Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 21 juin 2023, N° F22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03411 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLML
Madame [H] [C]
c/
S.A. [12]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2023 (R.G. n°F 22/00041) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2023,
APPELANTE :
Madame [H] [C]
née le 20 Juillet 1980 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [12] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 572 00 4 3 72
représentée par Me Axelle MOURGUES substituant Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NIMES, et Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat postulant au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2016, soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, Mme [H] [C], née en 1980, a été engagée par la S.A [12], ' spécialisée dans la relève des compteurs pour la société [6] ( devenue [5] ) et la société [10] ' , en qualité d’agent technique, niveau I, coefficient 140, avec une reprise d’ancienneté au 23 mai 2016, découlant du dernier contrat de travail à durée déternimée conclu le 23 mai 2016.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [C] s’élevait à la somme de 1 554,58 euros (salaire de base).
Par courrier du 3 mai 2021, en visant la clause de mobilité insérée au contrat de travail, la société [12] a informé Mme [C] de son affectation temporaire sur un chantier de la région [Localité 9] Est, à savoir Vosges-Alsace [Localité 15] Lorraine Vosges, pour la période du 7 juin au 3 septembre 2021 et lui a adressé un ordre de mission pour rejoindre sa nouvelle affectation.
Par courriel en date du 12 mai 2021 et courrier du 21 mai suivant, Mme [C] a interrogé son employeur sur les modalités de prise en charge des frais occasionnés et sur l’opportunité de sa mission.
En réponse, par courrier du 3 juin 2021, la société [12] lui a indiqué que son expérience était requise sur le chantier du [Localité 9] Est pour une durée limitée de 3 mois conformément à son contrat de travail et qu’elle était donc attendue le 7 juin 2021 sur ce chantier.
Elle lui a rappelé que le fait de ne pas se présenter à son poste le 7 juin 2021 serait considéré comme une absence injustifiée.
Par courrier du 5 juin 2021, la salariée lui a répondu qu’elle ne refusait pas la mission mais qu’elle devait s’absenter le 9 juin 2021 pour amener sa fille à un rendez-vous médical et que de ce fait, elle se rendrait donc sur son lieu de travail habituel.
Le 7 juin 2021, elle s’est présentée sur son lieu de travail habituel et a demandé du travail par SMS à sa responsable qui lui a répondu : ' Vous avez rien à faire ici vous êtes attendu en ordre de mission " ( sic).
Par courrier du 11 juin 2021, après avoir rappelé à la salariée son obligation contractuelle de justifier son absence sur son lieu de mission, la société [12] l’a mise en demeure de justifier son absence sur son lieu de mission les 7 et 8 juin 2021 et depuis le 10 juin 2021.
En réponse, la salariée lui a écrit le 14 juin 2021 qu’elle était dans l’impossibilité, pour raison familiale impérieuse, de remplir la mission qui lui avait été confiée.
Le 17 juin 2021, la société lui a rappelé l’obligation contractuelle qui était la sienne d’honorer les déplacements qui lui étaient attribués.
Le 25 juin 2021, elle l’a mise une seconde fois en demeure de justifier son absence.
Par lettre datée du 19 juillet 2021, Mme [C] a été licenciée pour faute grave caractérisée par son abandon de poste et son absence injustifiée après avoir été convoquée, par lettre du 30 juin 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet 2021 et placée dans l’attente en mise à pied à titre conservatoire.
A la date du licenciement, la salariée présentait une ancienneté de plus de 5 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 10 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités subséquentes outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des rappels de salaires.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 juillet 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 juin 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— constater et juger l’effet dévolutif opéré par sa déclaration d’appel,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses entières demandes et par conséquent,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— en conséquence,
* sur l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société [12] à lui verser les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
* 1 201,30 euros (141,33 + 1 059,97) à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021 outre 120,13 euros à titre de congés payés y afférents,
* sur la rupture du contrat de travail,
* à titre principal,
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,
— en conséquence,
— condamner la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 942,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de
l’article L. 1234-9 du code du travail,
* 423,99 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 42,39 euros à titre de congés payés y afférents,
* 3 109,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,91 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail,
* 9 327,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* à titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— en conséquence,
— condamner la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 942,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de
l’article L. 1234-9 du code du travail,
* 423,99 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 42,39 euros à titre de congés payés y afférents,
* 3 109,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,91 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail,
— en tout état de cause,
— ordonner la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société [12] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [12] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers dépens de l’instance,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2023, la société [12] demande à la cour de':
— In limine litis :
— juger que l’effet dévolutif n’opère pas,
— à titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie d’un effet dévolutif,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a debouté Mme [C] des demandes suivantes :
* au titre de l’exécution du contrat de travail :
¿ 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
¿ 1 201,30 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin 2021 outre 120,13 euros à titre d’indemnité de congés payés compensatrice de préavis,
* au titre de la rupture du contrat de travail :
¿ à titre principal :
— 1 942,50 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 423,99 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 42,33 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 3 109,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 310,91 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 9 327,48 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ à titre subsidiaire :
— 1 942,50 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 423,99 euros brut au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 42,33 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 3 109,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 310,91 euros brut à titre de congés payés y afférents,
¿ en tout état de cause :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence :
— constater l’exécution loyale du contrat de travail par la société [12],
— juger que le licenciement de Mme [C] est bien motivé par une faute grave,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en toute hypoyhèse :
— condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Moyens des parties
La SA [12] fait valoir que Mme [C] se borne à énumérer dans sa déclaration d’appel les demandes qu’elle va présenter à la cour, ceci en méconnaissance de l’article 901 du code de procédure civile qui exige que les chefs du jugement expressément critiqués soient mentionnés.
Elle en conclut que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que de ce fait, le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Mme [C] soutient que l’effet dévolutif a opéré dans la mesure où la déclaration d’appel, au titre des chefs expressément critiqués, reprend le dispositif du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Réponse de la cour
Le décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, a supprimé la faculté de former un appel général, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Sur le fondement des articles :
* 562 du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible."
* 901 dudit code :
' La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Il en résulte que l’appelant est tenu d’énoncer dans l’acte d’appel chacun des chefs du jugement qu’il entend voir remettre en discussion devant la cour d’appel, sauf en cas de demande d’annulation ou d’indivisibilité du litige.
A défaut, la cour d’appel peut prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme ou constater, même en l’absence de nullité, l’absence d’effet dévolutif (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi no 18-22.528, publié ; Civ. 2e, 2 juillet 2020, pourvoi no 19-16.954, publié; Civ 2 e 29 juin 2023 n° 21-24.821 ).
La Cour de cassation a précisé que par 'chef de jugement critiqué', il s’agissait des chefs du dispositif du jugement critiqués.
Au cas particulier :
— le dispositif du jugement attaqué est ainsi rédigé :
' déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
déboute la société [12] de sa demande reconventionnelle,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.'
— la déclaration d’appel du 12 juillet 2023 est ainsi rédigée :
Objet de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Infirmer le jugement du 21/06/2023 en ce qu’il a débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes et par conséquent :
Sur l’exécution du contrat de travail,
— Condamner la SA [12] à verser à Madame [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du Code du travail ;
— Condamner la SA [12] à verser à Madame [C] la somme de 1.201,3 euros (141,33+1.059,97) à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021 outre 120,13 euros à titre de congés payés y afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Madame [C] ;
En conséquence,
— Condamner la SA [12] à verser à Madame [C] les sommes suivantes:
— 1.942,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L.1234-9 du Code du travail ;
— 423,99 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 42,23 euros à titre de congés payés y afférents ;
— - 3.109,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,91 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement de l’article L.1234-1 du Code du travail;
— - 9.327,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail.
A titre subsidiaire,
— Juger l’absence de faute grave commise par Madame [C]
En conséquence,
— Condamner la SA [12] à verser à Madame [C] les sommes suivantes:
o1.942,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L.1234-9 du code du travail ;
o423,99 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 42,23 euros à titre de congés payés y afférents ;
o3.109,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 310,91 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement de l’article L.1234-1 du code du travail.
En tout état de cause,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat de Madame [C] rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamner la SA [12] à verser à Madame [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SA [12] aux entiers dépens de l’instance ;
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
Il en résulte donc que contrairement à ce que l’employeur soutient, la déclaration d’appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués en ce qu’elle indique:
' Objet de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Infirmer le jugement du 21/06/2023 en ce qu’il a débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.'
En conséquence, l’appel formé par Mme [C] est recevable.
SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Moyens des parties
En se fondant sur l’article L 1222-1 du code du travail, Mme [C] soutient que son employeur a manqué à trois reprises à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, à savoir en ne reprenant pas dans le contrat de travail à durée indéterminée une ancienneté correcte et en ne lui permettant pas de participer d’avoir accès aux représentants du personnel.
En réponse, l’employeur conteste et prétend qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation de bonne foi.
Réponse de la cour :
En application des dispositions des articles :
— L 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'
— 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, »
La bonne foi est présumée.
Il appartient donc au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Au cas particulier :
¿ sur la reprise d’ancienneté :
Selon l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié conserve alors l’ancienneté qu’il avait acquise au terme de son contrat de travail à durée déterminée.
Il en est de même lorsque l’employeur et le salarié concluent un contrat de travail durée indéterminée immédiatement après le terme du contrat de travail à durée déterminée.
En cas de succession de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, sans interruption, suivie de la signature immédiate d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une reprise d’ancienneté remontant à son premier contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme [C] a conclu les contrats de travail à durée déterminée ( CDD ) suivants :
— CDD du 25 avril au 13 mai 2016 : pour le remplacement partiel et provisoire de M.[Y] employé en qualité de chef d’équipe,
— CDD du 17 mai au 20 mai 2016 : pour le remplacement partiel et provisoire de M.[L], en employé en qualité d’agent technique,
— CDD du 23 mai au 11 juin 2016 : pour le remplacement partiel et provisoire de Mme [O] [J]
Le contrat de travail à durée indéterminée ( CDI) qu’elle a conclu par la suite a pris effet à compter du 20 juillet 2016 et a repris son ancienneté à compter du 23 mai 2016.
Contrairement à ce que soutient la salariée, au vu des principes sus rappelés qui exigent une succession ininterrompue de CDD et une signature immédiate du CDI pour une reprise d’ancienneté à la date du premier CDD, elle ne pouvait pas prétendre à la reprise d’une ancienneté à compter du 25 avril 2015 dans la mesure où les contrats de travail à durée déterminée n’avaient pas été successifs, à savoir :
— 3 jours avaient séparé le premier contrat du deuxième,
— 2 jours avaient séparé le deuxième contrat du troisième.
— 36 jours avaient séparé le troisième et dernier CDD du CDI,
et où la signature du CDI n’était pas intervenue immédiatement après le terme du troisième CDD.
Il importe peu que les deux et trois jours litigieux séparant respectivement les deux premiers CDD aient correspondu à des fins de semaine.
En conséquence, aucune déloyauté ne peut être relevée à l’encontre de l’employeur de ce chef.
¿ Sur les informations relatives aux représentants du personnel
Contrairement à ce que soutient la salariée, elle a eu connaissance de l’existence de représentants du personnel au sein de la société, dans la mesure où sur le bulletin de réponse qu’elle a rempli et signé pour obtenir les chèques [13] de Noël 2020 figurait l’adresse du [4] de la société.
En revanche, il n’est pas démontré qu’elle ait pu voter aux élections des représentants du personnel.
En conséquence, le manquement de l’employeur de ce chef est établi.
Le préjudice en résultant pour la salariée est nécessairement établi.
¿ En conclusion
Compte tenu du manquement de l’employeur et de sa déloyauté dans l’absence d’ informations données à la salariée pour participer aux élections des représentants du personnel, il convient d’évaluer à la somme de 1000 euros les dommages intérêts et de condamner l’employeur à lui payer ce montant.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 19 juillet 2021 à Mme [C], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Objet: NOTIFICATION DE LICENCIEMENT
Madame,
Nous faisons suite à notre convocation à un entretien préalable pour une éventuelle mesure de sanction disclplinalre pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités organisé le 13 juillet 2021 avec votre hiérarchie, auquel vous ne vous êtes pas présentée,
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités pour le motif suivant : Abandon de poste
Nous vous rappelons que vous avez été engagé le 20 juillet 2016 en qualité d’Agent technique dans le cadre d’un Contrat à Durée Indéterminée avec une reprise d’ancenneté au 23 mai 2016.
Le 03 mai 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception nous vous avons informée de votre affectation temporaire en situation de grands déplacements sur le chantier de prestation d’acquisition des index de consommation GAZ et prestations annexes – lot n°25 ALSACE VOGES -ZONE 25-10 ALSACE [Localité 15] LORRAINE VOSGES à compter du 07 juin 2021 pour une durée estimée de trois mois dont le terme était fixé au 03 septembre 2021.
Nous avons constaté votre absence sur votre lleu de travall les 07 et 08 juin 2021 et depuis le 10 juin 2021,
Ainsi, le 11 juin 2021, par courrier recommandé (AR 1A 138 633 3390 1) nous vous avons demandé de reprendre immédlatement vos fonctions ou de nous faire parvenir un document de nature à justifier votre absence. Nous n’avons pas été informés du motif de votre absence, ni reçu le moindre justificatif.
Le 25 juin 2021, par courrier recommandé n° 1A 184 618 1550 7, nous vous avons envoyé une nouvelle mise en demeure. Nous n’avons toujours pas été Informés du motif de votre absence, ni reçu le moindre justificatif.
Nous vous avons offert à deux reprises l’opportunité de nous faire connaître les raisons d’un tel manquement à vos obligations professionnelles. Vous n’avez pas souhalté saisir ces opportunités et avez préféré afficher un profond mutisme.
La Convention Collective applicable à notre société prévoit en effet en son article 18.1, que « toute absence, quel qu’en soit le motif, devra faire l’objet d’une information à l’employeur par tous moyens, aussi rapide que possible de telle manière que ce dernier pulsse prendre toutes dispositions utiles en considération des impératifs de l’entreprise. Par ailleurs, toute absence devra faire l’objet d’une justification notifiée au plus tard dans les 48 heures à l’employeur sauf cas de force majeure ».
Votre attitude est inacceptable et n’est pas en adéquation avec ce que nous sommes en droit d’attendre de vous. Vous avez non seulement manqué à l’obligation d’information, mais vous navez pas non plus respecté les délais Impartis pour justifier votre absence,
Votre comportement, qui constitue un manquement pur et simple à vos obligations contractuelles et aux règles de discipline de l’entreprise, caractérise une faute grave et justifie la cessation immédiate de nos relations de travail.
En conséquence, vous quitterez les effectifs de la société à la date d’envoi de ce courrier…..'
[N] [V]
Directeur Général ».
Ainsi, l’employeur reproche à la salariée de :
— ne s’être jamais présentée sur le lieu de travail temporaire qu’il lui avait affecté conformément à la clause de mobilité insérée à son contrat de travail et qui était mentionné sur l’ordre de mission qu’il lui avait adressé le 3 mai 2021,
— avoir contrevenu de ce fait à ses obligations contractuelles fondamentales en étant absente les 7 et 8 juin 2021 et à compter du 10 juin 2021 sans justificatif légitime.
Il soutient que la clause de mobilité litigieuse est valide.
A l’appui de ses griefs, il produit :
— le contrat de travail à durée indéterminée qui prévoit à son article VI – 3 intitulé : ' lieu de travail, déplacements, mobilité géographique’ : ' Compte tenu de la nature des fonctions de Madame [C] et de ses missions dans le cadre des marchés conclus par l’entreprise, la mobilité géographique est une condition inhérente au présent contrat.
Cette mobilité géographique pourra être mise en 'uvre en fonction des besoins liés à la bonne marche de l’entreprise ou des opportunités de carrière. Elle conduira alors à un changement de lieu de travail sans que cela ne constitue une modification du présent contrat.
Cette mobilité pourra s’exercer dans les limites géographiques de la France métropolitaine. Tout changement du lieu de travail pour les raisons invoquées ci-dessus n’interviendra que dans le respect d’un délai de prévenance de deux mois et dans la limite d’une fois par an.
Les modalités de mise en 'uvre et accompagnements de cette mutation seront déterminés conformément aux dispositions vigueur au sein de la société.
En conséquence et en apposant sa signature en marge de la présente clause, Madame [C] reconnaît expressément avoir pris la mesure de ses engagements et des contraintes inhérentes au déplacement et à son éventuelle mutation qui constitue une condition déterminante de son engagement.'
— le courrier adressé le 3 mai 2021 à la salariée pour l’aviser de la mise en oeuvre de la clause de mobilité,
— l’ordre de mission qu’il lui a envoyé,
— l’accord d’entreprise sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences ([8]),
— les courriers qu’il a adressés à la salariée les 3, 11 et 17 juin 2021, par lesquels il lui a :
¿ rappelé que cette mission temporaire s’inscrivait pleinement dans le cadre du respect de son contrat de travail, que « toute absence sur ce chantier à compter du 07 juin 2021 serait considérée comme une absence injustifiée et traitée comme telle » ( courrier du 3 juin 2021), qu’elle avait l’obligation de justifier de son absence à son poste de travail,
¿ l’a mise en demeure pour la première fois de produire tout justificatif de son absence ( courrier du 11 juin).
— l’article 18.1 A- de la convention collective des Prestataires de services applicable à la Société [12] qui mentionne que toute absence doit faire l’objet d’une information à l’employeur par tout moyen et qu’elle doit, en outre, « faire l’objet d’une justification notifiée dans les 48 heures à l’employeur ».
— le règlement intérieur de l’entreprise qui prévoit l’obligation pour le salarié de justifier de son absence.
En réponse, Mme [C] prétend qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L 1121-1 du code du travail, l’employeur n’a pas pris en compte ses contraintes familiales et sa vie privée alors que sa fille rencontrait de graves problèmes de santé.
Elle rajoute que la mission dans le [Localité 9] Est ne présentait aucun intérêt pour la Société qui est bien en peine de la justifier dans le cadre de la procédure et de rapporter la preuve des circonstances exceptionnelles.
Elle précise qu’elle n’a pas pu effectuer la mission en raison de l’attitude de la société qui ne l’a pas mise en mesure de la réaliser.
Elle en conclut qu’elle pouvait de ce fait parfaitement refuser la mission litigieuse.
Réponse de la cour
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Par ailleurs, la clause de mobilité consiste à prévoir contractuellement l’éventualité d’une modification du lieu de travail que le salarié accepte expressément par avance.
Elle donne à l’employeur la possibilité de muter librement le salarié, y compris dans un secteur géographique différent, sans que l’accord de ce dernier ne soit nécessaire, sous réserve qu’elle définisse de façon précise sa zone géographique d’application (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 04-45.396 ; Cass. soc., 9 janv. 2013, no 11-18.790).
Lorsque le déplacement doit intervenir dans la zone géographique visée par la clause de mobilité, le salarié ne peut en principe le refuser.
Cependant, même si la mutation intervient en application d’une clause de mobilité, la Cour de cassation admet que le salarié puisse la refuser lorsqu’une telle mutation porte atteinte à ses droits à une vie personnelle et familiale et que cette atteinte n’est ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché (Cass. soc., 10 févr. 2016, no 14-17.576 ; Cass. soc., 28 juin 2023, no 22-11.227).
Il appartient au salarié d’établir que la mise en 'uvre d’une clause de mobilité est étrangère à l’intérêt de l’entreprise ou a été réalisée dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle (Cass. soc., 23 févr. 2005, no 04-45.463 ; Cass. soc., 23 févr. 2005, no 03-42.018 ; Cass. soc., 11 mai 2005, no 03-43.040).
Un refus illégitime de la part du salarié de la mise en oeuvre de la clause de mobilité justifie le licenciement pour faute grave
Au cas particulier, il résulte des pièces et des explications des parties que si la clause de mobilité est prévue au contrat de travail signé par Mme [C] et si elle peut s’exercer sur une zone géographique large dont d’ailleurs la salariée ne remet pas en cause le périmètre, il n’en demeure pas moins qu’elle établit conformément à la charge de la preuve qui pèse sur elle que :
— la mutation porte atteinte à ses droits à une vie personnelle et familiale dans la mesure où sa fille, âgée de 3 ans au moment des faits, connaissait des problèmes de santé comme elle en justifie en produisant le certificat médical du docteur [D] du 7 juin 2021 qui indique que la présence de sa mère à ses côtés est indispensable, la prescription médicale du 1 er juillet 2021 de ce praticien et l’attestation du centre hospitalier de [Localité 14], secteur psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
— elle a tenté d’en discuter vainement avec son employeur,
— cette mutation, même temporaire, portait une atteinte à ses droits à une vie personnelle et familiale et n’était justifiée ni par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché dans la mesure où la société s’est bornée à lui indiquer dans les courriers qu’elle lui a adressés que son affectation avait pour but ' d’améliorer la qualité et la performance de la relève ..' ( courrier du 3 mai 2021) , qu’elle avait 'besoin de son expérience sur le chantier de prestation d’acquisition des index de consommation Gaz et prestations annexes’ ( courrier du 3 juin 2021) sans lui donner d’autres explications.
Or la société n’établit à aucun moment par les pièces qu’elle verse à son dossier la réalité du but poursuivi notamment par la comparaison des effectifs entre le site d’Aquitaine et celui du [Localité 9] Est et des sites environnants, des tâches à réaliser, les qualités professionnelles des salariés employés, la qualité des travaux accomplis jusque – là sur le site [Localité 9] Est et celle des travaux réalisés sur le site Aquitaine.
Ainsi, c’est à bon droit que la salariée a refusé sa mutation temporaire qui portait une atteinte injustifiée et disproportionnée à ses droits à une vie personnelle et familiale.
En conséquence, la faute grave que lui reproche son employeur n’est pas établie.
Le licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet doit donc être disqualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué doit être infirmé.
Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L 1234-9 du code du travail, Mme [C] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1942, 50 euros compte tenu de son ancienneté.
La société – qui ne fait valoir aucune observation sur le quantume réclamé – doit être condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit être infirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1234-1 du code du travail, Mme [C] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 109, 16 euros outre 310, 91 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
La société – qui ne fait valoir aucune observation sur le quantum réclamé – doit être condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit être infirmé.
Sur le rappel de salaire pour mise à pied abusive
Mme [C] peut prétendre à un rappel de salaire pour mise à pied abusive d’un montant de 423, 99 euros outre 42, 39 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
La société – qui ne fait valoir aucune observation sur le quantum réclamé – doit être condamnée à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit être infirmé.
Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour un salarié ayant cinq années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 6 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté de 5 ans complets de la salariée, de sa rémunération mensuelle brute (1554,58 euros bruts ), de son âge ( 36 ans au moment du licenciement), de sa situation actuelle et des conséquences du licenciement à son égard, il convient de fixer à la somme de 7772,90 euros brut l’indemnisation du préjudice causé par la perte de son emploi par la salariée.
La décision de première instance doit être en conséquence infirmée sur ce point.
Sur les rappels de salaire
Moyens des parties
Mme [C] sollicite le paiement de sa rémunération pour les périodes des 7 et 8 juin 2021 et 10 au 30 juin 2021 au motif qu’elle se tenait à la disposition de son employeur sur son lieu de travail habituel qui cependant refusait de lui fournir du travail et s’obstinait de façon illégitime à vouloir lui imposer une mutation provisoire.
En réponse, la société ne conteste pas que la salariée se présentait sur son lieu de travail habituel et signalait sa présence.
Elle explique que cette présence sur son lieu de travail habituel ne résultait pas d’une demande de la part de l’employeur mais consacrait juridiquement une insubordination et une provocation délibérée à son égard dès lors qu’elle attendait depuis le 7 juin 2021 qu’elle honore l’ordre de mission en sa possession depuis le 3 mai 2021.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté que la salariée n’a commis aucune insubordination et de façon plus large aucune faute en refusant sa mutation temporaire sur le site du [Localité 9] Est.
Il n’est pas contesté qu’elle s’est présenté tous les jours sur son lieu habituel de travail et que c’est son employeur qui ne lui a pas fourni de travail comme en attestent les SMS qu’elle a échangés avec sa supérieure directe car il voulait absolument qu’elle parte en mutation provisoire alors que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était déloyale.
En conséquence, son employeur doit être condamné à lui payer la somme de 1201, 30 euros bruts outre 120,13 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité
Comme la bonne foi contractuelle est présumée, la décision de mettre en 'uvre une clause de mobilité est présumée être faite dans l’intérêt de l’entreprise.
Il appartient donc au salarié qui entend démontrer la mise en 'uvre d’une clause de mobilité de manière déloyale, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il vient d’être jugé ci-avant que l’employeur avait mis en oeuvre de façon déloyale la clause de mobilité.
Le manquement de l’employeur de ce chef est démontré.
Cependant, la salariée n’établit pas que cette déloyauté lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par les dommages intérêts qui lui ont été alloués au titre de son licenciement abusif.
Elle doit donc être déboutée de ses demandes formées à ce titre qu’elle avait présentées au titre du manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi de son contrat de concert avec les deux autres manquements qu’elle reprochait à son employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société doit délivrer à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation [7] (anciennement [16]) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société, partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en étant déboutée de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [C],
Infirme le jugement prononcé le 21 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Libourne sauf en ce qu’il a débouté la SA [12] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement,
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [C]
Condamne la SA [12] à payer à Mme [C] les sommes de :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail relative au défaut d’information sur les représentants du personnel,
* 1 201,30 euros au titre des rappels de salaires pour le mois de juin 2021 outre 120,13 euros au titre de congés payés y afférents,
* 1 942,50 euros au titre d’indemnité légale de licenciement
* 423,99 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 42,39 euros à titre de congés payés afférents,
* 3 109,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 310,91 euros au titre de congés payés afférents
* 7772, 90 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la SA [11] devra délivrer à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation [7] rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SA [12] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la SA [12] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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