Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 mai 2026, n° 26/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 12 février 2026, N° 2026/M36 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2026/M36
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 mai 2026
Rôle N° RG 26/03396 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVVJ
S.A.R.L. [1]
C/
[U] [W]
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
— Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE
— Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté d’Alexandrine FOURNIER, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 mai 2026 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société [1], en raison de manquements considérés comme grave de celle-ci, à ses obligations légales et contractuelles et sa condamnation au paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [W] a saisi le le Conseil de Prud’hommes de Cannes qui, par jugement du 12 février 2026, a :
Ecarté des débats les pièces numérotées 13 à 16 de la SARL [1],
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de la SARL [1],
Condamné la SARL [1] au paiement à Monsieur [W] des sommes suivantes :
-1.611,08€ en rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2024,
-58.159,72€ en rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 15 mai 2024 au 13 novembre 2025, outre 5.815,97€ au titre des congés payés afférents,
-1.706,21€ au titre d’indemnité légale de licenciement,
-9.711,27€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6.474,18€ au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 647,41€ au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-4.758,52€ au titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, soit 36.75 jours au 13 novembre 2025,
-2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la SARL [1] n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
Ordonné la remise des documents de fin de contrat à Monsieur [W], sans astreinte,
Débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la SARL [1] du.surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SARL [1] aux entiers dépens,
Ordonné l’exécution, provisoire de l’intégrité de la présente décision.
La Société [1] a interjeté appel de ce jugement le 17/03/2026.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 19/03/2026.
L’appelante a conclu pour la première fois au fond le 01/04/2026.
En date du 29 avril 2026, [U] [W] a déposé par RPVA ses dernières conclusions d’incident tendant à :
Juger exécutoire la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Cannes le 12 février 2026,
Juger que la société [1] ne s’est pas exécutée et n’a pas consigné les sommes objets des condamnations.
Juger que la société [1] n’excipe d’aucune conséquence manifestement excessive.
Juger que la société [1] n’établit aucune impossibilité d’exécuter la décision.
Partant,
Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.
Dire inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre du présent incident,
En conséquence,
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il fait valoir, entre autres, que la société n’a jamais exécuté les condamnations exécutoires de plein droit et ordonnées prononcées à son encontre, qu’elle n’a jamais consigné, que les difficultés économiques ne dispensent pas de cette obligation, que les salaires ont un caractère alimentaire, qu’il se trouve dans une situation de précarité absolue depuis plus de dix-sept mois, que la disproportion alléguée entre le montant des sommes allouées et l’ancienneté du salarié est inopérante, que l’employeur ne peut pas invoquer l’existence d’un loyer comme circonstance nouvelle et imprévisible justifiant l’impossibilité de payer des salaires, que l’impossibilité d’exécuter n’est pas démontrée et incombe à la mauvaise gestion et aux choix stratégiques de l’appelante, que les difficultés alléguées ne sont pas nouvelles ni causées par le jugement.
La société [1] sollicite dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 avril 2026 de :
Rejeter la demande de radiation formée par Monsieur [W] de l’appel interjeté par la Sarl [1].
Débouter Monsieur [U] [W] de l’intégralité de ses prétentions.
Le Condamner au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle rétorque que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives por elle, compte tenu du montant des condamnations dont le total s’élève à la somme de 125 724,27 €, ce qui représente 28 mois de salaire, la Sarl [1] étant une petite entreprise qui ne peut procéder au règlement d’un tel montant ce qui est confirmé par la procédure de sauvegarde qu’elle connaît actuellement, que l’exécution des condamnations entraînerait l’impossibilité de respecter le plan de sauvegarde modifié et cela aurait vraisemblablement pour conséquence la résolution du plan de sauvegarde, c’est-à-dire, en l’état d’un plan qui ne pourrait pas être respecté, une liquidation judiciaire de l’entreprise, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, que même si elle présente un résultat positif, la Sarl [1] doit rembourser une dette très importante, dans le cadre d’un plan de sauvegarde, ce qui explique qu’elle n’a pas de fonds disponibles, et cela rend impossible l’exécution de la décision, que le montant du capital social n’est aucunement significatif de la trésorerie, composante essentielle de l’actif disponible.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de 'juger’ et 'dire’ ne sont pas des prétentions, mais en réalité un rappel des moyens. En conséquence, il n’est pas statué sur ces demandes.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
L’intimé a déposé ses premières conclusions d’incident dès le 25/03/2026 avant même que l’appelante ait conclu au fond, de sorte que son incident est recevable.
Selon l’article R1454-28 du Code du travail, ''A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Les sommes suivantes allouées au salarié sont revêtues de l’exécution provisoire de droit:
-1.611,08 € en rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2024,
-58.159,72 € en rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 15 mai 2024 au 13 novembre 2025, outre 5.815,97 € au titre des congés payés afférents,
-1.706,21 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
-6.474,18 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 647,41 € au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-4.758,52 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, soit 36.75 jours au 13 novembre 2025.
Les sommes suivantes bénéficient de l’exécution provisoire facultative ordonnée par la juridiction :
-9.711,27 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le total des montants en principal, qui bénéficient de l’exécution provisoire de droit, s’élève à 79.173,09€ et c’est ce montant que le salarié a tenté de recouvrer par le biais de deux saisies attributions qui se sont révélées infructueuses.
La société [1] ne conteste pas qu’elle ne s’est pas acquittée même partiellement et au moins des dispositions exécutoires de plein droit du jugement dont appel et qu’elle n’a pas non plus consigné ces sommes au moins en partie.
Il appartient à la société [1], pour faire échec à la demande de radiation, de rapporter la preuve de ce que l’exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appréciation des conséquences manifestement excessives, doit être faite en considération des facultés de paiement du débiteur, mais également de la situation du créancier et de ses facultés de restitution des sommes allouées en cas d’infirmation de la décision.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le salarié se trouve dans une situation financière difficile, l’intimé évoquant ainsi qu’il se trouve sans ressources, de sorte qu’en cas d’infirmation en tout ou partie de la décision querellée il se trouverait manifestement dans l’impossibilité de restituer les sommes allouées.
Quant à l’impossibilité d’exécuter il revient à l’appelant de justifier de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires.
En revanche, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, en comparaison de la durée de la relation contractuelle et/ou de l’ancienneté du salarié, s’agissant d’une appréciation de fond, et celle-ci ne saurait, en tout état de cause, justifier une absence d’exécution de la condamnation.
Il est constant que tant les salaires, que l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, revêtus de l’exécution provisoire de droit ont un caractère alimentaire. Pour autant, il résulte des dispositions légales susvisées que cette circonstance, en cas d’inexécution de la décision dont appel, n’est pas de nature à entraîner automatiquement la radiation de l’appel.
De même, au regard des dispositions légales, le caractère prioritaire des créances alimentaires n’exclut pas que le débiteur puisse faire valoir des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d’exécuter au regard de son passif.
Il résulte des pièces produites, notamment rapport du commissaire à l’exécution du plan et n’est pas contesté sérieusement que :
— Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal de commerce de Cannes a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la Sarl [1],
— Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal a autorisé la modification du plan et réduit
le montant des premiers dividendes,
— Par jugement du 26 février 2019, il a autorisé la modification du plan avec à nouveau
une diminution des dividendes,
— Par jugement du 14 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Cannes a allongé le plan de 2 ans, du fait de la crise sanitaire,
— Par requête en date du 19 février 2025, le Commissaire à l’exécution du plan a demandé la résolution du plan de sauvegarde pour défaut de provisionnement du 8e dividende correspondant à la 10e année de plan.
— la Sarl [1] a alors sollicité du tribunal de modifier à nouveau les modalités d’apurement de son passif par réduction du 8e dividende, avant de se désister de sa demande, ayant finalement pu provisionner celui ci,
— Par requête en date du 6 janvier 2026, la Sarl [1] a sollicité à nouveau la modification du calendrier de paiement de son plan de sauvegarde, la 9e année du plan demeurant impayée du fait de l’obligation de procéder à des travaux imposés par la ville de [Localité 1] sous peine de fermeture administrative.
Le Commissaire à l’exécution du plan dans son avis sur 'l’année blanche’ sollicitée par la société, aux termes de son rapport du 13 mars 2026, mentionne que, compte tenu des difficultés présentées par la société [1] il semblerait nécessaire que celle-ci puisse bénéficier d’une modification dans l’exécution de son plan de sauvegarde», tout en émettant un avis réservé sur la demande en modification du plan de sauvegarde, dans l’attente du résultat de la consultation des créanciers.
Il ressort du rapport du commissaire aux comptes que le passif s’élève à 1 094 970, 12€.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan de sauvegarde, le tribunal décide de la résolution et une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (si le redressement est manifestement impossible) est ouverte. S’il s’agit d’un plan de redressement judiciaire, le tribunal prononce obligatoirement l’ouverture d’une liquidation judiciaire en cas de résolution du plan pour cessation des paiements postérieure à l’adoption du plan.
Le tribunal peut être saisi aux fins de demander la résolution du plan par l’un des créanciers, par le commissaire à l’exécution du plan ou par le ministère public.
Il résulte de ce qui précède que la résolution du plan de sauvegarde, si la société devait s’acquitter, au titre de l’exécution provisoire de droit, par priorité, des créances salariales à caractère alimentaire, n’est pas purement hypothétique, qu’il existe un risque sérieux de résolution du plan, la demande actuelle de nouvel aménagement du plan de sauvegarde par la société étant suspendue à l’accord des créanciers, et, si la créance du salarié était réglée soit directement, soit par intégration était intégrée à ce plan, compte tenu de ses difficultés incontestables, la société [1] serait, à l’évidence, compte tenu du montant conséquent de cette créance, même cantonnée à celle assortie de l’exécution provisoire de droit, contrainte de demander encore un nouvel aménagement suspendu à l’accord des créancier et à l’avis du commissaire à l’exécution du plan, pour autant déjà réservé en l’état des créances actuelles.
Par ailleurs, il est établi que les tentatives de saisie-attribution du salarié se sont avérées infructueuses compte tenu du sole des comptes de la société négatif pour l’un, négligeable pour l’autre, sans qu’il soit démontré une quelconque organisation de son insolvabilité par l’appelante.
Eu égard au risque sérieux de liquidation judiciaire si le plan de sauvegarde n’était pas respecté, qui n’est pas non plus dans l’intérêt du salarié, même si sa créance est prioritaire par rapport à nombre de celles déjà intégrées au plan de sauvegarde, et en outre aux facultés de paiement du créancier si la décision querellée était infirmée, la société apporte ainsi suffisamment la preuve que le paiement des sommes allouées à M. [W], au titre de l’exécution provisoire, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve en outre dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les affirmations de l’intimé qui invoque la règle nemo auditur, selon lesquel la situation de l’appelante est la conséquence d’une mauvaise gestion ou de choix stratégiques ne sont corroborées par aucun élément du dossier étant en outre observé que si des choix stratégiques ont été opérés, il n’apparaît qu’ils ont été opérés dans le but de faire échec aux droits du ou des salariés en faveur d’autres créanciers.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de radiation.
La société [1] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Monsieur [W] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président en sa qualité de magistrat de la mise en l’état :
Reçoit l’incident,
Rejette la demande de radiation de l’appel,
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident,
Le condamne en outre à verser à Monsieur [W] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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