Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02377 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWNY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Juin 2024
APPELANTE :
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant le Cabinet PAUTONNIER & Associés du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
Mme [C] [G] a été engagée par la société Logirep le 8 avril 2013 en qualité de gardienne hautement qualifiée.
Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 3 janvier 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er février 2022.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes le 8 novembre 2022 en contestation de la rupture ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de Mme [G] avait une origine professionnelle, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Logirep à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— indemnité spéciale de licenciement : 5 783,80 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 245,62 euros
— congés payés afférents : 424,56 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 700 euros nets
— dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de résultat en matière de santé au travail : 1 000 euros nets
— absence de déclaration d’accident du travail : 500 euros nets
— frais exposés et non compris dans les dépens : 1 500 euros nets
— rappelé que les condamnations suivantes étaient exécutoires de droit à titre provisoire :
— indemnité spéciale de licenciement : 5 783,80 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 245,62 euros
— congés payés afférents : 424,56 euros
— ordonné la délivrance d’une attestation d’assurance chômage et un bulletin de salaire conformes à la décision sous 30 jours à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, l’astreinte prenant fin le 120ème jour suivant la notification et le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— dit que les sommes porteraient intérêt à compter du rendu de la décision,
— débouté Mme [G] de sa demande de capitalisation des intérêts après chaque année échue et la société Logirep de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Logirep aux entiers dépens.
La société Logirep a interjeté appel de la décision le 4 juillet 2024.
Par conclusions remises le 7 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Logirep demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’inaptitude de Mme [G] avait une origine professionnelle, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Logirep à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité spéciale de licenciement : 5 783,80 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 245,62 euros
— congés payés afférents : 424,56 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 700 euros nets
— dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de résultat en matière de santé au travail : 1 000 euros nets
— absence de déclaration d’accident du travail : 500 euros nets
— frais exposés et non compris dans les dépens : 1 500 euros nets
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— à titre principal, dire que l’inaptitude de Mme [G] n’a pas une origine professionnelle, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter au plancher du barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail le quantum des dommages et intérêts qui seraient alloués à Mme [G],
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son inaptitude avait une origine professionnelle et que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais l’infirmer sur le quantum des condamnations et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, condamner la société Logirep à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 105,29 euros
— indemnité spéciale de licenciement : 5 783,80 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 245,62 euros
— à titre subsidiaire, si la cour décidait que le licenciement n’a pas une origine professionnelle, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Logirep à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 105,29 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 4 245,62 euros
— congés payés afférents : 424,56 euros
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Logirep à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et jugé qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité et violé les articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale en ne retransmettant pas la déclaration d’accident du travail du 17 mars 2021 et juin 2021, infirmer le jugement sur le quantum des autres condamnations et condamner la société Logirep à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : 15 000 euros
— dommages et intérêts pour 'le préjudice subi à ce titre’ : 5 000 euros
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et du dernier bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
— juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— dire que les sommes de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la notification du jugement de première instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts après chaque année échue,
— condamner la société Logirep à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Mme [G] explique avoir été victime d’une agression le 17 mars 2021 lors de laquelle elle a été poursuivie par un locataire et a dû aller se cacher dans une des tours de l’immeuble, ce qu’elle a consigné dans le logiciel prévu à cet effet en y indiquant qu’elle avait eu 'très peur', de même qu’elle a signalé d’autres incidents, survenus pour l’un le 23 mars et pour les autres au mois de juin, précisant qu’ils ont été à l’origine d’un burn-out évoqué par le médecin du travail lors de la visite du 4 juin 2021, avant qu’elle ne soit placée en arrêt de travail pour ce motif le 30 juin et ce, jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Aussi, tout en rappelant qu’il appartient à l’employeur de transmettre une déclaration d’accident du travail dès qu’il en a connaissance sans se faire juge de sa matérialité, elle estime que la société Logirep qui ne pouvait ignorer ces faits pour en être destinataire via le logiciel et avoir transmis des courriers et notes de rappel de leurs obligations aux locataires, aurait dû faire une déclaration d’accident du travail, et ce, d’autant plus qu’elle l’avait expressément sollicité par un courrier du 21 janvier 2022.
Alors que ces faits ont été déclencheurs de son burn-out à l’origine de son arrêt de travail, Mme [G] soutient que non seulement son inaptitude est en lien avec un accident du travail mais qu’en outre l’employeur en avait connaissance avant le licenciement et qu’il doit donc être fait application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
En réponse, la société Logirep relève que ce n’est que le 21 janvier 2022, soit entre huit et dix mois après les incidents déclarés dans le logiciel 'front office', mais au surplus après que Mme [G] a été déclarée inapte par le médecin du travail et alors qu’elle venait d’être convoquée à un entretien préalable à licenciement, qu’elle lui a fait part pour la première fois qu’elle estimait que ces faits étaient constitutifs d’accidents du travail.
Or, elle relève que Mme [G] ne les avait auparavant jamais considérés comme accidentels, ni surtout comme étant d’une gravité particulière et le fait qu’elle-même ait transmis, suite à ces incidents, des courriers aux locataires pour leur rappeler leurs obligations ne permet pas davantage de les qualifier d’accidents du travail.
Ainsi, elle estime que Mme [G] tente de transformer en accident du travail des incidents qui n’en ont pas les caractéristiques, étant d’ailleurs noté qu’il ressort de son dossier médical que la notion même d’accident du travail a été expressément écartée, qu’elle n’a jamais eu besoin d’un suivi psychologique antérieurement à l’avis d’inaptitude et que ce n’est que très opportunément qu’elle a pris un rendez-vous chez un psychiatre le 17 janvier 2022.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de cet article que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [G] a été placée en arrêt de travail le 30 juin 2021 pour troubles de l’humeur à type d’angoisse et dépression et, après un arrêt de travail ininterrompu, elle a été déclarée inapte à son poste de gardienne le 3 janvier 2022.
Avant cette déclaration d’inaptitude, il ressort du registre de déclaration des incidents que Mme [G] y a signalé le 17 mars 2021, en cochant l’item 'menaces’ dans le paragraphe relatif aux violences aux personnes, qu’un des locataires présentant des soucis de santé, très perturbé et devenant de plus en plus agressif et menaçant, avait, ce jour-là, tapé dans les boîtes aux lettres et lui avait dit qu’elle n’était qu’une bonne à rien, qu’il l’avait poursuivie à l’extérieur, qu’elle était allée se cacher à la tour Auvergne et qu’elle avait eu très peur.
S’il est exact que Mme [G] n’a pas été placée en arrêt de travail à la suite de cette agression, elle a néanmoins mentionné dès cette date avoir eu très peur, ce qui est constitutif d’un impact psychologique sérieux et il ressort du dossier médical de la médecine du travail qu’elle produit aux débats que cet événement a marqué le début de sa souffrance.
Ainsi, reçue en entretien par le médecin du travail le 4 novembre 2021 suite à un rendez-vous avec son médecin généraliste pour épuisement professionnel, il ressort du compte-rendu alors dressé qu’au-delà de faire part d’une surcharge de travail pour gérer 300 logements répartis sur deux tours, et même 600 lors des congés de sa collègue, elle a expliqué avoir eu une altercation avec un salarié début 2021 qui l’avait impactée, que cela avait été le début de la souffrance, que le locataire l’avait suivie.
A cet égard, il ressort clairement de la lecture du compte-rendu que s’il est mentionné une altercation avec un salarié, il s’agit manifestement d’une erreur, Mme [G] faisant clairement référence à l’agression du 17 mars puisqu’elle précise bien que le locataire l’a suivie et qu’il ne ressort d’aucune autre pièce qu’elle aurait eu une altercation avec un collègue.
Il est ainsi suffisamment établi, tant par la déclaration initiale de Mme [G] dans le logiciel prévu à cet effet que par le compte-rendu dressé par le médecin du travail, que les faits du 17 mars 2021, qui ont eu lieu sur les lieu et temps de travail, ont causé une lésion d’ordre psychologique à Mme [G] et doivent recevoir la qualification d’accident du travail, peu important que le médecin du travail, à qui cette qualification ne revient pas, ait noté qu’il n’y avait pas de notion d’accident du travail le 3 janvier 2022 dans son dossier médical.
De même, il ne saurait être tiré argument de l’absence de traitement et de suivi psychologique par Mme [G] tant il ressort du dossier médical qu’elle a bien été placée en arrêt de travail pour un syndrome dépressif.
Il apparaît ainsi, à défaut de tout autre élément produit par l’employeur permettant d’imputer la souffrance de Mme [G] à une cause extérieure au travail, que l’arrêt de travail débuté le 30 juin 2021 a, au moins partiellement, pour origine ces faits du 17 mars 2021, aggravés par la récurrence d’autres incidents survenus au mois de juin à type d’insultes de la part de locataires.
Or, cet arrêt de travail a été ininterrompu jusqu’à l’avis d’inaptitude du 3 janvier 2022 et il convient donc de retenir que l’inaptitude avait au moins partiellement, une origine professionnelle.
Par ailleurs, s’agissant de la connaissance qu’en avait l’employeur au moment du licenciement, il résulte des pièces du dossiers que, convoquée le 12 janvier 2022 à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 24 janvier, Mme [G], par courrier du 21 janvier 2022, reçu le 24 janvier par la société Logirep, soit antérieurement à son licenciement, a fait part à cette dernière de sa situation d’épuisement professionnel en mettant en avant sa surcharge de travail mais aussi l’agression subie mi-mars, rappelant qu’un locataire rencontrant des troubles psychologiques et n’étant pas satisfait de l’échange qu’il avait eu avec elle à propos d’une réclamation qu’il jugeait trop longue à régler, avait attendu qu’elle sorte, caché sur le côté du bureau, aussi, demandait-t-elle à la société Logirep d’effectuer une déclaration d’accident du travail suite aux faits de mars et juin 2021.
Il s’ensuit, qu’ainsi avisée de cette demande de déclaration d’accident du travail, la société Logirep qui avait par ailleurs eu connaissance du déroulement des faits du 17 mars 2021 via le logiciel 'front office', avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, peu important que Mme [G] n’ait pas elle-même saisi la Caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance d’accident du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’inaptitude avait une origine professionnelle et de faire application des règles protectrices attachées aux accident du travail et maladie professionnelle.
Dès lors, conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Logirep à payer à Mme [G] la somme de 4 245,62 euros à titre d’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Néanmoins, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’il l’a également condamnée à payer la somme de 424,56 euros au titre des congés payés afférents, cette somme n’étant pas due en vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail, étant d’ailleurs noté que Mme [G] ne la sollicite pas à titre principal, aussi, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation de la société Logirep au paiement de la somme de 424,56 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14.
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Logirep à payer à Mme [G] la somme de 5 783,80 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, le calcul de cette somme n’étant pas en soi critiqué.
Sur la question du caractère réel et sérieux du licenciement.
Mme [G] explique qu’il est produit aux débats deux avis d’inaptitude datés du même jour, l’un concluant à sa capacité à exercer un poste similaire ou un poste sédentaire dans un autre groupe de l’entreprise et l’autre à la dispense de reclassement au motif que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé'.
Pour autant, elle relève que le seul avis en sa possession est celui concluant à une possibilité de reclassement et qu’il ressort tant des conclusions de la partie adverse que des pièces que c’est bien celui-ci qui a été rédigé en premier et lui a été remis, le second ayant été rédigé après échange avec l’employeur sans aucunement mentionné qu’il remplacerait et annulerait le précédent et ce, au surplus, alors que cet échange aurait dû être réalisé en amont.
Aussi, rappelant qu’il existe une procédure de contestation des avis d’inaptitude qui ne peut être engagée que dans des délais restreints et qui est la seule voie permise en cas de contestation, elle estime qu’il ne peut lui être opposé ce second avis qui ne lui a jamais été officiellement remis et qu’ainsi, à défaut pour la société Logirep d’avoir procédé à une quelconque tentative de reclassement, le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse avec application de l’article L. 1226-15 du code du travail pour l’appréciation des dommages et intérêts dus.
En réponse, la société Logirep indique que si le 4 novembre 2021, le médecin du travail préconisait une recherche de reclassement sur un poste similaire ou sédentaire dans un autre groupe de l’entreprise, il résulte néanmoins du dossier médical de Mme [G] qu’à la suite de cet avis, il a mentionné le même jour, qu’après échange avec l’employeur, il n’existait pas de poste de reclassement disponible.
Ainsi, elle estime que l’avis rendu le 3 janvier 2022 la dispensant de toute recherche de reclassement a nécessairement annulé et remplacé le premier avis rendu ce même jour, le dossier médical, là encore, indiquant expressément 'nouvel avis ce jour sans proposition de reclassement’ et ajoutant que Mme [G] en a été informé et n’y a pas vu d’objections. Aussi, elle conteste qu’il puisse lui être reproché sa précipitation ou de ne pas démontrer qu’il y aurait eu impossibilité de reclassement puisqu’elle n’avait pas à rechercher de reclassement.
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L. 1226-15, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
En l’espèce, il est produit aux débats deux avis d’inaptitude, tous deux datés du 3 janvier 2022, l’un concluant à la 'capacité de Mme [G] à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et indications relatives au reclassement : poste similaire ou poste sédentaire dans un autre groupe de l’entreprise’ et le deuxième à une dispense de l’obligation de reclassement dans la mesure où 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il est néanmoins produit un mail du médecin du travail envoyé à la société Logirep le 25 janvier 2022 aux termes duquel, s’il confirme que l’avis d’inaptitude de Mme [G] est une inaptitude sans proposition de reclassement suite à leurs derniers échanges et que Mme [G] en a bien été informée et l’a accepté, il est néanmoins ajouté que d’après les éléments de traçabilité en sa possession, ces informations ont eu lieu le 7 janvier 2022 à 10h50 et que Mme [G] n’a pas reçu le document officiel de non reclassement et que celui-ci lui est donc envoyé ce jour.
Au vu de ce mail qui permet de s’assurer que le premier avis d’inaptitude rendu, et le seul remis à Mme [G] le 3 janvier, est celui concluant à la possibilité d’un reclassement, il ne peut être tenu compte du deuxième avis sur lequel il n’est même pas expressément indiqué qu’il annule et remplace le premier, et ce, d’autant plus qu’il n’a été remis à Mme [G] qu’à une date à laquelle le premier avis était devenu définitif compte tenu du délai pour exercer les voies de recours.
Dès lors, la société Logirep avait, en vertu du premier avis d’inaptitude, l’obligation de rechercher un reclassement à Mme [G] et, à défaut de justifier de toutes démarches en ce sens, il convient de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant au surplus relevé qu’il résulte de l’échange qu’elle a eu avec le médecin du travail le 4 novembre que c’est elle qui invoquait l’impossibilité de reclassement, ce qui ressort encore de l’échange du 3 janvier au cours duquel il apparaît que le médecin du travail a conclu à la délivrance d’un avis d’inaptitude sans procédure de reclassement après avoir été contacté par l’employeur qui lui a dit ne pas avoir de postes disponibles, ce qui n’est pas une cause de dispense de reclassement.
Conformément à l’article L. 1226-15 du code du travail qui prévoit que le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, il y a lieu, alors que Mme [G] justifie par ailleurs d’une période de chômage jusqu’en mars 2023 durant laquelle elle a suivi une formation 'savoirs bureautiques', d’infirmer le jugement et de condamner la société Logirep à lui payer la somme de 17 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Mme [G] soutient que la société Logirep a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une surcharge de travail liée au nombre de logements qu’elle avait en charge, à savoir 300 alors que la recommandation nationale est de 100, et plus encore, lorsque sa collègue était en congés, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, et en ne prenant aucune mesure préventive et corrective pour lutter contre les incivilités et agressions des locataires qu’elle a dénoncées et dont elle a été victime, ce qui a eu des répercussions sur sa santé.
La société Logirep estime que Mme [G] n’apporte aucune preuve des conditions de travail dégradées qu’elle aurait subies, sa seule démarche ayant consisté à envoyer un courrier le 21 janvier 2022, après avoir été déclarée inapte à son poste, étant ajouté qu’elle-même a transmis aux locataires des courriers leur rappelant leurs obligations dès qu’elle a été avisée d’incivilités à l’égard de Mme [G].
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au-delà de justifier d’un courrier du 29 mars 2021 adressé à une locataire pour lui rappeler qu’elle n’a pas à hurler sur Mme [G] comme elle a pu le faire le 23 mars à la suite d’une panne d’ascenseur, toutes les autres notes de service et courriers vantés par la société Logirep sont antérieurs et ne concernent pas l’ensemble des incidents de mars et juin 2021, et notamment, celui du 17 mars dont la gravité ressort pourtant de la déclaration faite par Mme [G].
Il n’est pas davantage justifié, après ces faits du 17 mars qui ne pouvaient être considérés comme anodins, du moindre mail envoyé pour prendre de ses nouvelles, pour lui proposer un rendez-vous avec le médecin du travail, ou à tout le moins le psychologue, ce qui, s’agissant d’une société de l’envergure de la société Logirep, qui compte parmi ses effectifs des salariés particulièrement soumis à des risques psycho-sociaux pour être au contact direct et quotidien de locataires insatisfaits, constitue un manquement à l’obligation de sécurité.
Aussi, et bien qu’il n’y ait pas d’éléments probants dans le dossier quant à la surcharge de travail dans la mesure où, contrairement à ce qu’indique Mme [G], il ne ressort pas des conclusions de la société Logirep qu’elle la reconnaîtrait, il ressort néanmoins suffisamment de l’attitude de la société Logirep après l’incident du 17 mars qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation, les répercussions sur sa santé ressortant des précédents développements et étant justement réparés par cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de transmission d’une déclaration d’accident du travail.
Mme [G] soutient que la société Logirep, qui n’est pas juge du bien-fondé de la demande d’un salarié évoquant un accident du travail, aurait dû transmettre une déclaration d’accident du travail, à tout le moins s’agissant de l’événement du 17 mars 2021, et qu’ainsi, à défaut de l’avoir fait, cela lui a causé préjudice dans la mesure où elle a perdu une chance de se voir octroyer le bénéficie des prestations versées au titre de la législation professionnelle.
En réponse, la société Logirep relève que ce n’est que très a posteriori que Mme [G] a sollicité la qualification d’accident du travail, au surplus en invoquant des faits imprécis, étant rappelé que le médecin du travail a écarté toute notion d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Selon l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
Selon l’article L. 441-4, l’employeur, dès lors qu’il remplit des conditions fixées par décret, peut, selon des modalités prévues par décret, remplacer la déclaration des accidents n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. L’employeur est tenu d’en aviser le comité social et économique.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 114-10 ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de l’autorité compétente de l’Etat et du comité social et économique.
Lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire dont relève la victime la déclaration prévue à l’article L. 441-2 dans un délai déterminé.
En l’espèce, si à défaut d’arrêt de travail ayant immédiatement suivi les faits du 17 mars 2021, il ne peut être fait reproche à l’employeur de ne pas avoir transmis une déclaration d’accident du travail dès cette date, pour autant, il lui appartenait une fois reçu le courrier du 21 janvier 2022, lequel faisait le lien entre ces événements et l’arrêt de travail, d’y procéder dans le délai de 48 heures, au besoin en demandant clairement à Mme [G] des précisions sur l’accident du travail qu’elle estimait avoir subi, sans se contenter de lui indiquer qu’il ne pouvait y être donné suite pour être trop imprécis.
Il convient en conséquence, alors que cette législation ouvre des droits plus larges au salarié, et notamment s’agissant de l’indemnisation des arrêts de travail, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Logirep à payer à Mme [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Logirep de remettre à Mme [G] une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les intérêts.
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Logirep aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Logirep à payer à Mme [C] [G] les sommes de 424,56 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et 12 700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné une astreinte pour la remise des documents ;
L’infirme de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Logirep à payer à Mme [C] [G] la somme de 424,56 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Logirep à payer à Mme [C] [G] la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l’arrêt ;
Condamne la société Logirep aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Logirep à payer à Mme [C] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Logirep de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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