Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 mai 2026, n° 24/05173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 octobre 2024, N° 2024F01221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2026
N° RG 24/05173 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBJE
S.A.S. RG [L] GIRONDE
c/
S.A.S. NOGAB
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 18 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2024 (R.G. 2024F01221) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. RG [L] GIRONDE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. NOGAB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS RG [L] Gironde, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), a pour activité le commerce de gros de boissons.
La SAS Nogab, dont le siège est à [Localité 2] (Gironde), exerce une activité de restauration sous le nom commercial 'Le panorama'.
Soutenant que la société Nogab lui a passé une commande, la société RG [L] Gironde a, le 1er juin 2022, émis une facture d’un montant de 44 507,86 euros TTC, ramenée à la somme de 41 900,33 euros après déduction d’un avoir et d’une facture due à la société Nogab.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, réitérée le 14 mai 2024, la société RG [L] Dordogne a mis en demeure la société Nogab de payer cette facture.
2. À défaut de paiement, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société RG [L] Gironde a fait assigner la société Nogab devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 41 940,33 euros, outre intérêts, ainsi que de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
3. Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non-comparution de la société Nogab SAS,
— débouté la société RG [L] Gironde SAS de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société RG [L] Gironde SAS aux entiers dépens.
4. Par déclaration au greffe du 28 novembre 2024, la société RG [L] Dordogne a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Nogab.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société RG [L] Gironde demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société RG [L] Gironde bien fondée et recevable dans son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté la non-comparution de la société Nogab,
débouté la société RG [L] Gironde de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société RG [L] Gironde aux entiers dépens.
Et en statuant à nouveau,
— condamner la société Nogab à verser à la société RG [L] Gironde la somme de 41 940,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023,
— condamner la société Nogab à verser à la société RG [L] Gironde la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société Nogab à verser à la société RG [L] Gironde une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nogab aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce.
6. La société Nogab ne s’est pas constituée. La société RG [L] Dordogne lui a fait signifier la déclaration d’appel le 20 janvier 2025, ainsi que ses conlusions et ses pièces le 6 février 2025, lesquelles ont été remises selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est rappelé qu’en application de ces dispositions, lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la demande en paiement de la société RG [L] Gironde
Moyens des parties
8. La société RG [L] Gironde fait valoir qu’ayant rempli ses obligations contractuelles, elle est fondée à réclamer le paiement du solde de la facture n°22030041 du 1er juin 2022, affirmant justifier de la réalité de sa créance par les pièces produites.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
10. En l’espèce, le tribunal a débouté la société RG [L] Gironde de sa demande en paiement au motif que la facture produite par cette dernière n’était étayée par aucune autre pièce prouvant l’existence réelle d’une commande par la société Nogab ou d’une livraison au profit de cette dernière.
11. En appel, l’appelante verse aux débats, outre la facture adressée à la société Nogab le 1er juin 2022 concernant du 'mobilier terrasse', les pièces suivantes :
— les factures et les avoirs de son fournisseur, la société Stamp, relatifs à du mobilier, mentionnant comme adresse de livraison : '[Adresse 3]',
— l’extrait INPI faisant état de l’inscription au Registre national des entreprises de la société Nogab, présidée par M. [P] [M], exerçant sous le nom commercial '[Adresse 4]', '[Adresse 5], sis [Adresse 6]', ayant cessé toute activité à compter du 20 juillet 2023 sans disparition de la personne morale,
— un bon de livraison de la société Stamp, daté du 23 mars 2022 et signé le 31 mars 2022 par M. [M],
— une attestation datée du 14 novembre 2024 par laquelle Mme [A], représentante de la société Stamp, certifie avoir livré et installé le mobilier de terrasse au Camping Le Panorama situé [Adresse 7] à [Localité 3],
— deux courriers de mise en demeure adressés à la société Nogab par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 octobre 2023 et 14 mai 2024.
12. L’ensemble de ces pièces justifient du principe et du montant de la créance réclamée par la société RG [L] Gironde.
13. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement et la société Nogab sera condamnée à lui payer la somme de 41 940,33 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2023, date de présentation de la mise en demeure.
14. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
15. Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société RG [L] Gironde ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
16. Partie succombante, la société Nogab supportera les dépens de première instance et d’appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Nogab à payer à la société RG [L] Gironde la somme de 41 940,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2023,
Déboute la société RG [L] Gironde de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Nogab aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Nogab à payer à la société RG [L] Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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