Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 27 mai 2025, n° 24/05662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/05662 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXE2
AFFAIRE : S.C.I. LOGIS FRANCE C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience incident, le vingt neuf avril deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. LOGIS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me [I], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 2] [Adresse 2] À 95400 VILLIERS LE BEL, représenté par la SELARL [B] & ASSOCIES en la personne Maître [S] [B] demeurant [Adresse 3], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, désigné selon l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de PONTOISE du 19 avril 2024, rectifiée le 15 mai 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SCI LOGIS France est propriétaire des lots 108, 149, 220, 223, 226, 261, 267, 637, 659 et 726 dans la [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL (95400) soumise au statut de la copropriété.
Par assignation délivrée le 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI LOGIS France devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement de 15 483,89 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2022 avec intérêts au taux légal.
Suivant jugement rendu le 30 mai 2024, où la SCI LOGIS France était défaillante, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— CONDAMNE la SCI LOGIS France au paiement de diverses sommes :
15 483,89 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil,
1 500 euros de dommages et intérêts,
48 euros au titre des frais,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le 21 août 2024, la SCI LOGIS France a interjeté appel du jugement du 30 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 février 2025, la SCI LOGIS France, appelante à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état de :
— JUGER recevable et bien fondé l’incident soulevé par elle,
En conséquence,
— JUGER non avenu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 30 mai 2024 la condamnant au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL (95400) :
15 483,89 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil,
1 500 euros de dommages et intérêts,
48 euros au titre des frais,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— PRONONCER la nullité du jugement du 30 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il fait grief à la SCI LOGIS France,
— PRONONCER la nullité de la signification du jugement du 30 mai 2024, survenue le 23 juillet 2024,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— DISPENSER la SCI LOGIS France de participer à cette dépense.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires, intimé à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état de :
— Le RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent
— DEBOUTER la SCI LOGIS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI LOGIS France à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI LOGIS France aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER, avocat aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué.
Sur la demande de voir prononcer la nullité du jugement du 30 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il fait grief à la SCI LOGIS France, et subséquemment de voir prononcer la nullité de la signification de ce jugement, survenue le 23 juillet 2024
La société SCI LOGIS France se prévaut de la nullité du jugement en invoquant les dispositions des articles 370 et 372 du code de procédure civile et au motif qu’à la date du prononcé du jugement du 30 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Pontoise, le syndicat des copropriétaires n’était plus représenté par son ancien syndic mais par un administrateur provisoire.
Selon l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 :
« I. ' La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. (') ».
D’une part, à la date du prononcé du jugement du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires n’était plus représenté par son ancien syndic mais par Me [B] es qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 19 avril 2024 du président du Tribunal judiciaire de Pontoise, amodiée par une ordonnance rectificative du 15 mai 2024 : le syndicat des copropriétaires était donc, pendant cette période en particulier, en capacité d’être valablement représenté en justice, contrairement à ce que soutient la SCI LOGIS France. Le changement d’organe de représentation ne pouvant pas justifier une interruption d’instance au sens des dispositions de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 précité, dont au demeurant, la SCI LOGIS France n’est pas fondée à invoquer utilement les dispositions dès lors qu’elle n’est pas un créancier du SDC mais sa débitrice.
Pour ces motifs, la demande la SCI LOGIS France tendant à voir prononcer la nullité du jugement du 30 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il lui fait grief, sera rejetée.
Il en ira de même, subséquemment et pour les mêmes motifs que précédemment, de la demande de la SCI LOGIS France tendant à voir prononcer la nullité de la signification de ce jugement, survenue le 23 juillet 2024, alors même qu’elle aurait été faite à l’ancien syndic, et alors même qu’elle ne se prévaut d’aucun grief du fait de cette signification.
Dans le cadre de la présente procédure d’incident, la SCI LOGIS France est la partie perdante et doit être condamnée aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident, dont distraction au profit de Maître Julien SEMERIA, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre de la présente procédure d’incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire, demandée au titre de l’article 515 du code de procédure civile : Il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la requête de la SCI LOGIS France, RCS de Pontoise n°832 294 912, dont le siège social est [Adresse 5] 95230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
— Condamnons la SCI LOGIS France, RCS de Pontoise n°832 294 912, dont le siège social est [Adresse 1] ' SOISY SOUS MONTMORENCY 95230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL (95400) représenté par Maître [S] [B], administrateur provisoire désigné selon ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 19 avril 2024 rectifiée le 15 mai 2024, domicilié [Adresse 6] à Pontoise (95300), une somme de 1 500 euros au titre de la présente procédure d’incident, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SCI LOGIS France, RCS de Pontoise n°832 294 912, dont le siège social est [Adresse 1] ' SOISY SOUS MONTMORENCY 95230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens d’appel de la présente procédure d’incident, qui seront recouvrés par Maître Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Rejetons toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
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