Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 mars 2025, n° 24/02470
CA Nîmes
Infirmation 3 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Requalification du contrat de travail en contrat à temps complet

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, ce qui justifie la requalification du contrat.

  • Accepté
    Non-respect de la règle du dixième

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté la règle du dixième, ce qui justifie la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le non-respect de la règle du dixième

    La cour a jugé que les dispositions relatives à cette demande ne sont pas atteintes par la cassation et sont désormais définitives.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] conteste le jugement du conseil de prud'hommes et demande la confirmation de diverses condamnations à l'encontre de la SARL Eurosud Sécurité, notamment pour rappel de salaire et dommages-intérêts. La cour de première instance a reconnu le licenciement comme fondé, mais a accordé des sommes à M. [K] pour non-respect de la règle du dixième et des rappels de salaire. La cour d'appel a infirmé certaines décisions, notamment en considérant que M. [K] n'était pas à la disposition permanente de l'employeur. En cassation, la Cour a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, soulignant que l'employeur n'avait pas prouvé que M. [K] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. La cour d'appel, en renvoi, a requalifié le contrat de M. [K] en temps complet et a ordonné la réouverture des débats pour établir les rappels de salaire dus.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 24/02470
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/02470
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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