Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/14674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 9 septembre 2021, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/14674 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHSV
[I] [J]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 09 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00091.
APPELANTE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. [2] venant aux droits de la SOCIETE [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, la société [1] a engagé Mme [J] (la salariée) en qualité de conseillère de vente, position employé catégorie C, à temps complet à compter du 7 novembre 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 639 euros pour 38 heures de travail hebdomadaire soit 164.66 heures par mois.
Selon avenant du 23 juillet 2018, la salariée a été promue à un emploi de responsable adjointe de point de vente, position agent de maîtrise catégorie A, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros pour 38 heures de travail hebdomadaire soit 164.66 heures par mois.
La salariée a exercé ses fonctions au sein du point de vente situé à [Localité 1].
En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 194.34 euros.
Par lettre en date du 23 septembre 2019, la société [1] a convoqué la salariée le 3 octobre 2019 en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019, la société [1] a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Madame,
Par courrier remis en main propre et courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 23 septembre 2019, vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 03 octobre 2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée ni fait représenter.
Pour rappel, vous avez été embauchée en contrat à durée date du 07 novanbre 2017 et êtes actuellement employée en qualité de Responsable Adjointe de Point de Vente sur l’un de nos de vente de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Or, nous avons eu à déplorer de votre part, un agisgauent constitudf d’une faute grave.
En effet, le 13 août 2019 vous avez été reçue par Madame [X] [K], Manager du Réseau Sud Est afin de vous faire part de votre mutation sur notre [3] [4] Massena Fanme de [Localité 2], conformément aux dispositions de votre contrat de travail et à un besoin sur ce point de vente.
Pour mémoire, l’article 5 de votre conrat de travail du 07 novembre 2017 stipule : " Il est entendu qu 'en fonction des nécessités de service et/ou au titre de ses missions, Madame [I] [J], pourra être affectée dans tout autre établissement de la Société appartenant au secteur géographique suivant : Région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sans que ceci constitue une modification de son contrat de travail'.
A la suite de votre entretien avec Madame [X] [K], vous lui avez indiqué votre accord pour prendre vos fonctions au sein de notre comer [3] des [4] Massena Femme de [Localité 2] à compter du 23 septembre 2019, comme indiqué par le courrier de mutation.
Or, par courrier en date du 16 août 2019, vous nous avez fait part de votre refis de mutation : « ne peuvent me permettre aujourd 'hui de répondre favorablement à une telle demande » ; et ce, malgré la clause de mobilité prévue par votre contrat de travail que vous avez signé lors de votre embauche, acceptant l’intégralité de ses ta-mes.
Confrontés à votre refus, par coun-ier recommandé en date du 12 septembre 2019, nous avons maintenu notre décision et vous avons confirmé notre décision de mutation ainsi que votre prise de fonction au sein des [4] Massena Femme de [Localité 2] à compter du 23 septembre 2019.
Vous avez donc, en toute connaissance de cause, refusé d’honorer les tames de voÙe contrat de travail, ce que nous ne pouvons en aucun cas tolérer. En effet, lors de votre embauche, vous avez pris connaissance de votre contrat de travail et l’avez signé, manifestant votre acceptation de l’ensemble des termes dudit contrat.
Il n’est donc pas acceptable que vous refusiez catégoriquement votre mutation alors même que votre contrat de travail prévoit une clause de mobilité.
C’est dans ca conditions que nous avons maintenu votre mutation sur notre corner me [H] Sport des [4] Massena Femme de [Localité 2], à compter du 23 septernbre 2019.
Le 23 septembre 2019 vous ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau lieu de travail mais avez pris votre poste sur votre précédent lieu de travail, notre boutique [5]rme [3] [Adresse 3].
Madame [X] [K] vous a alors une nouvelle fois demandé de vous rendre à [Localité 2], comme prévu aux termes de votre courrier de mutation en date du 13 août 2019, renouvelé par recommandé en date du 12 septembre 2019.
Persistant dans votre refis, nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire par courrier en date du 23 septembre 2019, prévoyant également une convocation en entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 03 octobre 2019.
Votre absence à l’entretien du 03 octobre 2019 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre comportement étant fortement préjudiciable au bon fonctionnement de notre Société. vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer plus longtemps cette situation.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute gave (…)'.
Le 28 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 15 octobre 2021 par la salariée.
La société [2] est venue aux droits de la société [1].
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 février 2026.
Par ses dernières conclusions du 23 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
REVOQUER l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026
DECLARER recevables les conclusions et pièces notifiées par Madame [J] le 23 février 2026
INFIRMER le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [J] est fondé
— Débouté Madame [I] [J] de sa demande visant à dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Débouté Madame [I] [J] de sa demande de condamnation la société [1] à lui verser la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— Débouté Madame [I] [J] de sa demande de condamnation la société [1] à lui verser la somme de 4.396,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 439,67 € au titre des congés payés afférents
— Débouté Madame [I] [J] de sa demande de condamnation la société [1] à lui verser la somme de 1.053,39 € à titre d’indemnité de licenciement
— Débouté Madame [I] [J] de sa demande de condamnation la société [2] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires, abus de droit et exécution déloyale du contrat de travail.
— Débouté Madame [I] [J] de sa demande de condamnation la société [1] à lui verser la somme de 1.172,09 € au titre du rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 117,21 € au titre des congés payés y afférents
— Débouté Madame [I] [J] de sa demande de condamnation la société [1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Débouté Madame [I] [J] de sa demande de condamnation la société [1] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
DIRE le licenciement de Madame [I] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société [2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [1] à verser à Madame [I] [J] les sommes suivantes:
7.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
4.396,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
439,67 € au titre des congés payés afférents
1.053,39 € à titre d’indemnité de licenciement
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires, abus de droit et exécution déloyale du contrat de travail.
1.172,09 € au titre du rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et de l’indemnité compensatrice de congés payés
117,21 € au titre des congés payés y afférents
1.172,09 € au titre du solde de tout compte
CONDAMNER encore la société [2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [1] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société [2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [1] aux entiers dépens
DEBOUTER la société [2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [1] de ses demandes.
Par ses dernières conclusions du 13 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] venant aux droits de la société [1] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud¡|hommes de [Localité 1] du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [J] est fonde ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [J] n¡|est pas vexatoire ;
Par consequent :
DECLARER la societe [2] recevable en ses demandes ;
DEBOUTER Madame [J] de l¡|ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [J] repose sur une cause reelle et serieuse.
Par consequent :
DEBOUTER Madame [J] de sa demande de dommages et interets pour licenciement sans cause reelle ete serieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE et JUGER que la demande de dommage et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse de Madame [J] est abusive ;
REDUIRE le montant des dommages et interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse sollicites par Madame [J] a un maximum de deux mois de salaire, soit 4.396,76 euros.
En tout etat de cause :
CONDAMNER Madame [J] a verser a la societe [2] la somme de 5.000 euros.
A l’audience du 16 mars 2026, la cour a:
— révoqué ordonnance de clôture;
— déclaré recevables les conclusions notifiées par la société [2] venant aux droits de la société [1] le 13 février 2026;
— déclaré recevables les conclusions notifiées par Mme [J] le 23 février 2026;
— fixé la nouvelle clôture au 16 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le changement d’affectation par application d’une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail s’analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié.
En conséquence, le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
Pour être licite, une clause de mobilité doit notamment définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
A défaut de précision sur la zone géographique d’application, la clause de mobilité, qui ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, est sans effet.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de travail stipule:
'A titre informatif, Madame [I] [J] exercera ses fonctions au sein d’un des points de vente de la société à [Localité 1].
Il est entendu qu’en fonction des nécessités de service et/ou au titre de ses missions, Madame [I] [J], pourra être affectée dans tout autre établissement de la Société appartenant au secteur géographique suivant : Région PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR sans que ceci constitue une modification de son contrat de travail.'
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d’avoir le 23 septembre 2019 de ne pas avoir respecté sa nouvelle affectation au sein du corner [3] des [4] Massena Femme à [Localité 2] en s’abstenant de s’y être présentée.
Pour contester le licenciement pour faute grave, la salariée fait valoir les élément suivants:
— le corner à [Localité 2] correspond à une zone de vente spécifique et ne constitue pas un établissement de la société [1];
— la clause de mobilité, en vertu de laquelle la mutation litigieuse a été décidée, est abusive en ce que la zone géographique visée est composée de six départements et qu’elle a été prévue pour un emploi de simple vendeuse;
— en l’absence de clause de mobilité applicable, il doit être retenu que le bassin d’emploi de son emploi à [Localité 1] est distinct de celui du lieu de mutation à [Localité 2];
— la mutation litigieuse s’analyse en une rétrogradation en ce que le corner à [Localité 2] ne comprend pas l’emploi de responsable adjointe qu’elle occupe, le personnel de ce corner étant seulement composé d’emplois de vendeuse;
— la mutation à [Localité 2] constitue une déloyauté imputable à la société [1] qui a voulu nommer Mme [G] domiciliée dans les Yvelines au poste occupé par la salariée à [Localité 1].
La cour constate que la matérialité du refus n’est pas discutée.
Le litige porte sur le caractère fautif de ce refus.
Il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier d’abord que le corner [B] Sport des [4] Massena Femme à [Localité 2] constitue un établissement au sens de la stipulation du contrat de travail précitée dès lors qu’il n’est pas discutable qu’il s’agit d’un point de vente de l’employeur.
Ensuite, la rétrogradation alléguée n’est pas établie, étant que précisé que pour argumenter ce moyen la salariée se borne à affirmer, sans aucun élément objectif de nature à le justifier, que sa mutation visait à lui faire occuper un poste de vendeuse, la cour observant que la circonstance que le personnel est seulement composé d’emplois de vendeuse est à elle seule insuffisante.
De même ne se trouve étayée par aucune pièce objective la déloyauté alléguée de la société [1] dans les conditions.
Enfin, il ressort de l’analyse des termes de la clause précitée reproduits ci-dessus que la zone géographique est précisément définie, à savoir la région Provence Alpes Côte d’Azur, étant précisé que les circonstances que la clause de mobilité a été insérée dans le contrat de travail pour un emploi de vendeuse d’une part et que la zone retenue correspond à six départements d’autre part, ne permettent pas d’établir la réalité de l’abus allégué.
Il s’ensuit que la clause de mobilité insérée au contrat de travail est applicable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée a refusé un changement de ses conditions de travail en refusant sa nouvelle affectation au corner de [Localité 2].
La cour dit que ces faits constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave est fondé et en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes financières de la salariée afférentes à un licenciement pour faute grave infondé.
2 – Sur le préjudice distinct
Le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct qu’elle a rencontré des difficultés dans l’exercice de son emploi de responsable adjointe au sein du point de vente de [Localité 1] en ce qu’elle n’a plus été impliquée dans la vie du magasin et en ce que son départ imminent a été annoncé à l’ensemble du personnel de ce point de vente.
La cour ne peut que constater que la salariée procède par la seule voie de l’affirmation et ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de manière objective le comportement fautif allégué.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur le solde de tout compte
A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 1 172.09 euros au titre du solde de tout compte, la salariée fait valoir qu’elle a perçu la somme de 1 597.98 euros alors qu’elle aurait du percevoir:
— salaire du 01/10/2019 au 08/10/2019 : 559,49 euros, soit le salaire de base (1.806,46 euros) + les heures supplémentaires (193,54 euros) ' retenue E/S (1.440,51 euros);
— une indemnité compensatrice de congés payés: 1.403,82 euros;
— une indemnité compensatrice de congés payés en cours: 806,76 euros.
La cour constate que la société [2] venant aux droits de la société [1] n’a articulé dans ses conclusions aucun moyen à l’appui de sa demande de voir rejeter cette prétention de la salariée.
En l’état des éléments de la cause, la cour dit que la demande est fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à la salariée la somme de 1 172.09 euros au titre du solde de tout compte.
4 – Sur les demandes accessoires
Infirmant le jugement déféré et y ajoutant, et dès lors que la salariée succombe au principal, la cour la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement au titre du solde de tout compte,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a partagé les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [2] venant aux droits de la société [1] à payer à Mme [J] la somme de 1 172.09 euros au titre du solde de tout compte,
Condamne Mme [J] aux dépens,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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