Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 nov. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 novembre 2024, N° 24/443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/637
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYR GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/443
[O]
[G]
C/
S.A.S. S3C PROMOTION
S.A.R.L. PIERAMO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [C] [O]
né le 11 novembre 1973 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA et Me Alexandra BALDINI, avocate plaidant au barreau de BASTIA
Mme [D] [G]
née le 10 novembre 1973 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA et Me Alexandra BALDINI, avocate plaidant au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.S. S3C
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. PIERAMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Z] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 3 juillet 2024, M. [C] [O] et Mme [D] [G] ont fait assigner la S.A.R.L. Pieramo et à la S.A.S. S3C Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia (Haute-Corse), sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner à la S.A.R.L. Pieramo de leur livrer les lots 8, 9, 30 et 33 ainsi que leurs accessoires, dans l’ensemble immobilier situé à Borgo
(Haute-Corse) [Adresse 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé jusqu’à la livraison effective du bien ; ainsi que la voir condamner à payer à titre provisionnel, la somme de 38 420 euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle et la somme de 14 644 euros sauf à parfaire correspondant à l’indemnisation de leur perte de chance de louer les appartements.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Ordonné la mise hors de cause de la SAS S3C Promotion ;
— Débouté M. [C] [O] et Mme [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse,
— Condamné solidairement M. [C] [O] et Mme [D] [G] à verser la somme de 1 000 euros à la SARL Pieramo et à la SAS S3C Promotion, prises comme une seule et même partie, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] [O] et Mme [D] [G] aux entiers dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes '.
Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [C] [O] et Mme [D] [G] ont interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance prononcée dans les termes suivants :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a Ordonné la mise hors de cause de la SAS 3C PROMOTION ; Débouté monsieur [C] [O] et madame [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes ; Dit n’y avoir lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse, Condamné solidairement monsieur [C] [O] et madame [D] [G] à verser la somme de 1000 euros à la SARL PIERAMO et à la SAS 3C PROMOTION, prises comme une seule et même partie, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné monsieur [C] [O] et madame [D] [G] aux entiers dépens ; Rejeté le surplus des demandes ».
Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2025, M. [C] [O] et Mme [D] [G] ont demandé à la cour de :
« – Déclarer l’appel de Monsieur [C] [O] et de Madame [D] [G], épouse de Monsieur [C] [O] recevable et bien fondé ;
— Les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions, à savoir :« Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision Ordonnons la mise hors de cause de la SAS 3C PROMOTION ; Déboutons monsieur [C] [O] et madame [D] [G] de l’ensemble de leurs demandes ; Disons n’y avoir lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse, Condamnons solidairement monsieur [C] [O] et madame [D] [G] à verser la somme de 1 000 euros à la SARL PIERAMO et à la SAS 3C PROMOTION, prises comme seule et même partie, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons monsieur [C] [O] et madame [D] [G] aux entiers dépens ; Rejetons le surplus des demandes » ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner à la société PIERAMO de livrer les lots 8, 9, 30 et 33 ainsi que leurs accessoires, dans l’ensemble immobilier sis à [Adresse 8], en l’état, à Monsieur [C] [O] et Madame [D] [G], épouse de Monsieur [C] [O] ;
— Dire et juger que si la société PIERAMO ne livre pas les lots à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, elle sera condamnée au paiement d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard jusqu’à la livraison effective du bien ;
— Dire et juger que la Cour se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société PIERAMO à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [O] et Madame [D] [G], épouse de Monsieur [C] [O] la somme de 63 920,00 €, euros au titre de l’indemnité de retard contractuelle ;
— Condamner la société PIERAMO à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [O] et Madame [D] [G], épouse de Monsieur [C] [O] la somme de 26 150,00 €, sauf à parfaire, correspondant à l’indemnisation de leur perte de chance de louer les appartements ;
— Débouter la SAS S3C et la SARL PIERAMO de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions plus amples ou contraires ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Condamner la société PIERAMO à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [D] [G], épouse de Monsieur [C] [O] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PIERAMO aux entiers dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2025, la S.A.R.L. Pieramo et la S.A.S. S3C Promotion ont demandé à la cour de :
« – Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
SUBSIDIAIREMENT,
— Constater l’absence de demandes contre la SAS S3C PROMOTION ;
— Déclarer la caducité de l’appel contre la SAS S3C PROMOTION ;
— Constater que la SARL CAP CORSE CONSTRUCTION n’est pas partie à l’instance ;
— Rejeter en tout état de cause toute demande dirigée contre la SAS 3C PROMOTION et la mettre purement et simplement hors de cause,
— Rejeter en tout état de cause toute demande dirigée contre la SARL CAP CORSE CONSTRUCTION (à qui la DA a été signifiée à tort) et la mettre purement et simplement hors de cause,
— Déclarer l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé en l’espèce, en l’état de cette contestation sérieuse,
— Débouter purement et simplement Monsieur [O] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes, et les renvoyer à mieux se pourvoir,
Reconventionnellement,
— Déclarer que Monsieur [O] a commis des malfaçons dont la SARL PIERAMO entend se prévaloir et que dans ces conditions, il est d’autant plus mal fondé à réclamer des sommes à la concluante, la contestation sérieuse étant patente,
— Condamner Monsieur [O] et Madame [G] à payer à la SARL PIERAMO la somme de 29 971,93 €,
— Dire n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [O] et Madame [G] en l’espèce, en l’état de cette contestation sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, ajoutant à l’ordonnance,
— Condamner Monsieur [O] et Madame [G] à payer aux concluantes la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
Par ordonnance du 25 juin 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 septembre 2025.
Le 18 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Par message adressé le 5 novembre 2025, les parties ont été invitées, dans le temps du délibéré, à faire part de leurs observations éventuelles par message du réseau privé virtuel des avocats, avant le 18 novembre 2025, sur une éventuelle irrecevabilité de la demande tendant à « déclarer la caducité de l’appel contre la S.A.S. 3C PROMOTION », ce au regard de la combinaison des articles 906-3 et 914-3 dernier alinéa du code de procédure civile.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré qu’aucune demande n’ayant été formulée par M. [C] [O] et Mme [D] [G] à l’encontre de la S.A.S. S3C Promotion, il convenait de mettre cette société hors de cause ; que le refus de livraison d’un bien par la défenderesse en l’absence de règlement du prix par les demandeurs ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ; que l’absence de paiement du prix est un manquement aux obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1103 du code civil, et constitue une contestation sérieuse à voir ordonner la livraison des biens litigieux sous astreinte faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
* À titre liminaire, sur la caducité de la déclaration d’appel signifiée à la S.A.S S3C Promotion
Les intimées soutiennent que la signification de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et de l’avis du greffe en vertu de l’article 905 du code de procédure civile a été faite par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 à la société Cap Corse Construction enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 807 765 151, laquelle n’est pas partie à la procédure ; que l’appel contre la Société Cap Corse Construction est donc inopérant ; que l’appel contre la S.A.S. S3C Promotion est caduc en ce que la déclaration d’appel ne lui a pas été signifiée dans le délai de
l’article 906-1 du code de procédure civile.
Les appelants ne formulent aucune observation en réponse sur ce point.
L’article 906-3 2° du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel ».
L’article 914-3 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel ».
Il ressort de l’analyse combinée des deux dispositions précitées que l’incident relatif à une éventuelle caducité de la déclaration d’appel aurait dû être porté devant le président de la conférence ; qu’en l’absence de cause survenue ou révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, la demande tendant pour la cour à devoir statuer sur la caducité de l’appel est irrecevable.
* Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Les appelants soutiennent que le refus qui leur est opposé par la S.A.R.L. Pieramo de procéder à la livraison des biens constitue un trouble manifestement illicite ; que la S.A.R.L. Pieramo a totalement abandonné les travaux des appartements des appelants au stade de la mise hors d’eau ; que les travaux de mise hors d’air, les travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage n’ont pas été réalisés.
Les intimées soutiennent pour leur part que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement est un contrat de vente dont l’obligation principale pour l’acheteur est de payer le prix ; que les quatre derniers appels de fonds pour un montant global de 46 920 euros n’ont pas été réglés par les appelants.
L’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Et aux termes de l’article L 261-3 du code de la construction et de l’habitation « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
La cour relève dans ce cadre qu’un contrat de vente en état futur d’achèvement (VEFA) relatif à l’acquisition de plusieurs lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Haute-Corse) a été signé le 13 décembre 2021 ; que les biens litigieux ne sont pas au stade d’être habitables sans pour autant en être au stade de la simple mise hors d’eau, dès lors que la phase « achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage » est en cours (constat d’huissier réalisé le 31 mai 2024) ; qu’il n’est pas discuté que les autres travaux engagés dans la copropriété sont achevés et que les autres copropriétaires ont été livrés de leurs biens ; qu’il ressort des pièces versées aux débats (pièces 11 et 12) que les trois derniers versements prévus au contrat VEFA n’ont pas été réglés par les acheteurs ; que les appelants n’ont en particulier pas réglé l’appel de fonds relatif à l’achèvement de l’immeuble devenu exigible en lien avec les travaux d’équipements collectifs de l’immeuble dont il est démontré que ces travaux ont bien été réalisés (pièce 4) ; qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, le refus de livraison d’un bien par les intimées en l’absence de règlement du prix par les appelants ne constitue pas un trouble manifestement illicite, pouvant justifier la prescription en référé de mesures conservatoires ou de remise en état ; qu’il n’y a dès lors pas lieu à référé, à charge pour M. [C] [O] et Mme [D] [G] d’introduire s’ils le souhaitent une action au fond ; qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande reconventionnelle des intimées :
Les intimées demandent à titre reconventionnel la condamnation des appelants à leur payer la somme de 29 971,93 euros, en raison des dépenses qu’elles ont dû engager en conséquence des malfaçons que M. [O] aurait commises en sa qualité d’artisan intervenu sur le chantier litigieux.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce la cour relève que la demande reconventionnelle est relative à une demande liant les intimées à M. [O] dans le cadre d’un contrat de prestation de services, sans aucun lien avec le contrat VEFA objet de la présente procédure ; que la S.A.R.L. Pieramo et la S.A.S. S3C Promotion seront, en conséquence, déboutées de leur demande de ce chef.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [C] [O] et Mme [D] [G], parties perdantes à titre principal, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. Pieramo et la S.A.S. S3C Promotion la somme de 2 000 euros à chacune d’elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande tendant pour la cour à devoir statuer sur la caducité la déclaration d’appel signifiée à la S.A.S. S3C Promotion,
CONFIRME le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L Pieramo et la S.A.S. S3C Promotion de leur demande reconventionnelle pour défaut de lien avec la demande principale,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et Mme [D] [G] au paiement des entiers dépens
CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et Mme [D] [G] à payer à la S.A.R.L Pieramo la somme de 2 000 euros et à la S.A.S. S3C Promotion ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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