Confirmation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 mai 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mai 2026
N° 2026/014
Rôle N° RG 26/00169 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWN4
S.A.S. [Localité 1] [1]
C/
[A] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Mai 2026
à :
Me Mathieu BONARD,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Mars 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. [2] [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix MARGOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026.
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère déléguée par ordonnance du premier président et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [A] [Y] a été embauchée par la société [3] (devenue [4]) par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé le 17 août 2014 en qualité d’agent de sécurité confirmé.
2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [2], la société [5], en qualité d’agent de sécurité confirmé à compter du 11 août 2014.
3. Mme [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel modulé avec la société [4] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l’employeur à diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
4. Par jugement du 28 janvier 2026, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à 3490 euros ;
— prononcé la requalification du contrat à temps partiel modulé en date du 17 août 2014 en contrat à temps complet ;
— condamné la société [4] à verser à Mme [Y] [A] les sommes de :
— 73905,39 euros pour la période allant de mai 2021 à décembre 2024, outre la somme de 7390 euros de congés payés y afférents ;
— 1463,21 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période allant de mai 2021 à décembre 2024, outre la somme de 346 8 de congés payés y afférents ;
— constaté l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
— condamné la société [4] à verser à Mme [Y] la somme de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat dc travail de Mme [Y] ;
— condamné la société [4] à verser à Mme [Y] les sommes de :
— 3490 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 349 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 4544,27 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 12 215 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— l 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
5. Le 17 février 2026, la société [4] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
6. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la société [4] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 28 janvier 2026 sous le numéro RG F24/00668 ;
— ordonner la consignation entre les mains d’un séquestre désigné par le Premier Président ou auprès de la Caisse des Dépôts à titre de garantie, des condamnations mises à la charge de la société [4] et revêtues de l’exécution provisoire aux termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 28 janvier 2026, qui s’élèvent à un montant total de 96.647,65 euros nets, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ;
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
7. A l’audience du 13 avril 2026 devant le délégué du premier président, la société [4] a soutenu ses demandes.
8. La demanderesse fait valoir que les condamnations prononcées ne revêtent aucun caractère alimentaire, l’emploi détenu par Mme [Y] revêtant un caractère accessoire, celle-ci ayant par ailleurs un CDI à temps complet avec une autre société du groupe [2], la société [5]. Elle invoque en outre un risque avéré de non recouvrement au regard du montant des sommes en jeu, de la situation personnelle de Mme [Y] et sa capacité de remboursement. Elle précise avoir déjà dans l’attente consigné l’intégralité des sommes sur le compte Carpa de son conseil.
9. Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, Mme [Y], représentée par son conseil, demande au premier président de:
— dire et juger les demandes de la société [4] non fondées;
— rejeter la demande de la société [4] d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 28 janvier 2026 avec mise sous séquestre;
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
10. Mme [Y] répond que les sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement revêtent un caractère alimentaire. Elle souligne que les salaires, y compris deux issus d’un temps partiel modulé ou d’un faible montant, sont des créances à caractère alimentaire. S’agissant du risque de non-restitution des sommes, elle indique avoir une situation professionnelle et financière stable (salaire mensuel de 2100 euros, ancienneté de 12 ans, propriétaire d’un véhicule et d’un bien immobilier, compagnon percevant également des revenus).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consignation :
11. Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
12. La possibilité d’aménagement prévue à l’article précité n’est pas subordonnée à la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives posée par l’article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d’un pouvoir discrétionnaire.
13. Dans le jugement du 28 janvier 2026, le conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
14. Il est relevé tout d’abord qu’une partie importante des condamnations présentent un caractère alimentaire à l’exception de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts. Ensuite, la société [4] n’établit pas de manière objective l’existence d’un risque quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation du jugement du 28 janvier 2026. En effet la salariée justifie d’une situation professionnelle stable en produisant des bulletins de salaire de 2024 et 2026 mentionnant un temps plein et une ancienneté au 11 août 2014, ses avis d’imposition de 2023, 2024 et 2025 et être propriétaire d’un bien immobilier. Le risque de non-remboursement des condamnations par Mme [Y] n’est donc pas avéré. La demande de consignation sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
15. La société [4] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
16. L’équité commande en outre de la condamner à verser une somme de 800 euros à Mme [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la demande de [4] aux fins de consignation ;
Condamnons la société [4] aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons la société [4] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE PAR DELEGATION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Compétence ·
- Chirographaire ·
- Commerce ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Consorts ·
- Part sociale ·
- Subrogation ·
- Créanciers ·
- Cession ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Part ·
- Dividende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Menace de mort ·
- Public ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Consultation ·
- Déchéance ·
- Fichier ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Reconduction ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux effectif global ·
- Demande ·
- Injonction de payer
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Prix de vente ·
- Successions ·
- Dommages-intérêts ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Travail ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Mandataire ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Saisie sur salaire ·
- Fins ·
- Compétence ·
- Ordonnance ·
- Défaut de paiement ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tourisme ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.