Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 11 janvier 2023, N° 20/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS [ L ], S.A.R.L. H.M. MAT' IMPORT, S.A. AIG EUROPE |
Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/182
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHGX
VS AC
Décision déférée du 11 Janvier 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 20/00135
M CHEFDEBIEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Antoine MANELFE
Me ValérieASSARAF-DOLQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS ET INTIMES
L’entreprise [K] [Y] [H] entreprise en nom personnel inscrite au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 395 318 041
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Roger DENOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. H.M. MAT’IMPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Roger DENOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. TRANSPORTS LOCATIONS [L]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Olivia GUIBERT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TRACTO-MARCHE [Localité 9] -ETS BEJENNE sigle TMC, prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente chargée du rapport et S.MOULAYES Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
L’entreprise [K] [Y] [H] (ci-après entreprise HMH) était propriétaire d’une moissonneuse-batteuse New Holland de type Cr 9090 Sl assurée depuis le 6 juillet 2017 auprès de la Sa Abeille Iard & Santé.
Suivant facture en date du 15 février 2019, l’entreprise HMH a vendu à la société Tracto-Marche [Localité 9] – Ets Bejenne (ci-après TMC Bejenne) la moissonneuse-batteuse d’occasion ainsi que du matériel agricole pour une valeur totale de 125 000 euros HT soit 150 000 euros TTC. Le règlement a été effectué par virement Sepa le 14 février 2019.
La société TMC Bejenne, a mandaté la Sas Transports Locations [L] (ci-après TLC) pour exécuter le transport dudit matériel agricole, de son lieu de stationnement, au lieu d’établissement de la Sarl Hm Mat’import, jusqu’à son lieu de destination, au siège de la société TMC Bejenne, sans souscrire d’assurance permettant de garantir la marchandise transportée.
Selon lettre de voiture en date du 21 février 2019 n°3276059, la Sas TLC a pris en charge le matériel sans réserve.
Le même jour, lors du transport, la cargaison a subi deux départs d’incendies successifs nécessitant l’intervention des pompiers du Sdis.
Le 22 février 2019, le matériel a été livré avec les réserves suivantes sur la lettre de voiture : « machine partiellement endommagée par incendie ».
Par LRAR du 26 février 2019, la société TMC Bejenne a notifié sa protestation au transporteur, la société TLC, indiquant que l’incendie avait occasionné des dégâts très importants sur le matériel notamment au niveau de la cabine totalement détruite. Elle sollicitait la réparation de son préjudice.
Une expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 19 mars 2019 dans les locaux de la société TMC Bejenne où se trouvait la moissonneuse-batteuse. L’entreprise HMH n’était pas présente.
A la suite de cette expertise, deux rapports ont été réalisés par le cabinet Cristalis intervenant pour la société TMC Bejenne et son assureur la société Groupama et le cabinet CRTL sur demande de la société AIG Europe assureur de la société TLC.
Le 02 mai 2019 l’expert auto Expad, intervenant pour la société Groupama, a déposé un complément de rapport d’expertise
Selon ces rapports d’expertises, la moissonneuse-batteuse a été jugée économiquement non réparable.
Par LRAR du 17 janvier 2020 la société TMC Bejenne a adressé à la société TLC et l’entreprise HMH des mises en demeure d’avoir à régler sous huitaine la somme de 103 420 euros. Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 13 et du 14 février 2020, la Sas TMC Bejenne a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sas TLC, l’entreprise HMH et la Sarl Hm Mat’Import afin de les voir condamnées à lui payer la somme de 103 420 euros en réparation de son préjudice.
La compagnie Aig Europe, assureur de la société TLC, est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte extra-judiciaire en date du 8 septembre 2020, l’entreprise HMH a assigné à comparaître en intervention forcée la compagnie Aviva Assurances.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
prononcé la jonction des instances 2020J00135 et 2022J00507 et statué en un seul et même jugement ;
pris acte de l’intervention volontaire de la Sa Aig Europe ;
dit l’action de la société Tracto-Marche [Localité 9] recevable ;
condamné la société Transports Locations [Adresse 10] à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 51 575 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
condamné la société [K] [Y] [H] à verser à la société Tracto Marche [Localité 9] la somme de 51 575 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
dit mettre hors de cause la Sarl Hm Mat’import ;
dit mettre hors de cause la Sa Abeille Iard & Sante ;
débouté pour le supplément de leurs demandes les parties ;
condamné solidairement les sociétés Transports Locations [Adresse 10] et [Y] [H] [K] à payer à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (cpc);
condamné la société [K] [Y] [H] à payer la somme de 700 euros à la compagnie Abeille Iard & Sante au titre des dispositions de l’article 700 du cpc ;
prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
condamné solidairement les sociétés Transports Location [Adresse 10] et [Y] [H] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 janvier 2023, la Sas Transports Locations [Adresse 10] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation/l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
dit l’action de la société Tracto-Marche [Localité 9] recevable ;
condamné la société Transports Locations [Adresse 10] à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 51 575 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
dit mettre hors de cause la Sarl Hm Mat’import ;
dit mettre hors de cause la Sa Abeille Iard & Sante ;
débouté pour le supplément de leurs demandes les parties ;
condamné solidairement les sociétés Transports Locations [Adresse 10] et [Y] [H] [K] à payer à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
condamné solidairement les sociétés Transports Location [Adresse 10] et [Y] [H] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00341.
Par déclaration d’appel en date du 09 mars 2023 la Sarl Hm Mat’import et l’entreprise [Y] [H] [K] ont relevé appel du jugement en ce qu’il a :
Dit l’action de la société Tracto-Marche [Localité 9] recevable ;
Condamné la société Transports Locations [Adresse 10] à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 51 575 ', augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamné la société [K] [Y] [H] à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 51 575 ', augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
Dit mettre hors de cause la Sa Abeille Iard & Sante ;
Débouté pour le supplément de leurs demandes les parties ;
Condamné solidairement les sociétés Transports Locations [Adresse 10] et [Y] [H] [K] à payer à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 1 500' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement les sociétés Transports Location [Adresse 10] et [Y] [H] [K] aux entiers dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00844.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00844 et 23/00341 et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 23/00341.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025 à 14h00.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions responsives et ampliatives n°2 notifiées le 28 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Transports Locations [Adresse 10] demandant, au visa des articles 542 et 561 du code de procédure civile, L133-1 et suivants du code de commerce de :
infirmer la décision en date du 11 janvier 2023 présentement déférée, en ce qu’elle a :
dit l’action de la société Tracto-Marche [Localité 9] recevable ;
condamné la société Transports Locations [Adresse 10] à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 51 575 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
mis hors de cause la Sarl Hm Mat’import ;
mis hors de cause la Sa Abeille Jard & Santé ;
débouté pour le supplément de leurs demandes les parties ;
condamné solidairement les sociétés Transports Locations [Adresse 10] et [Y] [H] [K] à payer à la société [Adresse 17] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les sociétés Transports Location [Adresse 10] et [Y] [H] [K] aux entiers dépens,
déclarer les sociétés Tracto Marche [Localité 9], Hm Mat’import, Abeille Iard et [Y] [K] irrecevables en leur action et toutes prétentions ;
débouter en tout état de cause les sociétés [Adresse 16], Hm Mat’import, Abeille Iard et [Y] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner Hm Mat’import, Abeille Iard et [Y] [K] à garantir Trs [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en ce compris les franchises contractuelles visées à la police d’assurance n°512.392 ;
limiter à 60 000 euros la garantie à laquelle Trs [L] pourrait être tenue ;
condamner en tout état de cause Aig à garantir Trs [L] dans les limites de la police d’assurance n°512.392 ;
condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’en la juste somme de 10 000 euros par application de l’article 700 cpc.
Vu les conclusions d’intimées et d’appel incident n°3 notifiées le 28 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Entreprise [K] [Y] [H] et la Sarl Hm Mat’Import demandant de :
— dire la Sarl Hm Mat’Import et l’entreprise [K] [Y] [H] recevables et bien fondées en leur appel incident du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 11 janvier 2023 (R.G. : 2020J000135),
y faisant droit :
— débouter la Sas Transports Locations [Adresse 10] des fins de son appel,
— débouter la société Tmc Bejenne des fins de son appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 janvier 2023 (R.G. : 2020J000135) en ce qu’il a dit mettre hors de cause la Sarl Hm Mat’import,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 janvier 2023 (R.G. : 2020J000135) en ce qu’il a :
condamné la société Transports Locations [Adresse 10] à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 51 575 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
condamné la société [K] [Y] [H] à verser à la société Tractomarche Chatellëraudais la somme de 51 575 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
condamné solidairement les sociétés Transports Locations [Adresse 10] et [Y] [H] [K] à payer à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les sociétés Transports Location [Adresse 10] et [Y] [H] [K] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’entreprise [K] [Y] [H],
— débouter, en toutes hypothèses, purement et simplement, la société Tmc Bejenne et la Sas Transports Locations [Adresse 10] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de l’entreprise [K] [Y] [H] et de la Sarl Hm Mat’import,
à titre subsidiaire :
— condamner la Sas Transports Locations [Adresse 10] à garantir et relever indemne l’entreprise [K] [Y] [H] et la Sarl Hm Mat’import de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
en toutes hypothèses :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 janvier 2023 (R.G. : 2020J000135), s’agissant du quantum des dommages alloués à la société Tmc Bejenne,
— condamner, tout succombant, à régler à la Sarl Hm Mat’import et à l’entreprise [K] [Y] [H] la somme de 10.000,00 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Antoine Manelfe, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé contenant appel incident n°2 notifiées le 07 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [Adresse 17] ' Ets Bejenne demandant, au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce, 1603 et 1641 du code civil, de :
préalablement, ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros Rg 23/00341 et 23/00844,
confirmer le jugement du 13 janvier 2023 en ce qu’il :
a dit les demandes de la société Tmc Bejenne recevables,
a condamné la société Transports Locations [Adresse 10] à payer à la société Tracto Marche Chatellauradais la somme de 51 575 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
a condamné la société [K] [Y] [H] a versé à la société Tracto Marche [Localité 9] la somme de 51.575 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, jusqu’à parfait paiement ;
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société Aig Europe Sa,
statuant à nouveau :
condamner la société Aig Europe Sa à garantir la société Transports Locations [Adresse 10] en application des clauses et conditions de sa police d’assurance, t à nouveau,
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a omis de reporter dans son dispositif la condamnation des sociétés Transports Locations [Adresse 10] et [K] [Y] [H] à payer à la société Tracto Marche Chatellauradais la somme de 1.075 euros chacune en remboursement du prix du transport,
statuant à nouveau,
condamner la société la société Transports Locations [Adresse 10] à payer à la société Tracto Marche Chatellauradais la somme de 1.075 euros au titre des frais de transport augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
condamner la société [K] [Y] [H] a versé à la société Tracto Marche [Localité 9] la somme de 1.075 euros au titre des frais de transport, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, jusqu’à parfait paiement ;
subsidiairement,
condamner in solidum la société Transport Locations [Localité 11], son assureur Aig Europe Sa, la société [K] [Y] [H] en sa qualité de vendeur et la compagnie Abeille Iard & Santé à payer à la société Tracto Marche Chatellauradais la somme de 103.420 euros au titre de la perte de la moissonneuse et la somme de 2.150 euros en remboursement des frais de transports,
plus subsidiairement, si la Cour excluait toute responsabilité du transporteur,
condamner in solidum la société [K] [Y] [H] en sa qualité de vendeur et la compagnie Abeille Iard & Santé à payer à la société Tracto Marche Chatellauradais la somme de 103.420 euros au titre de la perte de la moissonneuse et la somme de 2.150 euros en remboursement des frais de transports,
très subsidiairement, si à l’inverse la Cour excluait toute responsabilité de la société [K] [Y] [H],
condamner in solidum la société Transport Locations [Localité 11], son assureur Aig Europe Sa, à payer à la société Tracto Marche Chatellauradais la somme de 103.420 euros au titre de la perte de la moissonneuse et la somme de 2.150 euros en remboursement des frais de transports,
en tout état de cause,
débouter les sociétés Transports Locations [Adresse 10], HM Mat’import, [K] [Y] [H], Abeille Iard & Santé de toutes leurs demandes fins et conclusions,
condamner in solidum la société Transport Locations [Adresse 12], son assureur Aig Europe Sa, la société [K] [Y] [H] en sa qualité de vendeur et la compagnie Abeille Iard & Santé à payer à la société Tracto Marche Chatellauradais la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives d’intimée notifiées le 15 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Aig Europe demandant, au visa des articles 31 et 328 et suivants du code de procédure civile, L133-1 et suivants du code de commerce, et le décret n°2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles de :
— réformer le jugement entrepris en tous ses points et :
— débouter Tracto-Marche [Localité 9] ' Ets Bejenne de ses demandes à l’encontre de Transports Locations [Adresse 10] et Aig Europe Sa dès lors que la responsabilité de la première ne saurait être engagée, le dommage ayant été causé par le vice propre de la moissonneuse transportée ;
— débouter l’Entreprise [K] [Y] [H] et Hm Mat’Import de leur appel en garantie qui est prescrit et, en tout état de cause mal fondé en l’absence de responsabilité de Transports Locations [Adresse 10].
— débouter Abeille Iard & Santé de son appel en garantie qui est prescrit et, en tout état de cause mal fondé en l’absence de responsabilité de Transports Locations [Adresse 10],
à titre subsidiaire,
— juger que Transports Locations [Adresse 10] et Aig Europe Sa bénéficient d’une limitation de responsabilité à hauteur de 60.000 euros et débouter Tracto Marche [Localité 9] ' Ets Bejenne et l’Entreprise [K] [Y] [H] et Hm Mat’Import de leurs demandes de paiement et garantie au delà de ce montant ;
— juger que le préjudice de Tracto-Marche [Localité 9] ' Ets Bejenne ne saurait dépasser 88.000 euros ;
— juger que Transports Locations [L] et Aig Europe Sa doivent être relevées et garanties indemnes de toute condamnation par l’Entreprise [K] [Y] [H] et Hm Mat’import ;
— juger que la société Aig Europe Sa bénéfice de l’application d’une franchise à hauteur de 5.000 euros qui est opposable à Tracto-Marche [Localité 9] ' Ets Bejenne et l’Entreprise [K] [Y] [H] et Hm Mat’import,
en tout état de cause,
— condamner la ou les succombante(s) aux entiers dépens, outre la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Aig Europe Sa.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives d’intimée notifiées le 28 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Abeille Iard & Santé venant aux droit de la Sa Aviva Assurances demandant, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L121-11 et suivants du code des assurances, L133-1 et suivants du code de commerce, 1240 et suivants du Code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 11 janvier 2023 qui a prononcé la mise hors de cause de la Sa Abeille Iard & Santé,
par voie de conséquence,
à titre principal,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la Sas Transports Locations [L] de condamnation de la Sa Abeille Iard & Santé à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— déclarer que l’entreprise [K] [Y] [H] et la Sarl Hm Mat’import ne formulent aucune demande en appel à l’encontre de la Sa Abeille Iard & Santé,
— juger que les garanties du contrat d’assurance Flotte Auto Agricole entreprise travaux agricoles et du contrat responsabilité civile des professionnels souscrits par l’entreprise [K] [Y] [H] ne sont pas applicables,
— prononcer la mise hors de cause de la Sa Abeille Iard & Santé,
à titre subsidiaire,
— juger que la Sa Abeille Iard & Santé est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la Sas Transports Location [Adresse 10],
— condamner in solidum la Sas Transports Locations [Adresse 10] et la Sa Aig Europe à relever et garantir la Sa Abeille Iard & Santé de toutes condamnations tant en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
en toutes hypothèses,
— débouter la Sas Tracto-Marche [Localité 9] dénommée Ets Bejenne (sigle Tmc) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’entreprise [Y] [H] [K] et la Sarl Hm Mat’import de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la Sas Transports Locations [Adresse 10] et la Sa Aig Europe de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à régler à la Sa Abeille Iard & Santé la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TLC :
La société TLC soutient, pour la première fois en cause d’appel, sur le fondement de l’article L133-3 du code de commerce que l’action de la société TMC Bejenne est forclose. Elle indique que la protestation formulée par la société TMC Bejenne dans son courrier du 26 février 2019 ne respecte pas le délai et la forme imposés par ce texte et que les réserves portées sur la lettre de voiture sont sans influence sur le formalisme prescrit.
La société Aig Europe soutient également la forclusion de l’action de TMC Bejenne en l’absence de respect des termes de l’article L133-3 du code de commerce.
La société TMC Bejenne répond que son action est recevable car d’une part le litige concerne une avarie totale et d’autre part les formalités prescrites à l’article L133-3 du code de commerce ont été respectées.
L’article L133-3 du code de commerce dispose que « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux. »
Une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, à tout moment de la procédure en ce compris pour la première fois en cause d’appel, en application de l’article 123 du cpc.
.
La cour constate que la mention « machine partiellement endommagée par incendie » a été inscrite en bas à gauche au niveau de la case « Réserves ' Déchargement » de la lettre de voiture et apparaît ainsi sur la lettre de voiture produite par chacune des parties. En outre, bien que la société TLC indique dans ses conclusions que cette mention manuscrite a été portée sur la lettre de voiture sans en préciser son auteur, il ressort du courrier daté du mardi 26 février 2019 (pièce 3 TMC Bejenne) que cette mention a été inscrite par la société TMC Bejenne pour protestations en indiquant « nous avons formulé des réserves écrites sur la lettre de voiture (machine partiellement endommagé par incendie). L’examen ultérieur du matériel nous a permis de confirmer que cet incendie a occasionné des dégâts très importants sur ce matériel notamment au niveau de la cabine qui est totalement détruite ».
La cour constate enfin qu’aucune contestation ni mention contraire n’a été inscrite sur la lettre de voiture par le transporteur, ou son préposé, en réponse.
Or de jurisprudence constante, les réserves formulées lors de la réception qui sont acceptées par le transporteur de manière non équivoque, c’est-à-dire non contestées et non contredites par une mention contraire, sont équivalentes à la protestation prescrite à l’article L133-3 du code de commerce. Ainsi la chambre commerciale a jugé que l’acceptation tacite par le transporteur des réserves du destinataire résulte du fait que celles-ci ont été portées sur le bon de livraison en présence du préposé du transporteur, qui ne les a ni contestées, ni contredites par une mention contraire ; dès lors c’est à bon droit que les juges du fond écartent, dans une telle espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’article 105 du Code de commerce, soulevée par le transporteur (cf Com 24 novembre 1987 n°86-14.424).
Par conséquent, les réserves ayant déjà été mentionnées sans équivoque dans la lettre de voiture, celles postérieurement évoquées n’avaient pas à respecter le formalisme prévu à l’article L133-3 du code de commerce.
Enfin, le délai de 3 jours à compter de la réception de la marchandise, le vendredi 22 février 2019 à 16h40, a été respecté, hors jours fériés, puisque la protestation a été adressée le mardi 26 février 2019 par LRAR.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc écartée.
Sur le fond :
Les premiers juges ont écarté l’existence d’un vice caché de la moissonneuse livrée, retenu une co-responsabilité du transporteur, avec faute inexcusable à son encontre, et de l’expéditeur dans la réalisation du dommage et ont mis hors de cause la société Hm Mat’import.
La société TMC Bejenne demande la condamnation du transporteur et de l’expéditeur avec leurs assureurs respectifs à l’indemniser de la perte de la moissonneuse et des frais de transport en retenant la faute inexcusable du voiturier.
Sur la responsabilité du transporteur :
L’article L133-1 du code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
Par ailleurs, l’article 133-8 dudit code précise : « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Pour contester la mise en jeu de sa responsabilité, la société TLC invoque le vice propre de la marchandise et le fait de l’expéditeur et du destinataire sans que puisse lui être reprochée la commission d’une faute inexcusable.
Son assureur, la société Aig Europe soutient également l’absence de responsabilité de la société TLC, la cause exclusive du sinistre résidant, selon elle, dans le vice propre de la moissonneuse.
La société TMC Bejenne dit la responsabilité du transporteur, la société TLC, établie dans la réalisation du dommage en insistant sur le fait que la responsabilité du transporteur est de plein droit en application de l’article L133-1 du code de commerce, sauf pour le transporteur à s’exonérer de sa responsabilité, en démontrant que le dommage résulte effectivement de la cause exonératoire invoquée à l’exclusion de toute autre faute de sa part. Elle ajoute que si l’origine du dommage n’est pas entièrement déterminée, le transporteur ne rapporte alors pas la preuve d’une cause exonératoire et sa responsabilité demeure pleinement engagée. Elle rajoute enfin qu’en cas de coexistence d’une cause exonératoire et d’une faute du transporteur, sa responsabilité demeure engagée. Elle reproche aussi à la société TLC d’avoir commis une faute inexcusable en reprenant la route alors que la machine avait subi un premier départ de feu dont l’origine était indéterminée. De même, elle indique que la réitération de l’incendie exclut toute cause exonératoire.
La cour rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L133-1 du code de commerce, le transporteur, tenu à une obligation de résultat, est responsable des pertes et avaries des marchandises et objets qu’il transporte.
S’agissant d’une présomption de responsabilité, le client n’est pas tenu de prouver une faute ou un manquement du transporteur, la simple perte ou avarie suffisant à mettre en 'uvre sa responsabilité.
Par ailleurs le transporteur peut s’exonérer de toute responsabilité en rapportant la preuve d’une cause exonératoire. Aux deux causes prévues par l’article L. 133-1 du code de commerce, la force majeure et le vice de la marchandise, la jurisprudence a pu examiner le fait du cocontractant.
Mais dans tous les cas, pour être exonératoire de responsabilité, la cause invoquée par le transporteur doit être exclusive et déterminée. Ainsi la chambre commerciale a rappelé qu’il ne peut être reproché à une Cour d’appel d’avoir décidé qu’un transporteur devait être déclaré responsable de la perte de la marchandise transportée dès lors que la cause de cette perte ne pouvant être déterminée avec précision, il n’établissait pas qu’elle provenait d’une cause étrangère ne lui étant pas imputable. (Com., 13 janvier 1981, pourvoi n° 78-14.058 )
En l’espèce, Il convient de relever que les deux expertises effectuées sur place, l’expertise amiable contradictoire et celle non contradictoire, dont les rapports sont produits aux débats, ont été réalisées alors que la société TMC Bejenne avait préalablement à l’intervention de l’expert, procédé au démontage de la cabine et au débranchement des câbles de la moissonneuse-batteuse. Dès lors, la portée juridique et technique sur l’origine des incendies desdits rapports d’expertise est nécessairement limitée et leurs conclusions hypothétiques comme le soulèvent les experts eux-mêmes.
Par ailleurs et de jurisprudence constante, une expertise amiable, même contradictoire, doit être corroborée par d’autres éléments pour jouir de sa pleine force probante (cf Cass., ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ).
Premièrement, si la société TLC invoque la force majeure sans la définir concrètement ou en invoquant uniquement la survenance d’un incendie, la réitération du phénomène d’ignition au cours du transport, sans avoir déterminé la cause du premier incendie fait perdre le caractère imprévisible de la force majeure alléguée au cours de la prestation complète de transport.
Deuxièmement, s’agissant du vice propre de la moissonneuse-batteuse, la société TLC prétend qu’il résiderait dans l’absence de l’effet coupe-circuit sur le réseau électrique décrit par les parties comme « sauvage » ou « bidouillage » installé par l’entreprise HMH.
Pour en justifier, le transporteur se rapporte aux expertises contradictoire et non contradictoire et relève que :
— le chauffeur a repris la route sur autorisation et ordre des sapeurs-pompiers l’entreprise HMH, ancien propriétaire, a réalisé des « bricolages » électriques non d’origine ce sont ces « bricolages » électriques qui sont à l’origine de l’incendie
— le chauffeur ne pouvait pas savoir que l’effet coupe-circuit n’avait aucun effet sur le réseau électrique « sauvage »
— la société TMC Bejenne s’est livrée à des activités suspectes en déposant la cabine et en sectionnant les différents câblages d’alimentation électrique.
Or, le vice propre, au sens du texte de l’article L133-1, est défini habituellement comme une tare intrinsèque d’une marchandise qui la prédispose à se détériorer au cours du transport, même correctement exécuté.
Pour s’exonérer de ce chef, il ne suffit pas que le voiturier émette une hypothèse ; il doit établir la cause du dommage et le fait qu’elle ne lui est pas imputable. Dès lors, les dommages d’origine inconnue restent à la charge du voiturier ; les hypothèses ne suffisent pas. Enfin, il ne lui suffit pas d’avoir éliminé toutes les causes possibles d’accident pour s’en tenir à la seule hypothèse que le dommage est dû à un vice propre de la chose.
La cour constate en l’espèce d’une part que les rapports d’expertise amiable produits aux débats ne déterminent pas avec exactitude la cause de l’incendie ; seule une hypothèse selon laquelle l’origine de l’incendie serait électrique a été émise.
De même, les sapeurs-pompiers ont indiqué dans leur compte-rendu relatif à la première intervention « que l’origine de la combustion reste indéterminée » (cf. pièce 4 société TLC).
D’autre part, les experts n’ont pas affirmé que l’existence d’un réseau électrique non d’origine, installé par l’ancienne propriétaire, l’entreprise HMH, même confirmé par cette dernière, était la cause de l’incendie.
Or, le doute sur la cause du dommage ne permet pas au transporteur de s’exonérer de sa responsabilité (Cass., com., 13 janvier 1981, n°78-14.058).
Ainsi le vice propre de la moissonneuse-batteuse invoquée par la société TLC comme cause exonératoire de sa responsabilité n’est pas caractérisé et le moyen sera écarté.
Troisièmement, la société TLC a évoqué la cause exonératoire du fait de l’expéditeur et du destinataire.
S’agissant du fait de l’expéditeur, elle lui reproche de ne pas l’avoir avertie du fait qu’un câble électrique non d’origine n’était pas intégré dans le coupe-circuit.
S’il est constant que l’entreprise HMH a ajouté ce câblage non d’origine il ne ressort expressément d’aucune expertise que ce câblage non d’origine est la cause de l’incendie.
De plus la société TLC se présente comme un professionnel du transport de ce type d’engin et rien n’indique que ce câblage n’était pas apparent avant la prestation de transport.
Ainsi l’origine et la cause de l’incendie n’ayant pas pu être déterminée avec exactitude, la seule hypothèse d’origine électrique ne permet pas d’en déduire que l’installation électrique qualifiée de « sauvage » par certaines parties a causé l’incendie.
La société TLC est défaillante à rapporter la preuve du caractère exonératoire de responsabilité du fait de l’expéditeur qu’elle invoque. Ce moyen sera également écarté.
S’agissant du fait du destinataire, la société TLC reproche à la société TMC Bejenne d’avoir procédé au démontage de la cabine et au débranchement des câbles de la moissonneuse-batteuse pour dissimuler l’origine de l’incendie, avant expertise.
Si le non-respect par la société TMC Bejenne de mesures conservatoires a empêché les experts de déterminer avec certitude l’origine de l’incendie ayant endommagé par deux fois la moissonneuse batteuse, ce manquement étant postérieur au sinistre, il ne peut constituer une cause exonératoire de responsabilité pour le transporteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société TLC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des causes exonératoires avancées ; elle est donc responsable du dommage subi par la moissonneuse-batteuse pendant le transport.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du transporteur, la société TLC.
— sur la faute inexcusable alléguée du transporteur :
le tribunal a retenu une faute des préposés du transporteur qu’il a qualifiée de faute inexcusable, comme étant une faute grave avec conscience que le feu pouvait de nouveau se déclencher, en ayant repris la route sans rechercher au préalable la cause du départ de feu sur une machine complexe et sans en avoir informé la société prestataire ni la société expéditrice ni la société destinataire.
La faute inexcusable définie légalement à l’article L133-8 du code de commerce comprend quatre critères cumulatifs : une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire de sa probabilité et l’absence de raison valable.
La société TMC Bejenne considère que la société TLC a commis une faute inexcusable en reprenant la route alors que la machine avait subi un premier départ de feu dont l’origine était indéterminée. Il lui appartient d’en rapporter la preuve.
La société TLC critique les motifs du jugement de ce chef et demande à la cour d’écarter la faute inexcusable alors que ses préposés n’ont repris la route qu’après autorisation des pompiers et alors qu’ils avaient informé la société destinataire des difficultés rencontrées et de l’incendie inopinément survenu. En outre, elle conteste l’affirmation selon laquelle ses préposés avaient conscience du fait que l’incendie pouvait repartir.
Après examen des pièces produites aux débats, la cour constate que la société TMC Bejenne se borne à énoncer que le chauffeur a repris la route en ayant conscience que le feu allait repartir, sans en justifier.
Aucun élément ne permet d’affirmer que la reprise de l’incendie était fortement probable alors que les pompiers intervenus sur le premier incendie, sont restés 45 minutes environ sur place après son extinction avant de laisser repartir le voiturier, ont vérifié l’état du coupe circuit et ont supprimé un amas d’herbe visible dans la moissonneuse.
Certes, si le fait que la cause de l’incendie n’avait pu être déterminée avec certitude, comme l’affirment les pompiers dans leur rapport d’intervention, et alors que l’incendie a repris à peine quelques kilomètres plus loin, sans vérifier qu’il n’y avait plus aucun amas d’herbes dans la moissonneuse batteuse, une négligence peut être avérée. En revanche, la conscience que le feu pouvait repartir n’est pas établie alors que les pompiers eux-mêmes n’avaient pas retenu cette hypothèse, à défaut de quoi, ils auraient empêché le chauffeur de repartir alors que ce dernier avait dores et déjà utilisé trois de ses extincteurs.
En outre, il ressort de l’attestation du préposé de la société destinataire TMC Bejenne, [F] [B], en date du 14 décembre 2020 (cf pièce 8 de la société HMH) que ce dernier a été informé par le chauffeur, en cours de transport, du premier incendie dès le 21 février 2019 puis du second incendie.
Ainsi la faute inexcusable du transporteur n’est pas caractérisée. Il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
La limitation de la responsabilité de plein droit du transporteur prévue au contrat type, et fixée en l’espèce à 60.000 euros, peut s’appliquer.
— sur les demandes de la société TMC Bejenne à l’encontre de l’entreprise HMH et de la Cie Abeille
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de l’entreprise HMH au titre de sa seule qualité d’expéditeur.
En cause d’appel, l’entreprise HMH conteste cette qualité, pour dire que la responsabilité du vendeur était écartée dès la prise en charge de la marchandise, et désigne comme expéditeur, la société TMC Bejenne.
La société HM Mat Import demande à être mise hors de cause en appel comme en première instance.
Il appartient à la cour, à titre liminaire , de déterminer la qualité des intervenants et notamment quelle société est l’expéditeur avant de déterminer si elle a rempli ses obligations contractuelles.
— Sur la qualité d’expéditeur :
Il ressort de manière précise et non équivoque de la lettre de voiture (cf pièce 1 AIG), que sous la case « expéditeur » figurent le tampon « E.T.A [Y] [K] » et une signature ; sous la case chargement, figure la mention manuscrite Mat Import et, sous la case déchargement, la mention manuscrite TMC Begenne.
La Cour de cassation a jugé que la conclusion d’un contrat avec l’incoterm EXW n’est pas exclusive de la qualité d’expéditeur (cf. Com., 13 septembre 2016, n° 14-23.137 En dépit du choix par les parties au contrat de vente de l’Incoterm Ex Works, le vendeur qui assume la responsabilité des opérations de chargement doit répondre des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ).
En l’espèce, l’entreprise HMH affirme, en appel comme en première instance, que la société HM Mat Import n’est pas intervenue en qualité d’expéditeur dans le chargement.
La société TMC en prend acte.
A défaut d’autre élément contraire, il convient dès lors de confirmer la mise hors de cause de la société HM Mat Import dans la préparation de la moissonneuse avant son transport.
En revanche, le chargement de la moissonneuse a eu lieu chez [Y] [K] à [T] au sein de l’entreprise HMH et aucune réserve n’a été mentionnée par le chauffeur et l’expéditeur à l’enlèvement de la machine.
Selon le rapport d’expertise Cristallis, qui est le plus détaillé sur le déroulement des opérations, il est mentionné que selon le chauffeur, l’expéditeur avait procédé aux opérations de chargement de la machine avant sa prestation de voiturier.
Aucun élément n’est apporté pour établir que la société TMC Bejenne a procédé aux opérations de chargement avant l’arrivée du chauffeur.
La préparation de la machine a donc été effectuée par le vendeur / expéditeur de la moissonneuse batteuse, l’entreprise HMH, avant le transport.
— Sur les manquements de l’expéditeur :
la société TMC Bejenne recherche la responsabilité de l’entreprise HMH comme expéditeur à titre principal et subsidiairement comme vendeur qui doit préparer la machine vendue, fut elle sous incoterm Exv works, avant son acheminement.
Elle lui reproche un manquement dans la préparation de la machine en constatant la présence d’amas d’herbes dans la moissonneuse lors du sinistre, ce qui a favorisé pour le moins la diffusion et l’aggravation de l’incendie. Elle lui reproche également la modification « sauvage » du système électrique sur la moissonneuse batteuse qu’elle considère être à l’origine du sinistre et le fait de ne pas avoir fait les manipulations nécessaires pour débrancher le faisceau électrique « sauvage » alors qu’elle était la seule à en connaître l’existence.
L’entreprise HMH évoque à titre principal l’absence de toute responsabilité dans la réalisation du dommage et se borne à rappeler la responsabilité du seul transporteur qui a commis une faute inexcusable en poursuivant la route sans précaution ni vérification quant à l’origine de l’incendie.
Par ailleurs, elle indique enfin que si la qualité d’expéditeur lui était reconnue, aucun défaut de préparation ou de chargement ne peut lui être imputé car d’une part le coupe-circuit de la machine était activé et d’autre part l’amas d’herbes séchées a servi d’accélérateur passif au premier incendie mais aucunement d’élément déclencheur.
Selon le contrat type de transport applicable en l’espèce (cf pièce 10 HMH), en application de l’article 3, le donneur d’ordre qui est assimilé à l’expéditeur, doit fournir au transporteur informations et documents utiles, notamment susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du transport (particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise, etc….) . De même à l’article 6, il est stipulé les obligations en matière de conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises qui incombent à l’expéditeur. De ce fait, l’expéditeur répond de toutes les conséquences d’une absence, insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage.
Il ressort du compte-rendu d’intervention et de l’attestation d’intervention (pièce 6 TMC Bejenne) que les sapeurs-pompiers ont constaté la présence d’amas d’herbes séchées dans les carters de la moissonneuse-batteuse lors des deux incendies.
Si aucune indication sur la quantité d’herbe séchée présente lors du chargement et lors de l’intervention des sapeurs-pompiers ne figure aux pièces du dossier, le fait que les sapeurs-pompiers en ont retiré lors du premier incendie puis de nouveau lors du second, permet d’en déduire qu’une quantité significative d’herbes séchées était présente lors du chargement de la moissonneuse et cela même en prenant en considération le fait que sur ce type de machine d’occasion, une quantité résiduelle d’herbes séchées à l’intérieur de la moissonneuse peut toujours s’avérer inévitable.
Enfin, si la présence d’amas d’herbes séchées ne constitue pas l’élément déclencheur de l’incendie dont l’origine n’a pu être établie, elle en est nécessairement un facteur aggravant. Il est certain que la préparation de la moissonneuse par retrait des amas d’herbes accessibles avant la prestation transport a été insuffisant et que cette négligence a permis au minimum la propagation de l’incendie.
Ainsi l’entreprise HMH a commis un manquement à son obligation de préparation de la moissonneuse avant son transport.
Par ailleurs, il est reproché à l’entreprise HMH de ne pas avoir averti le transporteur de la présence d’un réseau électrique non protégé par le coupe-circuit.
Le défaut de protection par le coupe circuit du système électrique, ajouté sur la moissonneuse batteuse et qui était apparent, est en débat entre les parties ; les experts amiables et les pompiers l’ont évoqué comme une simple hypothèse d’origine de l’incendie, alors que le préposé de la société TMC Bejenne a attesté du fait qu’il n’avait constaté aucune connexion des fils électriques de ce circuit parallèle à la livraison de la moissonneuse. Cette dernière attestation est critiquée par la société TMC Bejenne sans que la cour puisse retenir une quelconque certitude sur la présence ou le défaut de coupe circuit concernant ce système électrique ajouté. En outre, l’intervention unilatérale de la société TMC Bejenne, avant toute expertise, sur la moissonneuse sinistrée a empêché de conforter ou d’écarter les constats critiqués.
Dès lors, l’omission d’information du transporteur reprochée à l’entreprise HMH au titre de ses obligations contractuelles ne sera pas retenue comme cause directe du préjudice subi par la société TMC Bejenne.
L’entreprise HMH a donc engagé sa responsabilité à l’égard de la société TMC Bejenne uniquement du fait de la présence significative d’amas d’herbes séchées dans la moissonneuse à l’occasion de la préparation de son chargement.
Par conséquent le jugement sera confirmé sur le principe de la responsabilité de l’entreprise HMH mais infirmé quant au quantum de son indemnisation du pr,éjudice.
En effet si le tribunal a retenu un partage de responsabilité entre le transporteur et l’expéditeur de 50% chacun, en cause d’appel, la société TMC Bejenne a demandé à titre principal la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, si la responsabilité du transporteur n’était pas retenue de condamner l’expéditeur vendeur de réparer l’intégralité du préjudice et à titre plus subsidiaire encore si la responsabilité de ce dernier était exclue, de condamner le transporteur à l’intégralité du préjudice.
Après examen des pièces du dossiers et des demandes et moyens de défense exposés, la cour retient que le manquement de l’entreprise HMH qui avait mal conditionné la moissonneuse avant transport, permettant ainsi au minimum l’aggravation de l’incendie, est de 25% du préjudice subi, et non de 50%. comme l’a retenu le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef .
Dès lors que le transporteur et l’expéditeur ont, par leur intervention respective, contribué à la réalisation du préjudice, l’entreprise HMH sera condamnée in solidum avec le transporteur, mais à concurrence de 25% du dommage.
Concernant les demandes de la société TMC Bejenne à l’égard de la Cie Abeille iard, en tant qu’assureur de l’entreprise HMH, il convient de constater comme l’invoque cette dernière que sa garantie ne peut être mise en jeu.
Elle demande en effet sa mise hors de cause dans la mesure où les contrats d’assurance souscrits auprès d’elle par l’entreprise HMH n’ont pas vocation à garantir le sinistre du fait de la vente de la moissonneuse batteuse intervenue dès le 14 février 2019, soit avant le sinistre.
L’entreprise HMH n’a pas sollicité la garantie de l’assureur la SA Abeille iard dans le cadre du présent litige.
Il ressort en effet des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise HMH auprès de la Cie Abeille que dès la vente du matériel, les effets de l’assurance étaient suspendus du jour de la vente à zéro heure.
La vente étant intervenue plusieurs jours avant le transport de la moissonneuse et du sinistre dont il est demandé réparation et, à défaut d’autre élément contraire, il convient de constater que la moissonneuse litigieuse n’était pas garantie par le dit assureur du vendeur à la date du sinistre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la Cie Abeille.
Sur le montant du préjudice subi et son indemnisation:
Le premier juge a fixé le préjudice à concurrence de 103.150 euros en principal mais n’a pas tranché la demande liée au remboursement des frais de transports
La société TLC sollicite l’infirmation du jugement et l’application de la limite d’indemnisation prévue à l’article 20 du contrat-type, soit 60 000 euros.
L’entreprise HMH conteste le montant du préjudice soulevant le fait que son montant a été évalué à la discrétion de la TMC Bejenne sur la base du rapport de son propre expert.
La société TMC Bejenne rétorque qu’elle a le droit à réparation intégrale de son préjudice.
Sur appel incident, la société TMC Bejenne sollicite la condamnation de la société TLC et l’entreprise HMH à lui payer la somme de 1.075 euros chacune au titre des frais de transport augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et reproche au tribunal d’avoir omis de trancher cette demande.
L’entreprise HMH soutient que cette demande de remboursement n’est pas une conséquence dommageable du sinistre et que la société TLC a intégralement exécuté sa prestation de transport puisque la moissonneuse a été livrée et demeure dans ses locaux, de sorte que les frais de transport correspondent à la contrepartie d’une prestation effective.
La société TLC n’a, quant à elle, formulé aucun moyen en défense de ce chef et son assureur, la SA Aig Europe, ne conclut pas sur cette prétention.
Le transporteur est tenu de réparer le dommage dans la limite de l’indemnisation prévue au contrat-type, sauf faute inexcusable.
L’expéditeur doit réparer le préjudice résultant directement des manquements à ses obligations contractuelles à l’égard du client destinataire.
Le transporteur est tenu à réparation des préjudices découlant de l’avarie constatée. L’expéditeur est tenu des conséquences de ces manquements contractuels.
Il a été retenu que le manquement de ce dernier avait contribué au dommage à concurrence de 25% du préjudice subi.
Les experts ont conclu qu’après le double incendie en cours de transport, la moissonneuse litigieuse ne pouvait être réparée et n’avait plus de valeur économique. La société TMC Bejenne peut donc solliciter la fixation de la valeur vénale de la marchandise perdue.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de transport, elle ne correspond pas à une demande qui découle directement du manquement contractuel de l’expéditeur et n’est pas prévue comme un chef d’indemnisation au contrat type de transport à l’égard du transporteur. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société TMC Bejenne de remboursement des frais de transport à l’encontre de l’entreprise HMH et du transporteur.
Le rapport d’expertise du cabinet Cristalis, établi à la demande de la société TMC Bejenne (pièce 4 TMC Bejenne), a estimé le préjudice à la somme de 105.300 euros HT évalué de la manière suivante : la valeur de moissonneuse avant sinistre (soit 110.000 euros) ' la valeur de la machine en l’état (soit 6.850 euros selon une offre reçue par le cabinet Expad) + les frais de transport (soit 2 150 euros).
Le rapport d’expertise du cabinet CRTL, établi à la demande de la société Aig Europe pour le compte de la société TLC, a évalué le montant du préjudice à la somme de 88.000 euros HT décomposé comme suit : la valeur avant sinistre (soit 110.000 euros HT) ' la valeur vénale de l’épave estimée à 20% de la valeur à sain (soit 22.000 euros HT.)
En présence des deux seules évaluations expertales produites et à défaut d’autre élément plus précis ou contraire, la cour fixe le montant du préjudice subi par la société TMC Bejenne concernant la perte de la moissonneuse à la moyenne des deux montants proposés, hors frais de transports, soit la somme de 95.575 euros HT [= (103.150 + 88.000) / 2].
Le contrat type applicable au transport en l’espèce stipule un plafond de réparation du préjudice dans la limite de 60.000 euros (cf pièce 16 entreprise HMH).
La faute inexcusable du transporteur n’étant pas retenue, la limite de l’indemnisation de 60.000 euros a donc vocation à s’appliquer à l’égard du transporteur .
A défaut de faute inexcusable, la société TLC sera donc condamnée à verser à la société TMC Bejenne la somme de 60 000 euros dans la limite de la réparation prévue au contrat type. Ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2020.
L’entreprise HMH ayant contribué pour 25% au dommage sera condamnée à ¿ du montant du préjudice soit (¿ de 95.575 euros = ) 23.893,75 euros à titre de dommages intérêts sur la perte de la moissonneuse à la société TMC Bejenne, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2020.
Il convient de rappeler qu’un partage de responsabilité entre le transporteur et un tiers est sans incidence sur l’application du plafond d’indemnisation prévu par le contrat-type. ( cf Com., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-19.638, Bull. 2005, IV, n° 90)
— Sur l’appel en garantie du transporteur à l’encontre de l’expéditeur :
La société TLC demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par les sociétés HM Mat Import, Abeille iard et l’entreprise [K] [Y] Henri (HMH) en qualité d’expéditeur qui a commis des fautes avant le transport.
La société Aig Europe son assureur soulève également la garantie de l’entreprise HMH et de la société HM Mat Import en rappelant l’existence d’un vice caché reproché à un vendeur professionnel.
La Cie Abeille iard soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du cpc et rappelle que le jugement l’a mise hors de cause dans la mesure où les contrats d’assurances souscrits auprès de l’entreprise HMH n’ont pas vocation à garantir le sinistre du fait de la vente de la moissonneuse batteuse intervenue dès le 14 février 2019, soit avant le sinistre.
S’agissant des demandes formées contre la Cie Abeille, la cour constate que sa condamnation à titre principal et subsidiaire était sollicitée en première instance mais non pas à titre de relevé et garantie de toute condamnation.
Dès lors qu’il s’agit d’une demande, en cause d’appel, qui tend aux mêmes fins au sens de l’article 565 du cpc, c’est à dire limiter sa part d’indemnisation du préjudice de la société cliente, la demande de relevé et garantie est recevable.
En revanche, la demande à l’égard de la Cie Abeille n’est pas fondée dès lors que le contrat d’assurance souscrit ne pouvait plus s’appliquer à la date du sinistre qui est postérieure à la vente de la moissonneuse batteuse ayant mis fin à la garantie contractuelle. De surcroît, l’entreprise HMH, elle-même, ne sollicite pas la garantie de l’assureur Cie Abeille à défaut de pouvoir se fonder sur une garantie conventionnelle.
Il convient de rappeler que la société HM Mat Import a été mise hors de cause en tant qu’expéditeur n’ayant pas participé à la préparation du transport litigieux.
Enfin, concernant l’appel en garantie contre l’entreprise HMH, comme cela a été rappelé précédemment, le manquement lié à l’omission d’informer le transporteur de la présence d’un système électrique complémentaire sur la moissonneuse non connecté au coupe circuit a été écarté comme origine incertaine de l’incendie. En revanche, la faute de l’entreprise HMH a été retenue pour avoir laissé la présence significative d’amas d’herbe séchée dans la moissonneuse batteuse avant le transport ce qui a, au minimum, aggravé les effets de l’incendie.
Dans les rapports entre le transporteur et l’expéditeur, la société TLC et son assureur Aig Europe peuvent demander à être relevés et garantis des condamnations à leur encontre à concurrence de 25%.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur l’appel en garantie de la société TLC à l’égard de son assureur la société AIG Europe :
La société TLC sollicite la condamnation de son assureur, la société Aig Europe à la garantir dans les limites de la police d’assurance n°512.392.
La société Aig Europe ne conteste pas sa garantie mais sollicite l’application de la franchise contractuelle de 5.000 euros .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société TLC, cette garantie intervenant dans les termes de la police souscrite faisant la loi des parties.
La société Aig Europe sera par conséquent condamnée à garantir la société TLC pour le montant de ses condamnations diminuées du montant de la franchise contractuelle de 5000 euros.
Le tribunal a omis de condamner la société AIG Europe à indemniser la société TMC Bejenne dans la limite de la franchise contractuelle souscrite.
Il convient de condamner la société AIG Europe à indemniser la société TMC Bejenne in solidum avec la société TLC, son assurée, dans la limite de la garantie due à son assurée soit après application de la franchise de 5000 euros.
— Sur la demande subsidiaire de l’entreprise de HMH de garantie et de relevé de garantie par la société TLC :
L’entreprise HMH sollicite la condamnation de la société TLC à la garantir et relever de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société TLC lui oppose la prescription de l’article L133-6 du code de commerce pour une demande formée par conclusions du 17 juin 2020.
L’entreprise HMH lui rétorque que son action de droit commun se prescrit selon le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil et rappelle que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (cf 1ere civ 9 mai 2019 n° 1814736). Enfin, elle entend voir appliquer les dispositions de l’article 2234 du code civil qui dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » et en l’espèce, elle n’avait aucun intérêt à agir contre TLC tant que cette dernière n’était pas poursuivie par sa cliente. Or, la société TMC Bejenne a assigné la société TLC le 13 février 2020.
Il ne peut être reproché à l’entreprise HMH de ne pas avoir assigné en relevé et garantie de toute condamnation à l’encontre de la société TLC dans le délai de l 'article 133-6 du code de commerce alors qu’elle agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la société TLC.
Mais force est de constater qu’elle ne justifie pas de la faute délictuelle de la société TLC alors que cette dernière est tenue à réparation pour faute présumée dans le cadre du contrat de transport.
Il appartient à l’entreprise HMH d’établir la faute délictuelle de la société TLC qui lui cause un préjudice direct.
Or, le seul fait pour la société TLC de voir sa responsabilité de plein droit retenue en qualité de transporteur à l’égard du destinataire n’établit pas d’emblée une quelconque faute délictuelle du transporteur à l’égard de l’expéditeur, qui en outre est tenu partiellement à indemnisation à l’égard du destinataire.
A défaut de justifier d’une faute délictuelle de la société TLC, l’entreprise HMH sera déboutée de sa demande de relevé et garantie.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, la société TLC et l’entreprise HMH, succombantes, seront condamnées insolidum aux dépens de première instance et d’appel.
Concernant l’indemnisation des frais irrépétibles, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TLC et l’entreprise HMH à payer à la société TMC Bejenne 1500 euros en application de l’article 700 du cpc et en ce qu’il a condamné l’entreprise HMH à verser 700 euros à la Cie Abeille iard & santé de ce chef.
En cause d’appel, la société TLC, son assureur AIG Europe et l’entreprise HMH seront condamnées in solidum à verser à la société TMC Béjenne la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du cpc pour les frais en appel.
La société TLC, qui a intimé la Cie Abeille et formulé des demandes à son encontre, sera condamnée in solidum avec la société TMC Bejenne qui a sollicité sa condamnation en appel, à verser 1000 euros à la Cie Abeille en application de l’article 700 du cpc en cause d’appel.
Par ces motifs,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée en appel
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
condamné la société Transports Locations [Adresse 10] à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] la somme de 51 575 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
condamné la société [K] [Y] [H] à verser à la société Tracto Marche [Localité 9] la somme de 51 575 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020 et jusqu’à parfait paiement
débouté la société TLC et son assureur d’être relevé et garantie de condamnation à l’égard d’entreprise [K] [Y] [H]
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejette les demandes fondées sur l’existence d’un vice de la moissonneuse batteuse transportée à l’origine de l’incendie
— Dit que l’entreprise [K] [Y] [H], en qualité d’expéditeur, a manqué à son obligation de préparation de la moissonneuse avant son chargement et doit indemniser à concurrence de 25% la réparation du préjudice subi par la société Tracto-Marche [Localité 9] Bejenne
— Dit que la société Transports Location [Adresse 10] n’a pas commis de faute inexcusable dans l’exécution de la prestation de transport
— Fixe le préjudice subi par la société Tracto-Marche [Localité 9] Bejenne à 95.575 euros HT
— Déboute la société Tracto-Marche [Localité 9] Bejenne de ses demandes au titre du remboursement des frais de transport
— Condamne la société Transports Location [Adresse 10] et son assureur AIG Europe, in solidum avec l’entreprise [K] [Y] [H] à concurrence de 23.893,75 euros, à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] Bejenne la somme de 60.000 euros au titre des avaries sur la moissonneuse batteuse objet de la prestation transport, et dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020
— Condamne la société Sa Aig Europe à relever et garantir son assurée, la société Transports Location [Adresse 10], sous déduction de la franchise contractuelle de 5000 euros et dit que la SA Aig Europe peut opposer la franchise contractuelle de 5000 euros sur les sommes dues par la société Transports Location [Adresse 10], son assurée, aux autres parties
— Dit que dans les rapports entre la société Transports Location [Adresse 10] et son assureur la SA Aig Europe et l’entreprise [K] [Y] [H], la somme de 23.893,75 euros sera supportée intégralement par l’entreprise [K] [Y] [H] et condamne l’entreprise [K] [Y] [H] à relever et garantir la société Transports Location [Adresse 10] et son assureur la SA Aig Europe à concurrence de cette somme ;
— Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de relevé et garantie de l’entreprise [K] [Y] [H] à l’encontre de la société Transports Location [Adresse 10]
— Déboute l’entreprise [K] [Y] [H] de ses demandes à l’encontre de la société Transports Location [Adresse 10]
— Condamne in solidum la société Sas Transports Location [Adresse 10] et l’entreprise [K] [Y] [H] aux entiers dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum la Sas Transports Location [Adresse 10] et l’entreprise [K] [Y] [H] à verser à la société Tracto-Marche [Localité 9] Bejenne 3500 euros en cause d’appel
— condamne in solidum la Sas Transports Location [Adresse 10] et la société Tracto-Marche [Localité 9] Bejenne à verser à la Cie Abeille iard et Santé 1000 euros.
Le greffier, La présidente,
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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