Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 mai 2026, n° 24/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N°2026/188
Rôle N° RG 24/02923 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV5F
[F] [Y]
C/
S.A. ACM IARD
Organisme C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Mutuelle MUTUELLE GENERATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril SALMIERI
— Me Muriel MANENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03348.
APPELANTE
Madame [F] [Y]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ACM IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse C.P.A.M. DES BOUCHES-DU-RHÔNE
signification 23/04/2024 à personne habiliée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle MUTUELLE GENERATION
signification DA et de conclusions d’appelant le 22/04/2024 à personne habiliée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le l6 octobre 2019, Mme [F] [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de La Compagnie des Assurances du Credit Mutuel IARD.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 fevrier 2022, Mme [F] [Y] a assigné la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné par la MAIF a déposé son rapport le 30 juillet 2021.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 24 octobre 2023 a :
— Donné acte à la Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2019 ;
— Evalué le préjudice corporel de Mme [F] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7892 € ;
En conséquence ;
— Condamné la Compagnie des Assurances du Credit Mutuel IARD à payer avec intérêts au tauxlégal à compter du présent jugement à Mme [F] [Y] :
* la somme de 4875.78 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
* la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle Génération,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— Condamné La Compagnie des Assurances du Credit Mutuel IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Salmieri.
Le tribunal a évalué les préjudices de la victime comme suit :
— frais divers. ……………………………………………… 600 €
— déficit fonctionnel temporaire…………………………………. 492 €
— souffrances endurées. ……………………………………… 4000 €
— déficit fonctionnel permanent………………………………… 2800 €
Total…………………………………………………. 7892 €
Provision à déduire ……………………………….. 3016.22 €
Reste dû……………………………………………. 4875.78 €
Par déclaration du 6 mars 2024, Madame [F] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [Y] demande à la cour de :
— Recevoir son appel,
— Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
o Donné acte à La Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2019 ;
o Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle GENERATION ;
o Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision et rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
o Condamné La Compagnie des Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Salmieri.
— Réformer en partie le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau :
— Condamner la compagnie ACM IARD SA à verser à Madame [F] [Y] la somme de 12.046,22 €,
— Condamner la compagnie ACM IARD SA à verser à Madame [F] [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie ACM IARD SA aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Maître Salmiéri sur son affirmation de droit.
Madame [F] [Y] sollicite au titre de la réparation de ses préjudices :
— frais divers. ……………………………………………… 600 €
— perte de gains professionnels actuels………………. 2116,22 €
— déficit fonctionnel temporaire…………………………………. 730 €
— souffrances endurées. ……………………………………… 4800 €
— déficit fonctionnel permanent………………………………… 3800 €
Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, lacompangie d’assurance Assurances du Crédit Mutuel Iard SA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement sur les chefs dont appel.
— Débouter Madame [F] [Y] de sa demande au titre du PGPA.
— Déduire la somme de 3 016,22 € correspondant aux provisions déjà versées.
— Débouter Madame [F] [Y] du surplus de ses réclamations.
— Condamner Madame [F] [Y] à verser 800 € à la concluante en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [F] [Y] aux dépens avec distraction au profit de Maître Manent sur ses offres de droit en application de l’article 699 du Code procédure civile.
La compagnie d’assurance demande à voir rejeter la réclamation de la victime au titre des PGPA et la confirmation du jugement pour le surplus.
Elle fait valoir que Madame [F] [Y] a été indemnisée de sa perte de gains professionnels actuel par son propre assureur la MAIF et qu’elle n’a donc plus ni qualité, ni intérêt pour solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
La Mutuelle Génération et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées respectivement les 22 et 23 avril 2024, n’ont pas constutué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026.
MOTIVATION
I – Sur l’indemnisation des préjudices
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' La perte de gains professionnels actuels :
Mme [F] [Y] sollicite une somme de 2.116,22 euros au titre de ce poste de préjudice.
Elle explique que le premier juge a manifestement commis une erreur en déduisant de la somme totale allouée à Madame [F] [Y] au titre de la réparation de son préjudice corporel, une provision globale de 3.016,22 €, prenant donc en compte la somme de 2.116,22 € versée au titre des PGPA, qu’elle n’avait pourtant pas réclamée puisque le préjudice économique avait été indemnisé à titre contractuel par la compagnie MAIF à hauteur de 2.116,22 €.
La compagnie d’assurance expose que Mme [F] [Y] a donc été indemnisée de sa perte de gains professionnels au titre d’un contrat PACS à hauteur de la somme sollicitée de 2 116,22 euros par son propre assureur et qu’en conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Au vu des justificatifs produits, il est avéré que Mme [F] [Y] a été indemnisée de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2.116,22 euros ainsi qu’elle en convient.
Dès lors, il convient de la débouter de cette demande et ce d’autant plus qu’elle précise qu’il aurait convenu que le premier juge déduise non pas la somme provisionnelle totale de 3 016,22 euros mais la somme de 900 euros.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Mme [F] [Y] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de730 euros soit 270 euros pour la gêne temporaire de classe II et 460 euros pour la gêne temporaire de classe I sur la base de 1.200 € par mois.
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a indemnisé ce poste sur la base mensuelle de 810 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— 25 % durant 27 jours
— 10 % durant 115 jours
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [F] [Y] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour.
Ainsi, le préjudice de Mme [F] [Y] sera réparé par l’allocation de la somme de 584 euros (216 € + 368 €).
' Les souffrances endurées :
Le juge de première instance a alloué à Mme [F] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Mme [F] [Y] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 4 800 euros.
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel demande à voir confirmer le jugement de première instance
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Madame [F] [Y] sont évaluées à 2/7
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 4 000 euros et le jugement sera en conséquence confirmé.
' Le déficit fonctionnel permanent :
Le juge de première instance a alloué à Mme [F] [Y] la somme de 2 800 euros au titre déficit fonctionnel permanent.
Mme [F] [Y] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 3 800 euros.
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
En l’espèce, Mme [F] [Y] était âgé de 54 ans au moment de la consolidation fixée au 5 mars 2020 pour être né le [Date naissance 1] 1966 .
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 2 800 euros et la décision du tribunal judiciaire de Marseille confirmée.
Au total, les indemnités revenant à Madame [F] [Y] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 7'984 € (hors déduction de la provision allouée).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions amiables accordées à la victime qui s’élèvent à 900 €. En effet, il n’y a pas lieu de déduire la somme provisionnelle versée à hauteur de 2.116,22 euros par sa compagnie d’assurance dès lors que le droit à réparation de la victime doit être évalué sans perte et sans profit.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 4 875,78 euros déduction faite de la provision précédemment allouée et statuant à nouveau de condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 7'084 euros déduction faite de la provision précédemment allouée.
II – Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 4 875,78 euros déduction faite de la provision précédemment allouée ;
Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine,
CONDAMNE la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 7'084 euros déduction faite de la provision précédemment allouée ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2023 pour le surplus;
CONDAMNE la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Salmieri à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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