Infirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 juin 2025, n° 22/06936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2022, N° 20/08312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06936 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/08312
APPELANTS :
Madame [R] [W] agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [A] agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de [L] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [K] [A] représentée par ses représentants légaux Mme [R] [W] et M. [Z] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [Y] [V] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant, et par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la DANTE SELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Morgane PRIVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, substitué par Maître Garance PLATEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 19 mai 2022, qui a fait connaître son avis le 21 février 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juin, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 16 février 2017, Mme [R] [W] et M. [Z] [A] estimant que les pathologies ayant causé le décès de leur fils [L] [A] le [Date décès 2] 2014 sont liées à la prise, par sa mère durant sa grossesse, de Dépakote, traitement de valproate de sodium conçu par la société Sanofi Aventis, ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Créteil la société Sanofi Aventis France, son assureur la société Carraig Insurance LTD, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l’Agence nationale de sécurité des médicaments (ANSM), la CPAM de [Localité 12]-[Localité 15], M. [D] [X], gynécologue-obstétricien, et l’établissement public de [13] de l’agglomération de [Localité 11].
Par ordonnance de référé du 11 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Créteil a notamment fait droit à la demande d’expertise médicale en désignant un collège de quatre experts de différentes spécialités, la date du dépôt de rapport étant fixée au 31 décembre 2017 sauf prorogation expresse.
Après différents échanges et actes, notamment le remplacement du docteur [B] par le docteur [P] le 20 décembre 2017 et la prorogation du délai d’expertise au 20 juin 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises, par courrier du 26 novembre 2019, a invité Mme [U] et M. [P], compte tenu de ce que deux experts, MM. [H] et [E], refusaient la mission confiée, à procéder seuls à l’expertise au besoin en ayant recours à des sapiteurs.
En parallèle, le 29 mars 2018, Mme [W] et M. [A] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation des dommages liés à l’exposition in utero de leur fils à un traitement de valproate de sodium ou l’un de ses dérivés.
Selon un rapport du 21 mars 2019, le collège d’experts saisi par l’ONIAM a conclu que le décès de [L] [A] était pour partie, dans une proportion évaluée à 80%, imputable à son exposition in utero au valproate de sodium. Il a retenu, au titre des dommages imputables à cette exposition, la nécessité d’une intervention deux jours après sa naissance, outre des souffrances.
Le 18 décembre 2019, le comité d’indemnisation des victimes du valproate de sodium a considéré que seule est susceptible d’être engagée la responsabilité de trois praticiens, soit Mme [N] [I], psychiatre, M. [O] [S], médecin généraliste, et M. [X], chacun à hauteur d’un tiers, et a dit que la réparation des préjudices mentionnés dans son avis leur incombait.
En l’absence d’offre d’indemnisation de la part des trois praticiens dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du comité, l’ONIAM a émis les propositions d’indemnisation suivantes, lesquelles ont été acceptées le 2 octobre 2020 par les victimes directes et indirectes :
— 18 852 euros pour le compte de la succession de [L] [A] au titre de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances qu’il a endurées et de son préjudice esthétique temporaire,
— 21 480 euros au profit de Mme [W], d’une part, et de M. [A], d’autre part, en réparation de leurs préjudices d’affection, extrapatrimonial exceptionnel et d’accompagnement,
— 2 600,01 euros chacun pour les grands-parents paternels de la victime, M. [J] [A] et Mme [Y] [A], en réparation de leur préjudice d’affection, lesquels ont en outre accepté le 31 mai 2021 une somme au titre des frais d’obsèques et de sépulture.
C’est dans ces circonstances que, estimant la durée déraisonnable de l’expertise médicale judiciaire, n’ayant toujours pas commencé, imputable au service public de la justice, Mme [W] et M. [A], en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de [L] [A], et de représentants légaux de [K] [A], soeur cadette de celui-ci, née le [Date naissance 3] 2015, Mme [Y] [V] épouse [A] et M. [J] [A] (ci-après, les consorts [A]), ont, par acte du 4 septembre 2020, assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré l’action de [K] [A], représentée par ses parents, Mme [Y] [A] et M. [J] [A], recevable bien qu’ils n’aient pas été parties à la procédure de référé expertise.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— débouté Mme [W] et M. [A], tous les deux en leur nom propre, en leur qualité d’ayants droit de [L] [A] et de représentants légaux de [K] [A], Mme [Y] [A] et M. [J] [A] de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [W] et M. [A], tous les deux en leur nom propre, en leur qualité d’ayants droit de [L] [A] et de représentants légaux de [K] [A], Mme [Y] [A] et M. [J] [A] aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 avril 2022, les consorts [A] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mars 2025, Mme [R] [W] et M. [Z] [A], en leur nom propre, en leur qualité d’ayants droit de [L] [A] et de représentants légaux de [K] [A], Mme [Y] [V] épouse [A] et M. [J] [A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à leurs demandes indemnitaires,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer :
— à Mme [W] et M. [Z] [A], en qualité d’ayants droit de [L] [A], la somme de 15 145,20 euros,
— à Mme [W] la somme de 8 651, 52 euros,
— à M. [Z] [A] la somme de 8 651, 52 euros,
— à [K] [A], représentée par ses parents, la somme de 4 500 euros,
— à Mme [Y] [A] la somme de 7 560 euros,
— à M. [J] [A] la somme de 7 560 euros,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels des consorts [A],
— le juger bien fondé en ses conclusions,
à titre principal,
— constater l’absence de démonstration d’un dysfonctionnement imputable à l’Etat,
— constater l’absence de démonstration d’un préjudice certain en lien de causalité direct avec la durée de la procédure critiquée,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement et plus précisément en ce que le tribunal a :
— débouté les consorts [A] de leurs demandes,
— condamné in solidum les consorts [A] aux dépens,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
y ajoutant,
— condamner les consorts [A] aux dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes des consorts [A] à une plus juste proportion,
— réduire les demandes des requérants (sic) au titre des frais irrépétibles à une plus juste mesure.
Dans son avis notifié le 21 février 2025, le ministère public demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater l’absence de démonstration d’un dysfonctionnement imputable au service public de la justice,
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes des requérants à une plus juste proportion.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat :
Le tribunal a retenu une durée anormale de l’expertise à compter de janvier 2018 imputable au défaut de suivi par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ordonnée le 11 mai 2017, en ce que:
— alors qu’il lui appartenait de tirer les conséquences, dès le mois de janvier 2018, de ce que deux experts seulement sur les quatre désignés étaient en mesure de procéder aux opérations d’expertise, en interrogeant les deux autres, s’ils ne s’étaient pas manifestés auprès du tribunal, sur leur acceptation de la mission, puis le cas échéant en tentant de pourvoir à leur remplacement, ou en limitant le collège aux deux experts ayant accepté la mission, le magistrat ne s’est interrogé sur le défaut de communication du rapport qu’au mois de septembre 2019, considérant à tort que le collège d’experts était à cette date en état de procéder à la mission, et n’a proposé qu’en novembre 2019 aux deux experts ayant accepté la mission d’y procéder seuls, au besoin avec le renfort des sapiteurs en sollicitant leurs observations sur ce point, sans qu’il soit justifié qu’une suite ait été donnée à ce courrier,
— alors que le magistrat était tenu d’encadrer les experts, en les informant de sa décision quant à la composition définitive du collège et en fixant un nouveau délai de dépôt du rapport, adapté à la difficulté de la mission, aucune décision de prorogation du délai de dépôt du rapport ou de modification du collège d’experts initialement désigné n’est versée aux débats alors qu’elle constitue un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’expertise par Mme [U] et M. [P],
— ce manquement survenu dans une affaire particulièrement sensible, tant au regard de la situation des demandeurs que de ses enjeux, constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Les consorts [A] sollicitent la confirmation de la décision en ce qu’il a reconnun une faute lourde de l’Etat. En réplique aux moyens soutenus par l’intimé, ils font valoir le délai anormalement long de la mesure d’expertise imputable au magistrat en charge du contrôle des expertises n’ayant pas pris les mesures appropriées, caractérisant une faute lourde de l’Etat, en ce que :
— le juge en charge du contrôle des expertises, qui dispose de pouvoirs importants pour contrôler la durée de la mesure et sanctionner l’éventuelle inertie des experts, n’a pas pris les mesures appropriées pour que l’expertise ordonnée le 11 mai 2017 puisse s’achever dans un délai raisonnable, dès lors que :
— au regard du délai initialement imparti aux experts pour déposer leur rapport, fixé au 31 décembre 2017, il aurait pu interroger le collège d’experts dès le début de l’année 2018, et a attendu septembre 2019, soit près de 20 mois, pour y procéder et qu’il lui soit répondu que deux experts n’avaient pas accepté la mission,
— étant nécessairement informé de l’absence d’acceptation de la mission par ces deux experts, il aurait pu procéder à leur remplacement dès l’année 2017,
— il a attendu un courrier de Mme [U] du 6 novembre 2019 pour demander aux deux experts de procéder seuls à la mission d’expertise, par lettre du 26 novembre 2019, à l’issue de laquelle les opérations d’expertise n’ont toujours pas débuté malgré la procédure initiée contre l’agent judiciaire de l’Etat et il n’a été pris aucune ordonnance de prorogation du délai pour déposer du rapport,
— le délai déraisonnable de la mesure d’expertise, de plus de 3 ans, assimilable à un déni de justice, dû à l’absence de mesures prises par le magistrat en charge du contrôle de l’expertise, n’est justifié,
— ni par la prétendue complexité de l’affaire, alors que la procédure qu’ils ont initiée devant l’ONIAM, qui présentait la même complexité, a duré 19 mois entre la saisine et l’avis définitif du comité d’indemnisation,
— ni par la prétendue pénurie d’experts judiciaires, alors que le nombre de ceux inscrits près la cour d’appel de Paris ou de Versailles au titre des mêmes spécialités que les experts ayant refusé leur mission permettait leur remplacement,
— ni par l’attitude des parties, alors qu’ils ont été particulièrement diligents en se désistant très rapidement de leur demande de récusation à l’encontre de Mme [U], en informant le juge en charge du contrôle des expertises du refus de la mission par M. [B] dès qu’ils en ont eu connaissance, en demandant son remplacement et en proposant pour ce faire M. [P], enfin en interrogeant les experts sur le point de savoir si leur charge de travail permettait la réalisation de l’expertise.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste l’engagement de la responsabilité de l’Etat aux motifs que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée du fait d’une éventuelle faute commise par un expert judiciaire, qui est un collaborateur du service public de la justice distinct de l’institution judiciaire, en sorte que les griefs allégués au titre du comportement des experts judiciaires nommés dans la procédure et les éventuelles critiques sur l’implication de l’expert désigné en tant que coordonnateur du collège d’expertise, censé diriger la mesure et assurer la liaison entre les parties et le juge chargé du contrôle des expertises, sont inopérantes,
— en affirmant que la durée de l’expertise serait imputable au service public de la justice, les appelants critiquent en réalité le sens des décisions du juge des référés ayant désigné un collège de quatre experts et du juge chargé du contrôle de l’expertise ayant prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise les 20 décembre 2017 et 14 janvier 2019 alors que le mal jugé ou le mal apprécié n’est pas assimilable à une faute lourde,
— la durée écoulée depuis l’ordonnance du juge des référés n’est pas excessive au regard de :
— la complexité du dossier particulièrement fourni, impliquant un très grand nombre d’intervenants, dont le groupe pharmaceutique Sanofi et une autorité nationale ayant participé à la mise en vente du médicament Dépakote, les consorts [A] ayant également fait le choix, dans leur assignation en référé, de mettre en cause sept parties domiciliées dans différents départements,
— la technicité requise ayant nécesité de recourir à un collège d’experts de spécialités variées et pointues, régulièrement nommés dans des dossiers similaires et dont le nombre est limité au regard de possibles conflits d’intérêts, alors que la pénurie d’experts ne relève pas du fonctionnement du service public de la justice,
— le magistrat en charge du suivi de l’expertise a réalisé les diligences nécessaires puisque :
— l’audience de référé a eu lieu le 21 mars 2017, soit un mois après la délivrance de l’assignation du 16 février 2017 et le juge des référés a rendu son ordonannce le 11 mai 2017,
— à la suite du refus de M. [B] de participer à l’expertise, reçu le 9 juin 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a adressé un courrier le 27 juin 2017 par lequel il demandait à Mme [U] que les parties se mettent d’accord sur le nom de l’expert pour le remplacer,
— par courriel du 26 octobre 2017, le conseil des consorts [A] a recommandé de nommer M. [P], et le juge chargé du contrôle des expertises a procédé à cette désignation par ordonnance du 20 décembre 2017, soit deux mois plus tard, ce délai n’étant pas excessif en ce qu’il a permis la désignation d’un remplaçant ne faisant pas l’objet de conflits d’intérêts et qui a accepté la mission,
— saisi d’une demande de prolongation du délai de dépôt du rapport d’expertise formulée le 10 janvier 2019 par le collège d’experts, le juge chargé du contrôle des expertises y a fait droit le 14 janvier 2019,
— le service public de la justice ne peut être tenu pour responsable ni du désistement de M. [E] et de M. [H], ces décisions relevant de leur responsabilité propre, ni de la difficulté à leur trouver des remplaçants pour ce dossier complexe,
— eu égard à la particulière complexité du dossier, qui était en lien avec plusieurs autres dossiers similaires suivis par les mêmes experts, le fait que le juge chargé du contrôle des expertises ait pris le parti de laisser une marge de manoeuvre au collège d’experts durant quelques mois n’est pas en soi la démonstration d’une faute lourde ni d’un déni de justice,
— il n’est pas démontré que l’expertise ne peut se poursuivre dans des conditions caractérisant une carence des autorités judiciaires,
— le comportement des consorts [A] a participé à l’allongement de la durée de l’expertise, ceux-ci ayant formé une requête en récusation à l’encontre de Mme [U] auprès du juge chargé du contrôle des expertises et n’ayant proposé aucun autre expert à la suite du désistement de MM. [H] et [E].
Le ministère public estime que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en ce que :
— le juge chargé du contrôle des expertises a toujours établi un calendrier et la date du dépôt du rapport a ainsi été successivement fixée au 31 décembre 2017, puis au 20 juin 2018 après avoir procédé au remplacement de M. [B] par M. [P], enfin au 30 septembre 2019 sur demande de Mme [U] et M. [P] après le désistement de MM. [E] et [H],
— les premiers juges ont retenu à tort qu’il appartenait au magistrat chargé du contrôle des expertises de tirer les conséquences, dès le mois de janvier 2018, de ce que seuls deux experts étaient en mesure de procéder aux opérations d’expertise, puisqu’il incombait aux experts, en particulier à Mme [U] à laquelle l’ordonnance du 11 mai 2017 avait confié la charge de coordonner le collège d’experts, d’informer le juge de l’avancement des opérations et des éventuelles difficultés rencontrées à cette occasion,
— la durée de la procédure d’expertise ne caractérise aucun déni de justice dès lors que :
— le délai de 7 mois entre l’ordonnance de référé du 11 mai 2017 et l’ordonnance de changement d’expert du 20 décembre 2017 n’apparaît pas déraisonnable compte-tenu de l’accord trouvé par les parties sur le nom de l’expert le 26 octobre 2017, soit seulement 2 mois avant l’ordonnance de changement d’expert,
— le délai de 6 mois entre le changement d’expert du 20 décembre 2017 et la fixation du délai de dépôt du rapport au 20 juin 2018 correspond à une période pendant laquelle les experts devaient réaliser leur mission et à ce titre n’est pas imputable au service public de la justice,
— le délai de 6 mois entre la date fixée pour la remise du rapport le 20 juin 2018 et l’ordonnance de prolongation du délai du 14 janvier 2019, n’apparaît pas excessif car il est lié à une pénurie d’experts qui relève non pas du fonctionnement du service public de la justice mais de son organisation et échappe à la mise en oeuvre de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
— le délai de 8 mois entre l’ordonnance de prolongation du délai du 14 janvier 2019 et la fixation du délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2019 correspond à une période pendant laquelle les experts désignés devaient réaliser leur mission et à ce titre n’est pas imputable au service public de la justice,
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée s’agissant du délai écoulé depuis la date fixée pour la remise du rapport le 30 septembre 2019, puisque l’effet extinctif de la transaction conclue par les consorts [A] avec l’ONIAM les empêchait de poursuivre l’action devant le juge judiciaire aux fins d’indemnisation des mêmes préjudices.
Selon l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilite n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état d’être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Par ordonnance de référé du 11 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise médicale confiée à un collège de quatre experts de différentes spécialités, soit Mme [U], expert en neuropsychopharmacologie, en charge de la coordination des opérations d’expertise, d’entretenir les relations entre les parties et avec le juge en charge du suivi et du contrôle des expertises, M. [E], pédiatre, M. [H], expert en gynécologie-obstrétique et M. [B], expert en génétique médicale, le rapport devant être déposé au plus tard le 31 décembre 2017, sauf prorogation expresse. Il a fixé la consignation due par les parties, dont le montant a été versé par les consorts [A] le 19 mai 2017 et par la société Sanofi Aventis France le [Date décès 2] 2017.
Par lettre du 30 mai 2017, les consorts [A] ont informé le magistrat en charge du contrôle des expertises avoir appris à l’occasion d’une procédure de référé, que le docteur [B] allait ou avait sollicité son remplacement, et demandé que cette question soit réglée le plus rapidement possible. Le docteur [B] a informé le magistrat en charge du contrôle des expertises de ce refus par courrier du 7 juin 2017 en raison d’une surcharge de travail et d’un possible lien d’intérêt.
Le 27 juin 2017, le magistrat a informé les parties et experts de la demande de récusation de Mme [U] formée par les consorts [A] le 18 juin précédent et sollicité que les parties se mettent d’accord sur le nom de l’expert à nommer en remplacement de M. [B].
Mme [U] a accepté la mission par lettre du 28 juin 2017 reçue au greffe le 5 juillet suivant et les consorts [A] ont indiqué le 12 juillet suivant se désister de leur demande de récusation formée à son encontre.
Par lettre du 9 octobre 2017, les consorts [A] ont sollicité le remplacement du docteur [B] leur ayant confirmé, le 16 septembre précédent, qu’il refusait la mission en raison d’un risque de conflit d’intérêts et ont proposé pour ce faire, le 26 octobre 2017, en réponse au courrier du magistrat en charge du contrôle des expertises, la désignation du docteur [P], expert judiciaire généticien désigné en remplacement du docteur [B] dans des dossiers de même nature.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le magistrat chargé du contrôle des expertises a nommé ce dernier en remplacement du docteur [B] et fixé le même jour la date du dépôt du rapport d’expertise au 20 juin 2018. M. [P] a accepté la mission par courrier du 10 janvier 2018 reçu le 22 janvier suivant.
Le 25 février 2018, le docteur [H] a informé le magistrat chargé du contrôle des expertises qu’il refusait la mission en raison d’un risque de conflit d’intérêts futur.
Par lettre du 10 janvier 2019, les docteurs [U] et [P] ont interrogé le magistrat en charge du contrôle des expertises quant à la désignation d’experts en remplacement des docteurs [E] et [H] s’étant désistés et sollicité la prorogation du délai d’expertise au 30 septembre 2019, laquelle a été ordonnée le 14 janvier suivant.
Les 23 septembre et 18 octobre 2019, le magistrat en charge du contrôle des expertises a constaté l’absence de dépôt de rapport dans les délais impartis et sollicité sa remise ou à tout le moins que les docteurs [U], [P] et [E] lui fassent part de leurs observations.
Par lettre du 6 novembre 2019, le docteur [U] a indiqué ne pas avoir été informé d’ordonnance de remplacement des experts [H] et [E] ni d’injonction de procéder à l’expertise avec un collège d’experts réduit.
Le 26 novembre 2019, le magistrat en charge du contrôle des expertises a invité les docteurs [U] et [P] à procéder à l’expertise, en tant que de besoin et sur leur initiative en ayant recours à des sapiteurs.
La responsabilité de l’Etat est recherchée au titre du manque de diligences du magistrat en charge du contrôle des expertises à compter de janvier 2018 voire de 2017 relativement à l’absence d’acceptation de la mission par l’ensemble des experts formant le collège désigné et au défaut de suivi des opérations ayant conduit à un délai déraisonnable de l’expertise ordonnée le 11 mai 2017.
Ainsi que le fait valoir l’agent judiciaire de l’Etat, les défaillances éventuelles des experts judiciaires, collaborateurs du service public de la justice, distincts et autonomes de l’institution judiciaire ne peuvent avoir pour conséquence que d’engager leur responsabilité personnelle et non celle de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La critique formée par les appelants ne porte ni sur l’ordonnance de désignation du collège d’experts, ni sur la prorogation du délai d’expertise, mais sur l’absence de mesures prises par le magistrat en charge du contrôle des expertises, en sorte que la responsabilité de l’Etat peut être recherchée nonobstant l’absence de recours par les appelants contre ces décisions.
Le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’expertise ordonnée le 11 mai 2017 a d’abord fait preuve de diligence en procédant notamment, par décision du 20 décembre 2017, au remplacement de M. [B], qui l’a informé du refus de la mission le 7 juin 2017, par M. [P] après avoir recueilli le consensus des parties à ce titre au regard des difficultés de conflits d’intérêts et en prolongeant la durée du délai d’expertise.
Il n’est démontré par aucune pièce que le magistrat ait été informé du refus de la mission, d’une part, par M. [H] antérieurement à son courrier du 25 février 2018 demandant l’autorisation au magistrat de se dessaisir du dossier en raison d’un risque de conflit d’intérêts futur, d’autre part, par M. [E] antérieurement à la lettre de Mme [U] du 19 janvier 2019 indiquant au magistrat avoir appris que les docteurs [E] et [H] s’étaient 'désistés'.
En l’absence d’information de difficultés autres que celles auxquelles il avait remédié, il est vainement reproché au magistrat de ne pas avoir pris de mesures appropriées dès 2017, peu important que la date de dépôt de rapport ait été initialement fixée au 31 décembre 2017.
En revanche, étant informé du refus de la mission par M. [H], par lettre du 25 février 2018, puis par Mme [U], le 19 janvier 2019, du 'désistement’ de M. [E], il incombait au magistrat en charge du contrôle des expertises, tenu d’en assurer le suivi et de régler les éventuelles difficultés d’exécution de la mesure, à plus fortes raisons eu égard au caractère sensible du dossier et au retard pris dans les opérations, de procéder dans des délais raisonnables au remplacement de ces experts, au besoin en recueillant l’avis des parties sur ce point comme il l’avait fait pour procéder au remplacement du docteur [B], ou, à défaut, de donner pour mission à Mme [U] et M. [P] de procéder seuls aux opérations d’expertise en ayant le cas échéant recours à des sapiteurs. Il était également tenu de s’assurer du respect du délai de la mission, reporté au 30 septembre 2019 ou, à défaut, de le proroger.
Il n’est justifié d’aucune mesure ayant trait à la désignation des experts antérieure au courrier du 26 novembre 2019 consécutif à la lettre de Mme [U] du 6 novembre 2019, par lequel le magistrat a invité les deux experts à procéder seuls aux opérations d’expertise sans prendre de décision de prorogation du dépôt du rapport d’expertise au delà du 30 septembre 2019, le magistrat s’étant borné entre temps à solliciter le dépôt du rapport par lettres des 23 septembre et 18 octobre 2019 sans tirer les conséquences du dessaisissement de deux experts dont il était informé depuis les 25 février 2018 et 19 janvier 2019.
De même, alors qu’il n’est pas discuté que les opérations d’expertise, dont la date du dépôt de rapport a été prorogée en dernier lieu au 30 septembre 2019, n’ont toujours pas débuté, il n’est versé aux débats aucun courrier du magistrat en charge du contrôle des expertises postérieur au courrier du 26 novembre 2019, justifiant du suivi de la mesure.
Si les différents délais entre les étapes procédurales antérieurement au 26 novembre 2019 ne sont pas excessifs, le délai de l’expertise judiciaire s’étant écoulé depuis lors, sans que soit pris un acte de procédure, n’est justifié ni par la complexité du litige ayant trait à la responsabilité médicale d’un laboratoire et de divers médecins au titre de la prise de Dépakine, ni par le refus successif de la mission par trois experts et de la difficulté de procéder à leur remplacement, dont celui de M. [B] après obtention par le magistrat du consensus des parties à ce titre eu égard au risque de conflit d’intérêts.
Ce délai est également sans lien avec l’attitude des consorts [A] ayant initialement sollicité la récusation de Mme [U], demande dont ils se sont désistés, et auxquels il ne saurait être reproché de ne pas avoir proposé au magistrat, qui au surplus ne les a pas interrogés à ce titre, de nouveaux noms d’experts pour procéder au remplacement de MM. [H] et [E] alors que cela relève de ses fonctions.
Il est donc établi à compter de 26 novembre 2019 un délai anormalement long de l’expertise judiciaire ordonnée, constitutif de déni de justice, et dont le défaut de mesures suffisantes par le magistrat en charge du contrôle des expertises est la cause.
Ce défaut de suivi suffisant de la mesure par le magistrat en charge du contrôle de l’expertise, dans un dossier particulièrement sensible ayant trait au décès d’un nourrisson, ayant causé un délai anormalement long de l’expertise judiciaire, caractérise une faute lourde de l’Etat ainsi qu’allégué par les appelants.
Tant l’autorité de la chose jugée et l’effet extinctif attachés à la transaction conclue par les consorts [A] avec l’ONIAM, que la circonstance que l’expertise judiciaire pourrait se poursuivre, sont inopérantes à écarter le dysfonctionnement du service public de la justice, qui est établi.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
Le tribunal a débouté les consorts [A] de leur demande d’indemnisation qui aurait dû être fixée par un tribunal judiciaire aux motifs que :
— si l’expertise était allée à son terme, un tribunal saisi au fond d’une demande d’indemnisation aurait eu à se prononcer sur :
— l’imputabilité des atteintes et dommages subis par [L] [A] ainsi que de son décès à son exposition in utero au valproate de sodium,
— le respect par Mme [I] et M. [X] de leurs obligations issues de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, mais également, ainsi que par M. [S], de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, le tribunal devant apprécier, d’une part, s’ils ont délivré à Mme [W] les informations nécessaires sur les risques liés à la prise du traitement et, d’autre part, si le traitement par valproate de sodium a été maintenu en raison d’une réelle nécessité, en l’absence d’alternative médicamenteuse, le cas échéant, s’il était caractérisé un manquement de leur part, l’évaluation de la perte de chance pour Mme [W] d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé et, le cas échéant, la part de responsabilité de chacun dans la survenance des dommages,
— les seuls avis du comité d’experts et du comité d’indemnisation saisis par l’ONIAM sont insuffisants à éclairer le tribunal sur l’ensemble des points susmentionnés, et les consorts [A] ne versant pas aux débats les documents communiqués à l’appui de leur demande d’expertise concernant Mme [W] et son fils, ni ceux dont disposaient le comité d’expers et le comité d’indemnisation, en particulier les éléments produits par les médecins, en sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la perte de chance des consorts [A] d’être indemnisés devant le tribunal pour des montants supérieurs à ceux obtenus auprès de l’ONIAM.
Les consorts [A] soutiennent que :
— leur préjudice, qui s’analyse en une perte de chance d’obtenir une indemnisation plus importante devant le tribunal judiciaire que celle allouée par l’ONIAM, est en lien direct et certain avec la faute lourde du magistrat en charge du contrôle des expertises ayant retardé excessivement le début des opérations d’expertise, en ce qu’ils ont été contraints d’accepter une indemnisation par la voie amiable moins avantageuse que celle qu’ils auraient pu obtenir devant la juridiction compte tenu de l’attente excessivement longue des opérations d’expertise,
— l’acceptation d’une indemnisation transactionnelle, au titre de la procédure ONIAM, ne les prive pas de leur droit d’agir en réparation de leur dommage subi pour dysfontionnement du service public de la justice,
— le tribunal a retenu l’insuffisance des pièces communiquées, en soulevant d’office ce moyen sans solliciter leurs observations en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
— leur perte de chance est réelle en ce que :
— la responsabilité des médecins ne justifiant pas avoir fourni une information claire, loyale et appropriée aurait dû être engagée ainsi que l’a retenu le comité d’indemnisation de l’ONIAM devant lequel les mis en cause ont fourni leurs pièces et explications,
— ils auraient obtenu une meilleure indemnisation sur la base des barêmes et principes communs de la réparation du préjudice corporel par le juge judiciaire, que celle allouée sur la base du barème ONIAM, peu important le caractère non obligatoire de ces barêmes,
— leur demande d’indemnisation ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée tirée de la transaction conclue à l’occasion de la procédure devant l’ONIAM en ce que, outre que cette fin de non-recevoir est soulevée pour la première fois en cause d’appel, ni l’agent judiciaire de l’Etat, ni les médecins n’étaient parties à cette transaction, en sorte qu’ils n’ont nullement renoncé à leur droit d’agir à leur encontre, en particulier contre l’Etat, de surcroît sur un fondement juridique différent, soit le dysfonctionnement du service public de la justice en conséquence duquel ils n’ont jamais pu saisir le tribunal au fond, la perte de chance d’obtenir une indemnisation plus favorable devant le tribunal constituant un préjudice distinct de l’exposition in utero au valproate de sodium, objet de la transaction avec l’ONIAM,
— nonobstant le principe de la réparation intégrale du préjudice applicable en matière de dommage corporel, l’indemnisation proposée par l’ONIAM sur la base de son référentiel apparaît insuffisante au regard des standards de la réparation du préjudice corporel par les cours d’appel et leur perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation devant les juridictions judiciaires doit être évaluée à 90% au vu des conclusions du comité d’experts et compte tenu du fondement juridique de droit commun de l’engagement de la responsabbilité des médecins, de l’absence de prescription de leur action et du caractère contradictoire de la procédure ONIAM.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— l’indemnisation par l’ONIAM en lieu et place d’une juridiction a pour cause unique la décision des appelants, à laquelle ils n’ont aucunement été contraints, de ne pas attendre la fin de l’expertise judiciaire qu’ils avaient demandée et de recourir à cette procédure transactionnelle exceptionnelle et dérogatoire, choix procédural dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable,
— pour justifier l’existence de leurs préjudices, les appelants se fondent exclusivement sur le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM et sa différence avec le référentiel indicatif d’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel alors que ces barêmes sont purement indicatifs, que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des montants alloués par poste de préjudice et que rien ne garantit la conformité du rapport d’expertise judiciaire au rapport des experts de l’ONIAM,
— indépendamment de l’existence d’un éventuel dysfonctionnement du service public de la justice, les demandes des appelants se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue avec l’ONIAM en ce qu’ils ont obtenu la réparation intégrale de leur préjudice corporel et ne sont ni recevables à invoquer une réparation partielle ni fondés à alléguer une perte de chance d’une meilleure indemnisation, leurs préjudices corporels étant éteints par leur réparation intégrale,
— subsidiairement, la perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation ne saurait être évaluée à 100% et aucune perte de chance n’est démontrée, le rapport d’expertise judiciaire pouvant être moins favorable, le principe même d’indemnisation n’étant pas acquis, le tribunal pouvant rejeter la demande indemnitaire des appelants contre les médecins et demeurant libre d’évaluer les préjudices,
— à titre très subsidiaire, les appelants déterminent leur préjudice au vu du pourcentage de perte de chance qu’ils évaluent à 90%, mais omettent de réduire leur évaluation en fonction du pourcentage d’imputabilité du décès, que le comité d’indemnisation des victimes du valproate de sodium a évalué à 80% après l’avoir estimé à 20%, le calcul du préjudice allégué devant donc être effectué selon la formule suivante :[manque à gagner allégué] x [pourcentage d’imputabilité] x [pourcentage de chance perdue].
Le ministère public reprend l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Pour être réparable, le préjudice subi doit être certain, direct et personnel. La réparation du préjudice doit être intégrale, sans excéder ou être inférieure au montant du préjudice.
Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le tribunal a pu retenir, sans méconnaître le principe du contradictoire, l’insuffisance des pièces communiquées, soumises à son appréciation, pour justifier du caractère réel et certain de la perte de chance alléguée, dont la preuve incombe aux appelants.
La perte de chance alléguée d’obtenir une meilleure indemnisation devant le tribunal judiciaire que celle allouée par l’ONIAM, est en lien de causalité direct et certain avec le défaut de suivi suffisant de la mesure, constitutif d’une faute lourde du service public de la justice, en ce que le retard excessif des opérations d’expertise, qui n’ont toujours pas débuté alors même que le délai de la mesure a été prorogé en dernier lieu au 30 septembre 2019 et ne font plus l’objet d’aucun suivi depuis le 26 novembre 2019, a contraint les consorts [A] à accepter, selon transaction du 2 octobre 2020, l’offre d’indemnisation de l’ONIAM.
La conclusion de cette transaction par les consorts [A] avec l’ONIAM consacrant, en vertu du principe de droit commun, la réparation intégrale de leur préjudice indemnisé sur la base du barême ONIAM, ayant effet extinctif d’obligations et autorité de la chose jugée, ne les prive pas de la faculté d’alléguer la perte de chance d’une meilleure indemnisation de leur préjudice corporel dont ils ont été privés et à laquelle ils auraient pu prétendre devant le tribunal qu’ils auraient saisi à cette fin si l’expertise judiciaire avait été rendue dans des délais raisonnables.
Dans sa séance du 21 mai 2019, le collège d’experts valporate de sodium a considéré, au vu des pièces médicales produites et des données acquises par la science, que :
— le spina bifida associé à une malformation d’Arnold Chiari de type II avec microcéphalie que [L] [A] a présentés à la naissance constituent ensemble un tableau symptômatique d’une exposition in utero du foetus au valproate de sodium et qu’il existe suffisamment d’indices graves, précis et concordants pour imputer ces atteintes à cette exposition,
— le décès de [L] [A] est en partie lié à la prématurité, favorisée par la pré-éclampsie, dont les conséquences ont pu être aggravées par l’intervention sur le spina bifida réalisée à deux jours de vie,
— ces conséquences multiples et délétères ont contribué à l’arrêt des soins en raison des risques de séquelles majeures et ont conduit au décès, qui est donc imputable à hauteur de 80% à l’exposition in utero au valproate de sodium,
— la nécessité d’une intervention chirurgicale à deux jours et les souffrances endurées sont intégralement imputables à l’exposition in utero au valproate de sodium.
Sur la base de ce rapport, le comité d’indemnisation des victimes au valporate de sodium a émis un projet d’avis le 27 juin 2019, proposant une base d’indemnisation, qui a été soumise aux consorts [A] et aux médecins.
Le comité d’indemnisation des victimes du valproate de sodium a statué le 18 décembre 2019, après avoir entendu les observations des médecins tout en précisant qu’il ne lui appartenait pas de revenir sur la décision du collège d’experts, non contradictoire à l’égard des médecins, ayant imputé les atteintes et le décès de [L] [A] à sa grande prématurité ainsi qu’à l’imprégnation au valproate de sodium, et que les observations relatives aux préjudices retenus ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.
Il a retenu l’engagement de la responsabilité de trois praticiens à raison d’un tiers chacun, soit Mme [N] [I], psychiatre, M. [D] [X], gynécologue-obstétricien, et M. [O] [S], médecin généraliste,
— les deux premiers, en raison d’un manquement à l’obligation d’information en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, la preuve n’étant pas établie qu’une information a été délivrée à la patiente sur les risques encourus par le foetus exposé au valproate de sodium,
— l’ensemble de ces médecins, en raison d’un manquement au règle de l’art et aux données acquises de la science s’agissant de l’indication du traitement, en application de l’article L.1142-1 I du même code, aucun élément du dossier n’établissant que le traitement par valproate de sodium a été maintenu en raison d’une réelle nécessité, en l’absence notamment de proposition d’alternative médicamenteuse.
L’ONIAM a indemnisé les chefs de préjudices retenus sur la base de son barème.
Quand bien même il n’existe aucun barème d’indemnisation légal, le barême ONIAM qui a été appliqué, est moins favorable que le 'référentiel indicatif d’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel', référentiel dit Mornet usuellement appliqué par les juridictions de l’ordre judiciaire en matière de réparation du préjudice corporel.
A ce titre, s’agissant du préjudice de [L] [A], nourrisson :
— le déficit fonctionnel temporaire total retenu au titre des 70 jours d’hospitalisation du 6 avril au [Date décès 2] 2014, a été indemnisé à raison de 840 euros, alors qu’il est de 600 à 900 euros par mois selon l’état d’handicap de la victime, en vertu du référentiel dit Mornet des cours d’appel et que les consorts [A] auraient pu obtenir à ce titre la somme de 1633 euros (700/30 x 70),
— les souffrances endurées, évaluées à 6/7 ont été indemnisées à raison de 18 811,20 euros, alors qu’elles peuvent l’être à raison de 35 000 euros à 50 000 euros selon le référentiel dit Mornet en sorte que les consorts [A] auraient pu prétendre à la somme de 34 000 euros qu’ils sollicitent,
soit un différentiel de 15 981,80 euros (793 + 15 188,80).
M. [Z] [A] et Mme [R] [W], parents de [L] [A], ont chacun obtenu, en réparation :
— du préjudice d’accompagnement, la somme de 764,40 euros, alors qu’ils auraient pu obtenir la somme de 1 200 euros,
— du préjudice d’affection, la somme de 16 000 euros alors qu’ils auraient pu prétendre à la somme alléguée de 20 000 euros devant le tribunal judiciaire.
S’agissant du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, celui-ci, selon le barème dit Mornet, résulte des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches. Les époux [A] ne justifient pas d’un changement dans leurs conditions d’existence en qualité de victimes indirectes pouvant être qualifié d’exceptionnel, la circonstance qu’ils sont allés plus souvent à l’hopital voir leur enfant ne correspondant pas à la définition de ce poste de préjudice. Ils ne justifient donc d’aucune perte de chance même minime d’obtenir une meilleure indemnisation de ce préjudice que celle retenue par l’ONIAM.
Ils sont donc fondés à faire valoir un différentiel d’indemnisation de 4 435,60 euros chacun (435,60 + 4 000).
Le comité d’indemnisation n’a retenu aucun préjudice de [K] [A], née postérieurement à [L] [A] et à son décès. Celle-ci n’ayant pas connu son frère aîné et n’étant pas conçue au moment de son décès, les époux [A] sont mal fondés à prétendre à l’indemnisation de de leur préjudice d’affection en leur qualité de représentants légaux de leur fille [K], dont la réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec la victime directe.
Le comité d’indemnisation a alloué à Mme [Y] [A] et M. [J] [A], grand-parents de [L] [A], la somme de 2 600 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection, alors que sur la base du référentiel dit Mornet, prévoyant une indemnisation à raison de 7 000 à 10 000 euros ou de 11 000 à 14 000 euros pour les grands parents voyant ou non régulièrement leurs petits enfants, ils auraient pu obtenir la somme de 9 000 euros chacun, soit un différentiel de 6 400 euros chacun.
Les différentiels d’indemnisation retenus constituent l’assiette de la perte de chance pour les appelants d’obtenir une meilleure indemnisation de leur préjudice devant les juridictions.
Le taux de cette perte de chance doit être déterminé en tenant compte de l’aléa tenant aux conclusions de l’expertise judiciaire et à l’appréciation souveraine du juge, au regard notamment des moyens de défense soulevés par les médecins quant à l’imputabilité des atteintes et dommages subis par [L] [A] ainsi que de son décès à son exposition in utero au valproate de sodium, de leurs fautes respectives, de la caractérisation et l’évaluation des chefs de préjudices subis.
Il n’y a pas lieu, ainsi que le sollicite l’agent judiciaire de l’Etat, de calculer le préjudice subi en appliquant au 'manque à gagner’ le pourcentage d’imputabilité du décès à l’exposition in utero au valproate de sodium, outre le pourcentage de perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation devant le juge qui tient compte de cette imputabilité.
Le comité d’experts a retenu l’imputabilité du décès de [L] [A] à la prise de valproate de sodium à raison de 80% après l’avoir envisagée dans une proportion de 20% le 19 février 2019 aux motifs que le décès de l’enfant serait principalement lié à sa prématurité, ce au titre d’une procédure alors non contradictoire à l’égard des médecins. Ce taux aurait pu être apprécié dans une moindre proportion dans le cadre d’une procédure judiciaire au regard des moyens de défense vainement invoqués par les docteurs [D] [X] et [O] [S] devant le comité d’indemnisation des victimes du valproate de sodium, tels que la prématurité de l’enfant, retenue par le docteur [G], médecin conseil du docteur [X], dans sa note du 23 septembre 2019, ainsi que le diabète de type II et l’obésité morbide dont était atteinte la mère. De même, le tribunal aurait souverainement apprécié l’engagement de la responsabilité des médecins ainsi que le montant de l’indemnisation allouée.
Au vu de ces éléments, le taux de perte de chance d’obtenir une meilleure indemnisation devant le tribunal doit être évalué à 60%.
Le préjudice de perte de chance des consorts [A] s’élève donc aux sommes suivantes:
— [L] [A] : 9 589 euros (15 981,80 euros x 60%)
— M. [Z] [A] et Mme [R] [W] : 2 661 euros chacun (4 435,60 euros x 60%)
— Mme [Y] [A] et M. [J] [A] : 3 840 euros chacun (6 400 x 60%).
Il convient de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement ces sommes, en infirmation de la décision, et de débouter les époux [A] en leur qualité de représentants légaux de [K] [A] de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’agent judiciaire de l’Etat échouant en ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux consorts [A] une somme totale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer :
— à Mme [R] [W] et M. [Z] [A] la somme de 9 589 euros en leur qualité d’ayants droit de [L] [A],
— à M. [Z] [A] la somme de 2 661 euros,
— à Mme [R] [W] la somme de 2 661 euros,
— à Mme [Y] [A] la somme de 3 840euros,
— à M. [J] [A] la somme de 3 840 euros,
Déboute Mme [R] [W] et M. [Z] [A] en leur qualité de représentants légaux de [K] [A] de leur demande indemnitaire,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [R] [W] et M. [Z] [A], en leur nom propre, en leur qualité d’ayants droit de [L] [A] et en leur qualité de représentants légaux de [K] [A], Mme [Y] [V] épouse [A] et M. [J] [A] une somme totale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Conséquences manifestement excessives ·
- Banque ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Incident ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Plan de cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Basse-normandie ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Code de commerce ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Chômage partiel ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Convention de forfait ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Clause de mobilité ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Paye ·
- Faute grave
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Ampoule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Défaillance ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pin ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Date ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Transaction ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Sauvegarde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Clause ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.