Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 14 mai 2019, N° 18/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 165
N° RG 24/00142 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJLY
[U] [P]
[G] [L] épouse [P]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de cayenne, décision attaquée en date du 14 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00174
APPELANTS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique et mise en délibéré au 14 Août 2025 prorogé au 06 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats;
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] ont souscrit auprès de la SA Caisse Nationale de Prévoyances Assurances (ci-après dénommée CNP) des contrats d’assurance groupe lors de la mise en place de leurs prêts immobiliers contractés avec le Crédit Agricole, en particulier pour un prêt n°812593011 garanti à 100% dont la mensualité s’élève à la somme de 1157,11€.
Le 8 avril 2000, M. [U] [P], maître ouvrier à l’Education nationale, alors âgé de 49 ans, a été victime d’un accident de motocyclette survenu au lotissement '[Adresse 6]' à [Localité 7]. Souffrant principalement d’une fracture du rachis, il a été hospitalisé du 8 au 14 avril 2000.
Suite au refus de la CNP de prendre en charge le prêt n°812593011 au titre du contrat d’assurance souscrit, M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] ont assigné, par acte d’huissier en date du 26 décembre 2017, la SA CNP devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à leur payer la somme de 34715,76€ au titre des mensualités réglées du 1er janvier 2012 au 6 mars 2014 en vertu de la convention de prêt n°812593011 contracté auprès du Crédit Agricole.
Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Cayenne a :
— rejeté la demande de révocation de I’ordonnance de clôture,
— rejeté la demande de M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] comme mal fondée,
— rejeté la demande de M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Par déclaration reçue le 6 décembre 2019, les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire en date du 15 novembre 2021, la cour d’appel de Cayenne a :
— Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts des époux [P] ;
— Infirmé le jugement entrepris sauf concernant les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant des chefs infirmés,
— Déclaré irrecevable la demande M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] tendant à la condamnation de la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances à leur payer la somme de 34 715,76€ au titre des mensualités réglées du 1er janvier 2012 au 6 mars 2014 en vertu d’une convention deprêt n°812593011 contracté auprès du crédit agricole et garanti par une assurance de groupe souscrite auprès de la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances,
— Condamné M.[U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] à payer à la SA Caisse Nationale de Prévoyance Assurances la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamné Monsieur [U] [P] et Madame [G] [L] épouse [P] aux dépens d’appel.
M. et Mme [P] ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d’appel de Cayenne dans le litige les opposant à la CNP Assurances.
Par arrêt en date du 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 novembre 2021 entre les parties par la cour d’appel de Cayenne,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée,
— condamné la société CNP Assurances aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société CNP Assurances et l’a condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3000€,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a notamment relevé les éléments suivants :
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil :
9. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Il résulte du second que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
10.Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de l’assureur à payer à M. et Mme [P] les mensualités réglées du 1er janvier 2012 au 6 mars 2014 en vertu d’une convention de prêt contractée auprès du Crédit agricole et garantie par l’assurance de groupe souscrite, l’arrêt retient que M. et Mme [P], estimant que dans son jugement du 7 décembre 2011, le tribunal avait omis de statuer sur la période allant du 1er janvier 2012 au 6 mars 2014, ont saisi le tribunal d’une requête en omission de statuer, rejetée par jugement du 5 février 2014, et qu’à défaut de recours, il a ainsi été définitivement statué sur cette demande de prise en charge de ces mensualités, de sorte que cette demande se heurte à l’autorité de chose jugée.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que les parties s’accordaient pour indiquer que la demande de prise en charge des mensualités dues jusqu’au 6 mars 2014 avait été formée lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 décembre 2011 et que ce jugement indiquait faire droit aux demandes jusqu’en décembre 2011, selon l’actualisation par M. et Mme [P] de leurs demandes dans leurs dernières écritures, ce dont il résultait qu’il n’avait pas été statué sur la demande portant sur la période de janvier 2012 à mars 2014 et que cette demande ne pouvait donc se heurter à l’autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration formée le 9 avril 2024, M. et Mme [P] ont saisi la présente cour d’appel en tant que juridiction de renvoi.
Par avis du 10 avril 2024, le dossier a été fixé à bref délai, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’audience du 10 octobre 2024.
M. et Mme [P] ont déposé leurs premières conclusions le 9 juin 2024, lesquelles ont été signifiées à la CNP Assurances le 13 juin 2024.
La SA CNP Assurances a constitué avocat le 2 juillet 2024 et déposé ses premières conclusions le 17 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, la conseillère chargée de la mise en état, saisie de conclusions d’incident par M. et Mme [P], a :
— déclaré les conclusions de la SA CNP Assurances déposées via RPVA le 17 octobre 2024 irrecevables,
— débouté la SA C.N.P. Assurances de sa demande tendant à juger caduque la déclaration d’appel formée par M. et Mme [P],
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025,
— débouté la SA CNP Assurances de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure sur incident,
— condamné la SA CNP aux dépens de la présente procédure.
Selon leurs premières et dernières conclusions signifiées le 13 juin 2024, M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] sollicitent que la cour d’appel de renvoi :
— déclare abusive la clause indiquant que les garanties de la CNP cesseront à l’âge de 60 ans des assurés,
— infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne en date du 14 mai 2019,
Et statuant à nouveau,
— condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance à verser à M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] la somme de 34715,76 € au titre des mensualités qu’ils ont réglé du 1er janvier 2012 au 6 mars 2014, et ce avec intérêts à compter de la date de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Cayenne,
— condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance à verser à M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance à verser à M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] la somme de 8000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA Caisse Nationale de Prévoyance en tous les dépens,
— dise que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle Denis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] exposent que la CNP leur a d’abord notifié un refus de prise en charge du prêt au motif que la pathologie dont il était indifférent de savoir si elle était d’origine accidentelle ou non rentrait dans la clause d’exclusion relative aux sciatiques, lombalgies, dorsalgies et autre mal de dos.
Ils indiquent que M. [P] a été réformé des cadres de l’Education Nationale et a été placé en retraite anticipée à compter du 1er octobre 2005 avec allocation d’une rente viagère de 367€ par mois. Ils soutiennent qu’il ressort du jugement du 16 novembre 2006 du tribunal de grande instance confirmé par arrêt de la cour d’appel du 6 décembre 2010 que la CNP ne contestait pas le principe de sa garantie ni le montant des indemnités dues par la CNP au titre de deux prêts.
Les appelants expliquent qu’ils ont demandé la poursuite de la prise en charge et que par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Cayenne a dit et jugé que la CNP doit sa garantie au titre de l’ITT sur le prêt 812593011 garanti à 100% du 5 octobre 2005 au 5 décembre 2011 soit 74 mensualités à 1157,11€. Ils précisent qu’ils ont estimé que ce jugement était incomplet et ont déposé une requête aux fins de rectification d’erreur ou omission, en sollicitant que le tribunal complète la décision en condamnant également pour la période du 1er janvier 2012 jusqu’au 6 mars 2014. Ils précisent que le tribunal a cependant rejeté leur demande.
M. et Mme [P] rappellent ainsi que la CNP a été condamnée à deux reprises au titre de la garantie du remboursement du prêt n°81259301, par jugement du 16 novembre 2006 pour la période jusqu’au 1er octobre 2005, puis par jugement du 7 décembre 2011 pour la période de octobre 2005 à décembre 2011. Ils font valoir que le terme du prêt est fixé au 6 mars 2014 et qu’il n’a pas été statué sur leur demande de prise en charge du prêt pour les échéances allant du 5 janvier 2012 au 6 mars 2014. Ils affiment que la situation de M. [P] est identique sur cette période à sa situation antérieure. Ils soutiennent que la prise en charge des mensualités se poursuit après que M. [P] ait atteint l’âge de 60 ans, aucun document ne mentionnant une limite d’âge, les conditions particulières prévoyant seulement l’âge de 60 ans comme réalisation du risque, lequel s’est réalisé en 2000 lorsqu’il avait 49 ans.
Les appelants ajoutent que M. [P] remplit les conditions de l’article 4-2 du contrat de prévoyance, et qu’il percevait entre janvier 2012 et mars 2014 une rente d’invalidité. Ils se prévalent également de l’absence de remise de notice d’assurance, et du caractère abusif d’une clause qui limiterait la garantie de la CNP au-delà de 60 ans. Ils affirment par ailleurs que leur demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois en appel est recevable.
Les conclusions de la SA CNP Assurances déposées via RPVA le 17 octobre 2024 ayant été déclarées irrecevables, il convient de faire application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoient que les parties qui ne respectent pas les délais prévus pour la notification de leurs conclusions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Aux termes de l’arrêt du 15 novembre 2021 ayant fait l’objet de la cassation par arrêt de la deuxième chambre civile du 7 mars 2024, la SA CNP sollicitait le débouté de M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, la confirmation du jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. et Mme [P] à payer la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SA CNP avait fait valoir que la décision rendue en première instance l’a été en application des règles de droit applicables et en donnant aux faits et actes leur exacte qualification juridique. Selon elle, la demande des époux [P] se heurte à l’autorité de la chose jugée. Au fond, elle soutient que M. [P] a atteint l’âge limite de couverture fixé pour la garantie incapacité temporaire totale. Elle ajoute que M. [P] n’est pas assuré au titre de la garantie invalidité totale et définitive. Elle souligne enfin n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat.
MOTIFS
La demande de rejet de rabat de l’ordonnance de clôture formée en première instance ne pourra qu’être rejetée à ce stade, étant relevé de surcroît l’absence de cause grave qui en aurait justifié, ainsi que l’a exactement relevé le jugement entrepris.
Sur la demande de M. et Mme [P] au titre de la prise en charge des remboursements du prêt par la CNP sur la période du du 1er janvier 2012 au 6 mars 2014
Sur l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Les dispositions de l’article 1355 du code civil précisent que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [P] ont souscrit un prêt n°812593011 contracté auprès du Crédit Agricole Alpes Provence en date du 10 mars 1999 et garanti par un contrat d’assurance groupe en couverture de prêt souscrit auprès de la CNP Assurances pour les garanties décès, invalidité absolue définitive et incapacité temporaire totale (pièce N° 2 ,3 et 5 appelants).
Suite à l’accident survenu le 8 avril 2000 dont a été victime M. [P], plusieurs décisions judiciaires ont été rendues statuant sur la garantie due par la CNP Assurances au titre du remboursement du prêt n°81593011 contracté auprès du crédit agricole par l’intéressé.
Ainsi, par jugement du 16 novembre 2006 du tribunal de grande instance de Cayenne confirmé par arrêt du 6 décembre 2010 de la cour d’appel de Fort de France chambre détachée de Cayenne, la CNP Assurances a été condamnée à payer à M. [U] [P] la somme de 68 289,49€ au titre de la garantie accordée dans le contrat de prêt n°812593011 pour la période allant du 5 octobre 2000 au 1er octobre 2005, soit 59 échéances mensuelles de 1157,11€. (pièce N°24 appelants.
Par jugement du 7 décembre 2011, la CNP Assurances a été condamnée à payer à M. [U] [P] la somme de 85 626,14€ au titre de la garantie accordée dans le contrat de prêt n°812593011 du 5 octobre 2005 au 5 décembre 2011, soit 74 échéances mensuelles de 1157,11€. (pièce N°25 appelant).
Par jugement du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de Cayenne a rejeté une requête en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer à l’égard du jugement du 7 décembre 2011 relativement à la prise en charge des mensualités échues du 1er janvier 2012 au 6 mars 2014, et ce alors qu’il est établi et non contesté que la demande de prise en charge des mensualités sur cette dernière période avait été formulée lors de la procédure ayant donné lieu audit jugement du 7 décembre 2011.
Dans ces conditions, et au vu de ces éléments, il ressort qu’il n’a pas été statué sur la demande de M. et Mme [P] portant sur la période allant de janvier 2012 à mars 2014, de telle sorte qu’en application des article susvisés, la CNP n’est pas fondée à soutenir que les demandes de M. et Mme [P] sur cette cette période se heurterait à l’autorité de chose jugée.
Sur la limite de la garantie incapacité temporaire totale au delà de l’âge de 60 ans.
En l’espèce M. [P] a atteint son 60 ème anniversaire le 14 juillet 2011.
La CNP a fait valoir qu’il avait atteint l’âge limite de couverture fixé pour la garantie des mensualités au titre de l’ incapacité temporaire totale, et que M. [P] n’est pas assuré au titre de la garantie invalidité totale et définitive.
Il ressort des conditions particulières de l’assurance couverture de prêt souscrite (pièce N°4) que celles-ci précisent expressément que l’âge limite de garantie concernant les risques IAD (invalidité absolue définitive), ITD (invalidité totale et définitice) et ITT (incapacité temporaire totale) est de 60 ans, le cadre relatif à l’âge limite de garantie renvoyant à l’article 8 des conditions générales.
Les conditions générales du contrat d’assurance en couverture de prêt (pièce N°3) prévoient en leur article intitulé 'durée des garanties de votre contrat’ les cas où les garanties du contrat cessent, et y figure notamment 'la survenance de l’échéance finale du financement ou, au plus tard, de l’âge limite de couverture fixé pour chaque garantie dans les conditions particulières'
Par conséquent, et au vu de ces éléments, il ressort que la CNP assurances n’est plus tenue à garantie au titre du remboursement du prêt au-delà de l’âge de 60 ans de l’assuré, tel que stipulé dans les conditions particulières et générales du contrat.
Il est ainsi clairement indiqué que l’âge de 60 ans est l’âge limite de couverture pour la garantie, et non l’âge à la date de la survenance du risque tel que l’allèguent M. et Mme [P].
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la CNP de ne pas avoir remis une notice distincte des conditions générales et particulières telle que prévue par l’article L312-9 du code de la consommation, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance, puisque les conditions particulières énumèrent précisément ces risques et les modalités de mis een jeu de l’assurance, et ce nonobstant le fait qu’elles auraient été remises par la société d’assurance et non l’organisme prêteur.
Enfin, la clause prévoyant la non garantie une fois l’âge de 60 ans atteint par l’assuré ne saurait être considérée comme abusive, étant relevé que l’assuré avait parfaitement connaissance de cette limite de garantie liée à l’âge au moment où il a souscrit l’assurance de couverture de prêt, et qu’en l’espèce, il n’était âgé que de 48 ans au moment de la souscription du contrat d’assurance groupe et de 49 ans au moment de la réalisation du risque.
En conséquence, et vu de ces éléments, la CNP n’étant pas tenue à garantir le remboursement des mensualités du prêt au-delà de l’âge de 60 ans de M. [P], ce dernier et Mme [P] seront déboutés de leur demande à ce titre portant sur la période du 1er janvier 2012 au 6 mars 2014, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [P]
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois à hauteur d’appel est le prolongement du préjudice résultant de la demande formée au titre de l’exécution du contrat sollicité, de telle sorte qu’elle est recevable puisque n’étant pas une demande nouvelle conformément aux dispositions susvisée.
Au vu de la solution du litige, la CNP Assurances n’apparait pas faire preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat sur la période entre janvier 2012 et mars 2014. M. et Mme [P] ne sont par conséquent pas fondés à solliciter des dommages et intérêts à ce titre, et ce même s’il leur a fallu saisir une juridiction à plusieurs reprises pour obtenir la prise en charge des mensualités sur les périodes antérieures. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre, étant ainsi ajouté au jugement déféré.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de la solution du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] seront condamné aux dépens de la procédure d’appel et de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 7 mars 2024;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 14 mai 2019 (RG N° 18/ 00174) en toutes ses dipositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause indiquant que les garanties cessent à l’âge de 60 ans,
DEBOUTE M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [G] [L] épouse [P] aux dépens de la procédure d’appel et de la présente procédure.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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