Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 17 mai 2023, N° F21/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 24/25
N° RG 23/00763 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6AQ
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
17 Mai 2023
(RG F21/00146 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 3] MAXEI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [H] a été embauché par la société [Localité 3] Maxei le 22 janvier 1980 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’oxycoupeur. A compter de 1986, il a occupé le poste de régleur sur presse et à compter de 2003, il a occupé le poste de chaudronnier soudeur tuyauteur.
'
La convention collective des industries métallurgie du Pas-de-Calais est applicable à la relation contractuelle.
À compter du 24 juillet 2020, [Z] [H] a été placé en arrêt maladie.
'
[Z] [H] a déposé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 août 2020 au titre du tableau 57.
Le 8 février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de chaudronnier soudeur, indiquant que le reclassement pourrait se faire sur une activité administrative ou bureautique et sans aucune manutention.
Le 22 février 2021, après avis du médecin du travail et du CSE, la société [Localité 3] Maxei a proposé à [Z] [H] un reclassement sur un poste de technicien en industrialisation/méthodes. À cette même date, la proposition de poste a été refusée par [Z] [H].
Le 23 février 2021, la société [Localité 3] Maxei a notifié à [Z] [H] son impossibilité de reclassement. Dans le même temps, [Z] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2021, [Z] [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 19 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a indiqué à [Z] [H] que sa maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit inscrite au tableau n°57': affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» était reconnue d’origine professionnelle.
Le 26 avril 2021, [Z] [H] a indiqué à son ancien employeur qu’il avait reçu notification de la prise en charge de son affection au titre de la maladie professionnelle et a sollicité paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
La société [Localité 3] Maxei a refusé de payer l’indemnité demandée, estimant que le salarié avait refusé abusivement la proposition de reclassement.
Par requête du 12 août 2021, [Z] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin d’obtenir le paiement de son indemnité spéciale de licenciement, de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat.
'
Par jugement contradictoire du 17 mai 2023, cette juridiction a':
— débouté [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Z] [H] à rembourser à la société [Localité 3] Maxei la somme de 4 365,28 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamné [Z] [H] à verser à la société [Localité 3] Maxei la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Z] [H] aux dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023, [Z] [H] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 23 février 2024, le magistrat en charge de la mise en état a notamment débouté la société [Localité 3] Maxei de sa demande de radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, [Z] [H] demande à la cour de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
* à titre principal,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [Localité 3] Maxei à lui verser une somme de 43 652 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— condamner la société [Localité 3] Maxei à lui verser une somme de 31 473,25 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamner la société [Localité 3] Maxei à lui verser une somme de 2 182,64 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 218,26 euros au titre des congés payés afférents,
* à titre subsidiaire,
— condamner la société [Localité 3] Maxei à lui verser une somme de 31 473,25 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamner la société [Localité 3] Maxei à lui verser une somme de 2 182,64 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 218,26 euros au titre des congés payés afférents,
* en tout état de cause,
— débouter la société [Localité 3] Maxei de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [Localité 3] Maxei à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 3] Maxei aux entiers dépens.
'
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, la société [Localité 3] Maxei demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter [Z] [H] de l’intégralité de ses prétentions,
à titre reconventionnel,
— condamner [Z] [H] au paiement de la somme de 4 365,28 euros au titre de répétition de l’indu et confirmer le jugement,
— condamner [Z] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et confirmer la condamnation à ce titre en première instance,
— laisser à la charge exclusive de [Z] [H] les entiers frais et dépens de procédure de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION':
Sur la contestation du licenciement de [Z] [H]
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code ajoute que l’employeur en peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue en conséquence que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, dans son avis du 8 février 2021, le médecin du travail a déclaré [Z] [H] inapte à son poste de chaudronnier-soudeur et a précisé que le reclassement pourrait se faire sur une activité administrative ou bureautique et sans aucune manutention.
La société [Localité 3] Maxei a proposé à [Z] [H] un poste de technicien industrialisation/méthodes, avec des conditions de travail inchangées (lieu de travail, durée de travail, rémunération, classement), consistant dans les fonctions suivantes':
coordinateur entre l’atelier le BE (conseils et descriptions sur les plans),
— amélioration des méthodes de travail en production,
— amélioration des processus d’industrialisation (descriptif des différents étapes pour optimisation et résolution des problèmes),
— optimisation des gestes et déplacements sur un poste de travail (sécurité et efficacité).
Le salarié a refusé ce poste.
[Z] [H] conteste la loyauté de la proposition de reclassement faite par son employeur au motif d’une part que la société [Localité 3] Maxei aurait dû lui proposer une diminution de son temps de travail pour lui permettre de maintenir ses fonctions initiales sans les contraintes posturales retenues par le médecin du travail et d’autre part, que le périmètre des recherches de reclassement n’a pas été respecté.
La société [Localité 3] Maxei justifie de l’avis favorable des membres du CSE à sa proposition de reclassement et de l’avis du médecin du travail ayant indiqué que ce poste pouvait être proposé au salarié.
Le poste proposé par la société [Localité 3] Maxei à [Z] [H] était en conséquence conforme aux préconisations du médecin du travail.
La déloyauté de la recherche de reclassement invoquée par [Z] [H] n’est pas établie en ce que celui-ci ne peut valablement soutenir que la société [Localité 3] Maxei aurait dû lui proposer une diminution de son temps de travail pour lui permettre de maintenir ses fonctions initiales sans les contraintes posturales retenues par le médecin du travail, alors que le médecin du travail a expressément exclu toute manutention du poste pour lequel [Z] [H] pouvait être apte. Aucune proposition de reclassement ne pouvait en conséquence être faite par l’employeur sur des fonctions identiques à celles exercées par le salarié.
En outre, la société [Localité 3] Maxei justifie avoir interrogé les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de [Z] [H], qui ont répondu de façon négative.
Ainsi, en proposant à [Z] [H] un poste de coordinateur entre l’atelier et le bureau d’études, avec des conditions de travail identiques, la société [Localité 3] Maxei a loyalement proposé à [Z] [H] un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu des préconisations et indications du médecin du travail.
L’obligation de reclassement est en conséquence réputée satisfaite et compte tenu du refus de ce poste par le salarié, la société [Localité 3] Maxei était fondée à procéder à son licenciement.
En conséquence, en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [Z] [H] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse pour ce motif et des demandes financières qui en découlaient.
Sur les demandes liées à la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
La société [Localité 3] Maxei conteste le droit de [Z] [H] au bénéfice de ces sommes au motif que le refus du poste de reclassement proposé était abusif puisqu’il s’agissait d’un poste compatible avec l’état de santé du salarié et ses compétences professionnelles, ne modifiant pas le contrat et pour lequel le médecin du travail avait donné son accord. Elle souligne que [Z] [H] souhaitait en réalité partir en retraite. Elle conteste également subsidiairement le quantum revendiqué par [Z] [H] pour l’indemnité spéciale de licenciement.
[Z] [H] soutient cependant à raison que n’est pas abusif le refus par un salarié d’un poste de reclassement entraînant la modification de son contrat de travail. Or, en l’espèce, le poste proposé à [Z] [H] impliquait une modification de son contrat de travail puisque la nature de ses fonctions était modifiée, peu important que cette modification ait été rendue obligatoire pour l’employeur pour l’exécution de son obligation de reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail.
En l’absence de caractère abusif du refus par [Z] [H] du reclassement qui lui a été proposé, il est bien-fondé à solliciter une indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté [Z] [H] de ses demandes.
La qualité de travailleur handicapé de [Z] [H] justifiait l’application d’un préavis de trois mois. Compte tenu de la somme déjà versée par la société [Localité 3] Maxei au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, elle sera condamnée à payer à [Z] [H] le reliquat restant dû de 2'182,64 euros, non contesté en son montant. [Z] [H] sera en revanche débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, compte tenu du caractère indemnitaire de l’indemnité compensatrice.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné [Z] [H] à rembourser à la société [Localité 3] Maxei la somme de 4'365,28 euros versée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, la société [Localité 3] Maxei sera condamnée à payer à [Z] [H] la somme de 24'911,62 euros à ce titre, l’indemnité s’élevant à la somme totale de 56'384,87 euros, dont doit être déduite la somme déjà versée de 31'473,25 euros.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 3] Maxei, qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté [Z] [H] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières qui en découlaient';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 3] Maxei à payer à [Z] [H] la somme de 2'182,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
Déboute [Z] [H] de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis';
Déboute la société [Localité 3] Maxei de sa demande de restitution par [Z] [H] de la somme de 4'365,28 euros versée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
Condamne la société [Localité 3] Maxei à payer à [Z] [H] la somme de 24'911,62 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
Condamne la société [Localité 3] Maxei aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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