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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 mai 2026, n° 22/15342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 septembre 2022, N° 2026/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/15342 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5Y
Ordonnance n° 2026/M
S.C.I. MANA
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. SUN GYM
représentée par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 15 septembre 2022 ayant notamment:
— dit que la SCI Mana et la SARL Sun Gym sont liées par un bail verbal en état de tacite prolongation,
— débouté la SARL Sun Gym de sa demande d’annulation de la sommation de payer les loyers et d’avoir à faire cesser une infraction au bail délivrée par huissier le 3 octobre 2019,
— déclaré infondée les causes de la sommation de payer du 3 octobre 2019,
— débouté la SCI Mana de sa demande en paiement d’un arriéré de louer,
— débouté la SCI Mana et la SARL Sun Gym de leurs demandes en fixation du loyer actuel mensuel à la somme de 7.076, 20 € TTC pour le bailleur et à la somme de 3.476,20 € TTC,
— débouté la SCI Mana de sa demande d’expertise,
— débouté la SCI Mana de sa demande résolution judiciaire du contrat de louage, de sa demande d’expulsion de la société locataire et de sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation,
— condamné la SCI Mana aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 18 novembre 2022 par la SCI Mana;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 par la SCI Mana sollicitant, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile, la condamnation de la SARL Sun Gym à lui payer une provision d’un montant de 87.389,20 €, arrêtée au 1er octobre 2025 à parfaire outre une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2026 par la SCI Mana sollicitant la condamnation de la SARL Sun Gym à lui payer une provision d’un montant de 74.270,86 €, arrêtée au 12 février 2026 à parfaire outre une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 8 mars 2026 par la société Sun Gym aux fins de:
— dire et juger recevables les contestations sérieuses soulevées par la société Sun Gym quant à l’obligation de paiement des loyers,
— débouter la SCI Mana de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la juridiction fait droit à la demande de provision et condamne la société Sun Gym au paiement de ladite provision à hauteur de 62.571,20 €,
— solliciter auprès de la cour les plus larges délais pour échelonner le paiement au regard des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
En toute hypothèses,
— condamner la SCI Mana au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu la note en délibéré de la société Sun Gym communiquant une pièce relative à un justificatif de virement;
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur suscite un doute sur le sens de la décision au fond qui interviendra par la suite.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé que la condamnation provisionnelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL Sun Gym exploite un fonds de commerce d’activités physiques, fitness et musculation dans un local commercial sis [Adresse 2] à La Seyne sur Seine, appartenant à la SCI Mana.
Les parties sont en opposition sur le quantum du loyer à verser mais l’existence de l’obligation de payer un loyer à la charge de la SARL Sun Gym n’est pas sérieusement contestable en ce que tant le jugement entrepris que les conclusions de l’appelante et de l’intimée devant la cour s’accordent sur l’existence d’un contrat de bail liant les parties. En effet, dès lors que la société occupe bien les locaux litigieux et les exploite, elle est redevable d’une contrepartie financière en faveur du propriétaire des locaux.
Il ressort des pièces produites que la SARL Sun Gym verse, depuis le mois de juin 2019, un loyer d’un montant mensuel de 3.476,20 € même si les paiements ne sont pas réguliers.
En outre, devant le premier juge, la preneuse sollicitait la fixation du loyer à la somme de 3.476,20 € par mois, contre 7.076,20 € par mois pour la bailleresse.
Dès lors la demande de provision présentée par la SCI Mana à l’encontre de la SARL Sun Gym à hauteur de 3.476,20 € correspondant au montant mensuel du loyer dont elle est au minimum redevable, ne souffre d’aucune contestation sérieuse, étant souligné lors de l’introduction du présent incident en cause d’appel, l’intimée a spontanément procédé à un virement de 20.857,20€, soit 6 mois de loyer minimum qu’elle reconnaît devoir.
La circonstance que la SCI Mana ne délivre pas de quittances de loyer ne saurait faire obstacle à l’allocation d’une provision en ce que d’une part, l’occupation des locaux et l’exploitation par la preneuse de son fonds de commerce ne sont pas contestées et d’autre part, les parties s’opposent sur le montant du loyer à régler, la bailleresse réclamant une somme mensuelle bien supérieure à celle dont la SARL Sun Gym s’estime redevable.
En revanche, la locataire soutient que tous les paiements qu’elle a effectués n’ont pas été pris en compte, sollicitant à titre subsidiaire, la fixation de la provision à la somme de 62.571,20 €.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à la SCI Mana une provision à hauteur de 62.571,20 €.
Celle-ci a communiqué, en cours de délibéré un virement occasionnel d’une somme de 25.000 € effectuée le 10 mars 2026. Toutefois, à la lecture de cette pièce, l’émetteur et le bénéficiaire ne correspondent pas à l’identité des parties au présent litige, une telle pièce étant inexploitable.
La demande de délais de paiement présentée par la preneuse qui n’est ni expliquée dans ses écritures, ni étayée par la moindre pièce probante, sera rejetée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Condamnons la SARL Sun Gym à payer à la SCI Mana une provision d’un montant de 62.571,20€,
Déboutons la SARL Sun Gym de sa demande de délais de paiement,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Sun Gym aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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