Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 20 mai 2026, n° 24/14274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 1] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 20 MAI 2026
N° 2026/119
Rôle N° RG 24/14274 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAPS
[L] [T]
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [T]
Monsieur [F] [U]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [L] [T], expert rendue le 21 Juillet 2023 par le Président du TJ de [Localité 2].
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseiller
déléguée par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Laura D’aimé.
Greffier lors du délibéré : Madame Laura D’aimé, greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’aimé greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 novembre 2024, monsieur [L] [T] a interjeté appel de l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 octobre 2024, taxant la rémunération due par les 'consorts [T]' à monsieur [F] [U] à hauteur de 15.633 euros suite au rapport d’expertise déposé par cet expert en date du 20 septembre 2024 (sur commission du 21 juillet 2023).
Les parties sont intervenues sans représentation à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
La question de la recevabilité a été abordée en l’absence à la procédure des parents de monsieur [T], également parties au litige principal.
Monsieur [T] conteste que l’expert aurait exécuté sa mission en intégralité ; il soutient notamment qu’il ne se serait pas déplacé sur l’une des parcelles concernées (la mission portant sur 3 parcelles) par les dysfonctionnements visés à l’origine de la demande d’expertise. Il entend contester la somme complémentaire acquittée par ses parents suite à l’ordonnance de taxation du juge de [Localité 2] et en sollicite le remboursement.
En réponse, monsieur [U] affirme qu’il a bien effectué des constatations sur 3 parcelles; il décrit les diligences effectuées dans le cadre de la mission, notamment 3 déplacements sur les lieux, dont 2 accompagnés d’un sapiteur ; il indique avoir formalisé plusieurs comptes rendus sur OPALEXE, une note, trois pré-rapports et un rapport définitif. Il demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 714, 715 et 724 du Code de procédure civil les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’article 715 du Code de procédure civile dispose notamment que : «Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. »
En l’espèce, monsieur [L] [T] précise ne pas être propriétaire du terrain objet de l’expertise, celui-ci appartenant à ses parents, monsieur [R] [T] et madame [N] [V] épouse [T].
Or, ceux-ci, bien que parties au litige principal les opposant à leur voisin, monsieur [A] [B], n’ont pas formé appel ni n’ont été attraits à la procédure ainsi que prévu par le texte sus-visé sous peine d’irrecevabilité.
Monsieur [T] ne conteste pas l’absence de notification de la procédure à ses parents, dont il n’est pas le tuteur légal et qui ne sont pas mentionnés comme appelants dans le recours.
Par suite, il y a lieu de déclarer monsieur [T] irrecevable en son appel.
A titre superfétatoire, il sera précisé que la demande de restitution d’une partie des honoraires taxés en tant que rémunération de l’expert n’est pas motivée par une contestation matérielle de certaines diligences, ni par leur tarification horaire, mais par des critiques qualitatives du travail de l’expert dans l’exercice de sa mission ; or, la question qualitative n’est pas un motif admissible par la présente juridiction pour réformer les décisions de taxation d’honoraires des experts lui étant soumises ; il s’agit d’une question relevant du fond.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant, jugé irrecevable en son recours.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable monsieur [L] [T] en son recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge taxateur du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 21 octobre 2024 fixant la rémunération due à monsieur [F] [U] ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur [L] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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