Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 11 février 2026, n° 24/01615
TGI Marseille 23 janvier 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par le croisiériste

    La cour a estimé que l'interruption de la croisière par le croisiériste était justifiée par des circonstances exceptionnelles et inévitables, et que l'agence de voyage devait répercuter les sommes perçues sur sa clientèle.

  • Rejeté
    Coresponsabilité entre l'agence de voyage et le croisiériste

    La cour a confirmé que la coresponsabilité existe, mais a jugé que l'agence de voyage ne pouvait pas étendre son recours au-delà des sommes stipulées dans le protocole d'accord.

  • Accepté
    Absence de faute dans l'interruption de la croisière

    La cour a jugé que l'interruption de la croisière était justifiée par le contexte sanitaire et a confirmé l'absence de faute.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 févr. 2026, n° 24/01615
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/01615
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 janvier 2024, N° 22/05941
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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