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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 juillet 2025, N° /240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/240
Rôle N° RG 26/00181 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXFF
[X] [Y]
C/
SELARL [L] – [B] – [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [P] [B]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SELARL [J] [B] – [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 avril 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026 avant prorogation au 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par ordonnance du 16 juillet 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] a :
— taxé les honoraires dus à la SELARL [J] [B] – [G] représentée par maître [P] [B], par M. [X] [Y] pour un montant total de 11 029 euros TTC,
— dit que M. [X] [Y] doit régler à la SELARL [J] [B] – [G], représentée par maître [P] [B], la somme de 11 029,00 euros TTC au titre des factures restant dues.
Le 21 janvier 2026 M. [Y] a relevé appel de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice et, par acte du 26 mars 2026, fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [J] [B] – [G] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner :
— l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance,
— la cessation immédiatement de toute mesure d’exécution en cours ou à intervenir fondée sur cette ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pendant devant la cour,
— subsidiairement la limitation de l’exécution provisoire au seul montant que le premier président estimera sans excéder la somme de 1 500 euros,
— en tout état de cause la condamnation de la SELARL [J] [B] – [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions la SELARL [J] [B] – [G] demande à la juridiction du premier président de :
— à titre principal, juger irrecevable M. [Y] en toutes ses demandes tendant à la suspension immédiate de toute exécution poursuivie sur le fondement de l’ordonnance de taxe rendue le 16 juillet 2025,
— à titre subsidiaire, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à une limitation de l’exécution susceptible d’être poursuivie qui n’ont aucun objet,
— en tout état de cause, le débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au jour de l’audience, le 9 avril 2026, les parties reprennent leurs conclusions, la défenderesse précisant que l’appel interjeté par la partie adverse est sans objet dans la mesure où il a été effectué hors délai.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable à la présente demande, le bâtonnier ayant été saisi le 17 mars 2025, le premier président peut en cas d’appel être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’alinéa 2 du même texte la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile deux conditions cumulatives doivent donc être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives qui, révélées postérieurement à la décision querellée si l’appelant comparant n’a pas formulé d’observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, constitue une condition de recevabilité.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il est rappelé que la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce l’ordonnance du 16 juillet 2025 du bâtonnier de Nice a été rendue exécutoire suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 décembre 2025.
La juridiction de céans n’est pas compétente pour apprécier la recevabilité de l’appel formé par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier de [Localité 1] et n’est donc pas en mesure de juger si ce recours est dépourvu d’objet.
Enfin l’ordonnance querellée a été rendue non contradictoirement de sorte que la recevabilité de la demande de M. [Y] n’est pas subordonnée à l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement.
M. [Y] sera donc déclaré recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 16 juillet 2025.
Sur le fond, en application des textes susvisés, il incombe au demandeur de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision du bâtonnier.
Force est cependant de constater qu’à l’appui de sa demande M. [Y] ne fournit aucune pièce quant à sa situation, financière notamment, permettant à cette juridiction de vérifier qu’il est fondé à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de ladite ordonnance, les documents versés au dossier étant tous relatifs au fond du dossier.
L’intéressé sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
M. [Y] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
En conséquence le demandeur sera condamné à verser à la défenderesse une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Deboutons M. [X] [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1],
Condamnons M. [X] [Y] à payer à la une indemnité de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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