Infirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 août 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/349
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCNR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mme OMNES, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Août 2025 à 17:49 par :
M. [N] [J]
né le 26 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 13:55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, condamné M. Le préfet du Morbihan, ès qualités de représentant de l’Etat à payer à Me Justine Cosnard, conseil de l’intéressé qui a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rappelé à l’intéressé son obligation de quitte le territoire français.
En présence de M. [H] [Z], muni d’un pouvoir, représentant de la préfecture du Morbihan, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 08 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [N] [J], par le biais de la visioconférence assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Août 2025 à 11H30, le représentant du préfet, l’appelant assisté de M. [T] [Y], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 23 mars 2024, le Préfet du Rhône a fait obligation à Monsieur [N] [J] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 18 mois.
Par décision du 29 mars 2024, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté le recours de Monsieur [J] contre cet arrêté.
Par arrêté du 23 mars 2024, le Préfet du Rhône a assigné Monsieur [J] à résidence.
Le 03 mai 2024, la P.A.F de [Localité 1] a constaté la carence de Monsieur [J] dans son obligation de pointage deux fois par semaine.
Monsieur [J] a été interpellé le 1er août 2025 à [Localité 4] en flagrance de vol.
Par arrêté du 1er août 2025 notifié le même jour, le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [J] a saisi le magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de placement en rétention par requête du 1er août 2025.
Par requête du 04 août 2025 le Préfet du Morbihan a saisi ce même magistrat d’une demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du magistrat du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, Monsieur [J], assisté de son avocat, a soutenu que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation et qu’il constituait une menace à l’ordre public. Il s’est prévalu en outre de l’irrégularité de l’interpellation à défaut de mention du cadre légal dans le procès-verbal, de la notification tardive de ses droits en garde à vue, de l’absence de preuve de l’avis à son épouse, de la consultation irrégulière du FAED et de l’absence d’avis du Procureur de la République du placement en rétention. Il a enfin fait grief au Préfet de ne pas avoir saisi les autorités algériennes.
Par ordonnance du 05 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que la preuve du respect des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA n’était pas suffisamment rapportée dans la mesure où les pièces de la procédure montraient que le Tribunal Judiciaire de Vannes avait été informé du placement en rétention, mais pas le Procureur de la République, a rejeté la requête en prolongation de la rétention et a condamné le Préfet du Morbihan à payer à l’avocat de Monsieur [J] la somme de 300,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du même jour, le Préfet du Morbihan a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier que le Procureur de la République de [Localité 4] a bien été informé du placement en rétention, et produit un avis par OPJ du 1er août 2025 à 16 h 21.
Il soutient en second lieu avoir procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [J] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation aux motifs principaux que Monsieur [J] a déclaré son intention de ne pas quitter la France, s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français et à une mesure d’assignation à résidence et ne dispose pas de documents de voyage ou d’identité en cours de validité. Il soutient que les nombreuses mentions au TAJ sont révélatrices de ses comportements délictueux et qu’il constitue une menace à l’ordre public.
Sur les irrégularités, il soutient en premier lieu que les circonstances de son interpellation, telles que mentionnées dans le procès-verbal de cette interpellation, montrent clairement que les policiers agissaient en flagrance. Il fait valoir en second lieu que la notification des droits en garde à vue a été retardée légitimement en fonction de l’état d’ivresse de Monsieur [J]. Il souligne que les pièces de la procédure de police et en particulier l’attestation de conformité et le procès-verbal de fin de garde à vue montrent que Monsieur [J] a pu exercer son droit de communiquer avec sa femme. Il soutient enfin que l’agent ayant consulté le FAED est désigné par son identité dans la procédure.
S’agissant du défaut de diligence qui lui était reproché en première instance, il rappelle qu’il a produit le justificatif de saisine de l’Algérie.
A l’audience, Monsieur [J] est assisté de son avocat. Il soutient que la production des pièces en cours de procédure par le Préfet est irrecevable. Il maintient les moyens et demandes développés devant le premier juge et conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation du Préfet du Morbihan à payer à son avocat la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel.
Le Préfet du Morbihan fait soutenir oralement les termes de son mémoire d’appel.
Selon avis du 06 août 2025, le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la production des pièces par le Préfet,
Il résulte de la procédure d’une part que les pièces produites en première instance (attestation de conformité de l’article A 53-8 du CPP, justificatif de saisine de l’Algérie) l’ont été avant la clôture des débats devant le premier juge et d’autre part que les pièces produites en causes d’appel ont été communiquées avant l’ouverture des débats et soumises au contradictoire.
Sur l’avis du Procureur de la République,
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte en l’espèce des procès-verbaux de police du 1er août 2025 à 11 h 39 et à 15 h 48 que Madame [D], substitut du Procureur de la République de [Localité 4], a été informée dans un premier temps que le Préfet envisageait un placement en rétention et a donné pour instruction dans cette hypothèse de lever la garde à vue après cette décision et ensuite a été informée «des suites de la procédure». Le Préfet verse par ailleurs aux débats le mail d’un OPJ à 16 h 21 informant le Procureur de la République du placement en rétention.
Sur l’examen approfondi de la situation de Monsieur [J] et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 du même Code est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, si la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment établie par les nombreuses mentions au TAJ en l’absence d’éléments sur les suites données aux procédures visées dans ces mentions et en l’absence de casier judiciaire, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [J] se maintient en France sans titre de séjour et sans régularisation, comme le montre le Préfet par la production des éléments relatifs à la procédure engagée par Monsieur [J] pour obtenir un titre de séjour, mais clôturée, s’est soustrait à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de mars 2024, n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de l’assignation à résidence de mars 2024, est dépourvu de documents de voyage et d’identité en cours de validité et déclare son intention de ne pas quitter la France . nonobstant le fait qu’il soit marié et ait une résidence fixe, Monsieur [J] est dans la situation des 4°, 5° et 8° de l’article précité.
Sur la consultation du FAED,
L’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que le FAED a été consulté par un agent dont l’habilitation est mentionnée dans la procédure, dont l’identité est également mentionnée ([K] [P]), comme le numéro d’habilitation.
Il est ainsi suffisamment établi que les prescriptions de l’article précité ont été respectées.
Sur le cadre légal de l’interpellation,
C’est à juste titre que le Préfet soutient que les mentions du procès-verbal du 1er août 2025 à 0 h 55 : «sommes requis pour un individu surpris dans le véhicule de la victime…» «constatons que la victime maintient le mis en cause au sol…» caractérisent la flagrance au sens du texte précité, visé d’ailleurs dans les procès-verbaux suivants.
Sur la notification tardive des droits,
L’article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que l’intéressé a été interpellé à 0 h 55 dans un état d’agitation, que l’alcoolémie a été vérifiée à 1 h 15, qu’à 1 h 30 l’officier de police judiciaire a constaté qu’il n’avait pas la lucidité de comprendre ses droits et a décidé de différer leur notification, qu’à 2 h 11 il a vu un médecin, qu’à 5 h il a été constaté qu’il tenait encore des propos incohérents et que ses droits lui ont finalement été notifiés à 08 h 20, après total dégrisement.
Dès lors qu’il est établi d’une part que Monsieur [J] n’était pas en capacité de comprendre ses droits lors de son placement en garde à vue, d’autre part que cette capacité a été régulièrement vérifiée et qu’enfin la notification des droits est intervenue dès la constatation de sa compréhension, la procédure est régulière.
Sur la preuve de l’appel téléphonique à la femme de Monsieur [J],
Le procès-verbal de fin de garde à vue, signé par Monsieur [J], mentionne expressément l’exercice de ce droit (carence car Madame [J] n’a pas répondu).
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’autorité administrative exerce toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que les autorités algériennes ont été saisies le 1er août 2025 à 16 h 18.
Le Préfet a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L’ordonnance sera infirmée et la prolongation de la rétention sera autorisée pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 août 2025 à 24 h et les demandes indemnitaires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 août 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05 août 2025 à 24 h ,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 06 Août 2025 à 13:45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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