Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 23/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 16/918 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/33
Rôle N° RG 23/02080 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYLE
Société [4]
C/
Organisme [11]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Organisme [11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/918.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [11], demeurant [Adresse 8]
représenté par M. [D] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [3] par l'[Adresse 9] ([10]) portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 15 octobre 2013, l’URSSAF a communiqué à la société [4] une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n°1 : frais professionnels non-justifiés, indemnité de salissures;
chef de redressement n°2 : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 ;
chef de redressement n°3 : réduction Fillon ;
chef de redressement n°4: allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
chef de redressement n°5 : rupture du contrat de travail ' limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier ;
chef de redressement n°6 : versement transport : assiette et condition d’effectif;
chef de redressement n°7 : réduction Fillon jusqu’au 31 décembre 2010;
chef de redressement n°8 : erreur matérielle de report ou de totalisation ;
chef de redressement n°9: réduction Fillon : règles générales ;
chef de redressement n° 10 : frais professionnels non justifiés ;
Le 7 novembre 2013, la société [4] a communiqué ses observations à l’URSSAF.
Le 2 décembre 2013, l’URSSAF a répliqué aux observations de la société en:
maintenant le chef de redressement n°1;
modifiant le montant du chef de redressement n°6;
annulant le chef de redressement n°8 ;
maintenant le chef de redressement n° 9;
annulant le chef de redressement n° 10 en le transformant en une observation pour l’avenir;
Le 18 décembre 2013, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] de payer la somme de 71.888 euros.
Le 13 janvier 2014, la société [4] a saisi la commission de recours amiable.
Le 2 novembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 27 novembre 2015.
Le 26 janvier 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours ;
débouté la société de ses demandes ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 2.705 euros ;
condamné la société aux dépens;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Les premiers juges ont estimé que :
le délai de 30 jours imposé à l’URSSAF commençait à courir à compter de la réception de la lettre d’observations et non à partir de la réponse faite par l’URSSAF aux observations de la cotisante ;
la validité d’une mise en demeure n’était pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme lorsque cette réduction permettait au débiteur de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
Le 2 février 2023, la société [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [5], venant aux droits de la société [4], demande l’infirmation du jugement et :
la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro 24/15347 et que son appel soit déclaré recevable ;
l’annulation de la mise en demeure;
le rejet de l’ensemble des prétentions de l’URSSAF;
la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme de 71.888 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
la condamnation de l’URSSAF à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il est exact que la société [4] a été absorbée par la société [5] et radiée du RCS pendant le délibéré de la décision entreprise ;
la société [5] a effectué une seconde déclaration d’appel en qualité de société absorbante;
il est constant qu’une différence entre la lettre d’observations et la mise en demeure entraîne de facto son annulation ;
la mise en demeure ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation dans la mesure où, si elle porte la mention régime général, elle est également afférente à la contribution [6] et au versement transport;
le premier juge a motivé sa décision en se fondant sur les éléments d’explication apportés par la commission de recours amiable;
le montant retenu dans la mise en demeure est incohérent avec celui de la lettre d’observations;
l’existence d’un crédit imputé par l’URSSAF est insuffisante à établir le caractère certain de la dette détenue par l’organisme de recouvrement ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande à la cour de:
à titre principal, déclarer irrecevable l’appel de la société absorbée;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement;
en tout état de cause, condamner la société absorbante à lui payer 71.588 euros ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
la société [4] a été radiée de telle sorte qu’elle ne pouvait pas interjeter appel ;
la société absorbante est irrecevable à relever appel du jugement puisque le jugement a été valablement notifié à la société absorbée ;
la mise en demeure renvoyait à la lettre d’observations de telle manière que la cotisante avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation;
la mise en demeure fait apparaitre le détail des cotisations et majorations de retard;
la différence entre la mise en demeure et la réponse des inspecteurs du recouvrement provient de la minoration de la proposition de redressement et de l’imputation d’un crédit ;
MOTIFS
1. Sur la jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/2080 et 24/15347 s’agissant de déclarations d’appel distinctes provenant de deux sociétés.
Il s’ensuit que la cour tranchera uniquement dans le présent arrêt la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la société [4].
2. Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [4]
L’acte d’appel ayant introduit la présente instance a été émis le 2 février 2023 par la société [4] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2].
Or, il n’est pas discuté que la société [4] a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS [5] en date du 21 novembre 2022 et d’une dissolution amiable le 30 novembre suivant.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la fusion entraine la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparait. En conséquence, il n’y a pas nomination d’un liquidateur et la règle de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation étant écartée, une société absorbée ne peut poursuivre une action en justice après son absorption (Cass.com 6 mai 2003, Cass. com., 22 févr. 2005, Cass. 1ère civ., 12 févr. 2004), dès lors que sa dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l’assignation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.222).
En l’espèce, il n’est pas non plus discuté que les opérations de fusion et de dissolution amiable de la société [4], enregistrées au registre du commerce et des sociétés, ont été publiées au BODACC le 21 décembre 2022.
Il s’en suit qu’à l’égard des tiers, la société [4] n’avait plus de personnalité morale, et donc plus la capacité d’ester en justice à compter du 21 décembre 2022, soit antérieurement à l’acte d’appel émis le 2 février 2023.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’inexistence d’une personne morale est une irrégularité de fond qui n’est pas susceptible d’être couverte. En effet, il en est ainsi pour une société avant son immatriculation au registre du commerce (Com. 30 novembre 1999 n°97-14.595; Civ 2ème 12 février 2004 n°02-13.672), mais également pour une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption (Civ 2ème 27 septembre 2012 n°11-22.278).
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [5], venant aux droits de la société [4], succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/2080 et 24/15347,
Déclare irrecevable l’appel formé le 2 février 2023 par la société [4], aux droits de laquelle est venue la société [5],
Condamne la société [5], venue aux droits de la société [4], aux dépens de l’appel,
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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