’expulsion préserve le droit au logement du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2025 afin de permettre à Mme [V] [M] de démontrer que le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE était bénéficiaire des virements bancaires qu’elle a réalisés le 06 juin 2025 et le 05 juillet 2025 ainsi que de justifier du règlement au minimum du loyer courant depuis septembre 2025 y compris novembre 2025 et au FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE de communiquer les appels de fonds des loyers de mai et septembre 2025.
À l’audience, Mme [V] [M] et le FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE maintiennent leurs demandes.
Mme [V] [M] a été autorisée à communiquer, par une note en délibéré, le relevé d’identité bancaire sur lequel les virements bancaires du 06 juin 2025 et du 05 juillet 2025 ont été réalisés.
Par messages PRVA en date des 05 et 07 novembre 2025, Mme [V] [M] a indiqué qu’elle procéde au réglement de ses loyers sur le site dédié du bailleur grâce à la plateforme en ligne de sa banque, que dès lors que ces paiements se font sur le site du bailleur, elle ne dispose pas du RIB de celui-ci.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 24 VII de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté la résiliation des baux, ordonné la libération des locaux par Mme [V] [M] et, à défaut, son expulsion et l’a condamnée au paiement de diverses sommes d’argent au profit du FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE.
Mme [V] [M] soutient qu’elle est bien fondée à demander, pour la première fois en cause d’appel, la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en ce qu’elle avait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Si effectivement certains locataires du FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE ont été victimes d’une escroquerie au paiement des loyers, il résulte des pièces du dossier que Mme [V] [M] en a été informée par son bailleur le 19 novembre 2023 (pièce n° 4 du demandeur), qu’elle a procédé à des réglements mensuels d’octobre 2023 à janvier 2024 et qu’elle a ensuite cessé de s’acquitter des loyers de février à octobre 2024, soit pendant près d’un an, portant ainsi le solde débiteur de 2 776.96 euros à 12 976,27 euros au 31 octobre 2024, terme de novembre inclus (pièce n°15 du défendeur);
Aussi, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains n’a pu que constater lors de l’audience du 03 septembre 2024, que Mme [V] [M] n’avait pas repris le versement intégral du loyer courant.
A ce jour, elle justifie, par la communication de ses paiements par carte bancaire sur le site du bailleur, de réglements mensuels depuis le mois d’avril 2025 ;
Pour autant, il s’avère que ces réglements et notamment les deux derniers, alors qu’il était demandé à Mme [V] [M] de justifier, au moins, du réglement des loyers courants, que les versements réalisés ne couvrent pas entièrement les appels de fonds, à savoir des appels de 1043.73 euros pour des réglements en octobre et novembre de 1000 euros mensuels ;
Dès lors les réglements mensuels venant à l’appui de la demande de délai de paiement suspensif de la clause résolutoire ne constituent pas, en l’état, un moyen sérieux de réformation du jugement de première instance, et ce malgré les délais de la présente instance en référé-premier président ;
En outre, de manière superfétatoire, il peut être ajouté que les ressources de Mme [V] [M] lui permettent de procéder à son relogement et qu’ainsi il n’est pas justifié de risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [V] [M] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés :
DEBOUTONS Mme [V] [M] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes.
CONDAMNONS Mme [V] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 02 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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