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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 févr. 2026, n° 21/11389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 21/11389 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GL
Ordonnance n° 2026/
APPELANTE
Madame [C] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011351 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [1] venannt aux droits de l’association [2] suite dissolution (cf avis de situation reçu par RPVA le 25/02/2025), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cheikh abdoul khadre DIOUF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jacques FOURNIE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2021, Mme [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 5 juillet 2021 intimant l’association [2].
Le 15 janvier 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de constatation de la péremption de l’instance, et l’association [3] venant aux droits de l’association [2] notifiait ses dernières conclusions d’incident par RPVA le 11 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, l’association [3] maintient sa demande de péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il appartenait à l’appelante d’accomplir les diligences pour faire avancer l’affaire et que si l’appelante avait transmis des conclusions dites « récapitulatives » par RPVA le 24 novembre 2023 desquelles ne résultait aucun élément nouveau, aucune diligence n’avait en réalité été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis les dernières conclusions d’intimée du 11 janvier 2022, et que par suite la péremption avait été acquise le 11 janvier 2024 dès lors que le dossier n’ayant aucune date fixée de mise en état ou de plaidoiries, il appartenait aux parties d’accomplir toutes les diligences pour faire avancer le dossier en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire.
Dans ses conclusions d’incident déposées le 1er décembre 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la péremption d’instance.
Elle fait valoir qu’ayant accompli dans les délais impartis toutes les diligences lui incombant la péremption de l’instance ne saurait être acquise.
SUR QUOI
L’article 2 du code de procédure civile énonce que : « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis. ».
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, il résulte du dossier que les conclusions de l’appelante étaient déposées dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, que par la suite si l’appelante concluait à nouveau le 24 novembre 2023 aux termes de conclusions dites « récapitulatives » desquelles ne résultait aucun élément nouveau ou pièce nouvelle la direction de l’instance lui échappait cependant en l’absence de fixation de l’affaire ou de diligences prescrites par le conseiller de la mise en état.
C’est pourquoi, il convient de rejeter la demande aux fins de péremption de l’instance, en considération l’équité, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’incident;
Fait à [Localité 2], le 13 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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