Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 mars 2026, n° 24/13114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024, N° 21/1326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N°2026/205
Rôle N° RG 24/13114 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4NG
Société, [1]
C/
COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL-REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS
,
[K], [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 mars 2026
à :
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 01 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1326.
APPELANTE
Société, [1] (RTM), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL-REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [K], [W], demeurant, [Adresse 3], FRANCE
représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026, prorogé le 12 mars 2026, prorogé le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 décembre 2019, M., [F], [W], opérateur métro de la Régie des Transports Métropolitains ( RTM) a été victime d’un accident du travail, relaté comme suit : en heurtant un extincteur en rentrant dans la salle de repos , il a chuté sur le sol.
Le certificat médical initial du 31 décembre 2019 a fait mention des lésions suivantes : trauma du 2éme doigt main gauche, un trauma genou gauche avec épanchement synovial et un trauma hanche gauche douloureuse à la mobilisation.
Par lettre du 13 février 2020, la commission de gestion du risque accident du travail de la régie des transports métropolitains (, [2] ) a notifié à M., [W] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt de la cour d’appel d’ Aix-en-provence du 30 janvier 2025, la date de consolidation de l’état de santé de M., [W] a été fixée au 8 décembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente de 2%.
Entre temps, M., [W] a saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par décision du 1er octobre 2024, a :
— déclaré recevable son action et bien fondé,
— retenu la faute inexcusable de son employeur, la, [3],
— ordonné la majoration à son maximun la rente d’incapacité permanente,
— ordonné une expertise judiciaire afin d’apprécier les préjudices subis par lui,
— accordé une provision de 3 000 euros qui sera versée par la, [2],
— condamné la, [3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la, [3] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que:
— nonobstant le fait que la société indique que le responsable du site procède systématiquement à la fermeture des portes pour des raisons de sécurité incendie, la, [3] , qui a dû ou aurait dû en être informé par son responsable de site, aurait dû avoir conscience du danger auquel cette situation exposait ses salariés, dans la mesure où des témoignages de salarié attestent de la présence régulière de l’extincteur bloquant la porte de la salle de repos antérieurement à l’accident,
— la société n’a pas pris les mesures adéquates pour éviter cette pratique ancienne et régulière notamment en informant le personnel de l’interdiction d’utiliser l’extincteur comme bloque-porte et son danger, par le biais d’affiches dans le lieu concerné ou de mise en place de l’extincteur dans un endroit moins accessible, puisque ce dernier était directement à hauteur d’homme à côté de la porte de la salle de repos.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2024, la RTM a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 20 novembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande de provision très excessive et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— les témoignages des salariés produits aux débats n’indiquent pas quand ils ont constaté que l’extincteur servait de cale-porte, ni que la direction ou le chef d’équipe auraient été alertés de cette situation,
— la conscience du danger s’apprécie in concreto et non in abstracto comme le qualifie les premiers juges,
— le responsable de site n’a jamais signalé d’incident lorsqu’il fermait toutes les portes en raison de la sécurité incendie, lors de son contrôle le soir,et ne pouvait être prévenu du danger alors que l’accident a eu lieu le 30 décembre 2021 à 7H15, de sorte que l’ usage de l’extincteur de cette manière est un élément imprévisible,
— compte tenu de la configuration des lieux ( procès-verbal de reconstitution des lieux), le salarié n’avait strictement aucune raison de heurter et de trébucher sur l’extincteur en question et de ce fait la position de l’extincteur ne caractérise pas en lui-même un risque de chute,
— l’appréciation des premiers juges sur le manquement de mesures adéquates est incohérente dans la mesure où l’extincteur doit être à hauteur d’homme et accessible rapidement en cas d’incendie, et que la référence au DUER est un non sens puisque le DUER ne recense pas les risques de chute des extincteurs mais les risques d’incendie que les extincteurs permettent de combattre,
— la demande de provision est excessive dans la mesure où un état pathologique antérieur est relevé par l’expert médical dans son rapport.
En l’état de ses dernières écritures dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 20 novembre 2025 auxquelles il s’est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’intimé réplique que:
— deux collègues étaient témoins de sa chute au sol, et plusieurs témoignages de salariés démontrent que la présence d’extincteur bloquant la porte ne relevait pas d’un incident isolé mais une habitude ancrée et acceptée par la société de sorte que la, [3] ne pouvait ignorer cette pratique connue comportant des risques,
— la, [3] ne rapporte pas la preuve que les responsables de site opèrent tous les soirs des vérifications d’usage et procèdent à la fermeture des portes,
— le procès-verbal de reconstitution des lieux est peu probant ( établi quatre ans après les faits, suppositions quant au trajet emprunté, aménagement de la pièce différent à celui existant au jour de l’accident et dressé par un agent enquêteur de la RTM),
— la RTM n’a jamais pris des mesures d’information et de prévention avant l’accident du travail mais a procédé à un affichage au mois de mars 2024 qui mentionne le risque de chute si un extincteur sert de cale porte,
— le, [4] aurait dû identifié ce risque étant une situation habituelle et dangereuse.
MOTIVATION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur , qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eu réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto).
Ainsi, la conscience du danger s’analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l’activité de l’entreprise, le respect ou non par l’employeur des mesures de sécurité, l’organisation et la gouvernance de l’entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l’accident , les compétences et le savoir-faire du salarié.
Les circonstances de l’accident du travail ne sont pas discutées par les parties à savoir que le 30 décembre 2019 à 7h15, M., [W] a heurté un extincteur positionné devant la porte de la salle de repos des conducteurs de manière à la maintenir ouverte, ce qui a provoqué sa chute et entraîné des blessures à la main gauche, au genou gauche et à la hanche.
L’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident.
La RTM produit aux débats un procés-verbal de constatation du 15 février 2024 dressé par un agent de la RTM afin de démontrer qu’au vu de la configuration des lieux, l’extincteur qui sert de cale porte, de par son positionnement, ne caractérise pas un risque de chute.
Cependant, ce document démontre que le positionnement de l’extincteur était anormal et non approprié, de sorte que ce positionnement dangereux sur un lieu de passage constitue nécessairement un danger.
Selon les témoignages circonstanciés des collègues de travail de M., [W], la pratique, consistant à se servir de l’extincteur comme d’un bloque-porte, était ancienne et habituelle.
Pour autant, aucun élément produit ne permet de justifier que l’employeur était averti de cette habitude. Certes, il est relaté que le responsable du site procédait systématiquement à la fermeture des portes pour des raisons de sécurité incendie lorsqu’il faisait sa visite de contrôle mais il n’est pas démontré qu’il avait informé l’employeur de ce qu’il retrouvait la porte de la salle de repos ouverte et maintenue dans cette position au moyen de l’extincteur.
Dès lors, le pôle social ne peut valablement considérer que l’employeur se contredit en indiquant, d’une part, que tous les soirs les responsables de sites procédaient systématiquement à la fermeture des portes pour des raisons de sécurité incendie et, d’autre part, qu’il n’avait pas conscience du danger auquel était exposé les salariés.
Dans ces circonstances, le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait conscience du risque né de l’utilisation inadéquate de l’extincteur comme cale-porte pour son employé.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a considéré que l’accident de travail subi par M., [W] était imputable à la faute inexcusable de son employeur.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M., [W] , succombant à l’instance, doit supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
Il convient de condamner M., [W] à payer à la, [3] et la, [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 1er octobre 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau:
— Dit qu’aucune faute inexcusable imputable à la, [3] n’est établie comme étant à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M., [K], [W] le 30 décembre 2019;
Y ajoutant:
Condamne M., [K], [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M., [K], [W] à payer à la, [3] et la, [2] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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