Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 déc. 2025, n° 23/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 628/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02555 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNF
Décision déférée à la cour : 13 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE et INTIMEE sur appel incident :
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2023-002429 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉE et APPELANTE sur appel incident :
La S.A.S. GESTION DE PATRIMOINE ET D’INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour, postulant, et Me ALLEAUME, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
prononcé publiquement après prorogation du 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [H] a assigné la SARL Gestion de Patrimoine et d’Investissement (GPI) en nullité du contrat conclu le 6 janvier 2022 pour dol, en restitution de la somme versée et réparation du manque à gagner, et, à titre subsidiaire, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, tout en rejetant les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé, d’une part, que Mme [H] avait, le 6 janvier 2022, souscrit un contrat indiquant le groupe GPI en qualité de co-contractant, puis, le 13 janvier 2022, effectué un virement d’un montant de 50 000 euros au profit d’un compte bancaire ouvert à son propre nom, mais également qu’elle avait acquis des parts dans une société civile de placement immobilier moyennant le versement de 50 000 euros devant générer des intérêts mensuels pendant une année avant le remboursement de son capital initial, puis, enfin, que le 24 janvier 2022, elle avait déposé plainte contre X pour escroquerie et que par lettre du 27 janvier 2022, elle avait exercé sa faculté de rétractation. Il a relevé, d’autre part, que la société GPI avait déposé plainte le 18 janvier 2022 pour des faits d’usurpation d’identité à son encontre. Il en a conclu que l’ensemble des éléments produits aux débats ne permettaient pas d’établir que la société GPI était à l’origine des manoeuvres frauduleuses que Mme [H] lui imputait. Pour rejeter la demande d’expertise, il a retenu qu’en ce qu’elle tend à déterminer si la société GPI a proposé ledit contrat, elle n’avait que pour seul effet de suppléer la carence de Mme [H] dans l’administration de la preuve.
Le 30 juin 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en citant l’ensemble de ses chefs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, Mme [S] [H] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses chefs de dispositifs qu’elle cite,
statuant à nouveau,
— juger que le contrat qu’elle a conclu avec la société GPI le janvier 2022 est nul,
— par conséquent, condamner la société GPI à lui verser les sommes de 50 000 euros, à titre de restitution des sommes versées, et de 4 680 euros au titre du manque à gagner subi,
— subsidiairement, juger que la société devra lui rembourser la somme de 50 000 euros à titre de restitution dans le cadre de l’exercice de son droit de rétractation, majorée selon les dispositions de l’article L. 242-4 du code de la consommation,
— très subsidiairement, condamner la société GPI à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêt,
— au besoin, ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— débouter la société GPI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société GPI aux entiers frais et dépens des deux instances,
— condamner la société GPI à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que la société GPI lui a garanti un certain rendement en contrepartie d’un investissement initial de 50 000 euros, que Mme [L] [P], gestionnaire de clientèle au sein de la société GPI, lui a communiqué les coordonnées bancaires pour réaliser le virement bancaire, qu’elle a effectué celui-ci le 13 janvier 2022, mais que la société GPI n’a jamais honoré ses engagements.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat pour dol, elle soutient que l’investissement réalisé et la restitution du capital à une certaine date avaient déterminé son consentement dans l’opération d’investissement, qu’elle est profane à cet égard et que la société GPI a usé de man’uvres pour la convaincre de conclure un engagement contractuel. Elle considère que ce sont bien les coordonnées de la société GPI qui figurent en première page du contrat, que le signataire est le groupe GPI, représenté par M. [Z] [J], dirigeant et associé, et que Mme [L] [P] se présente comme gestionnaire de clientèle du groupe et peut être jointe par téléphone ou courriel, outre que les numéros SIREN et NAF sont bien ceux disponibles sur le registre national des entreprises. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il appartient à la société GPI de veiller à la sécurité de ses données et informations, et qu’elle ne l’a avisée que tardivement, le 1er mars 2022, avoir été victime d’une usurpation d’identité, ce qui d’ailleurs constitue un prétexte pour éluder son comportement.
Elle recherche également la responsabilité délictuelle de la société GPI, en soutenant que dans le cas où la société GPI a été victime d’une usurpation d’identité, elle a eu un comportement fautif, puisqu’elle n’a pris aucune mesure pour protéger ses données, les noms de ses préposés et ses logos, de sorte qu’elle a permis une escroquerie, qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subi en application des articles 1240 et 1241 du code civil, et qu’elle a subi un préjudice consistant en un manque à gagner, calculé selon le rendement dont elle aurait dû bénéficier.
A titre subsidiaire, invoquant les articles L. 221-18 et L. 221-23 du code de la consommation et soutenant avoir été démarchée par téléphone le 6 janvier 2022 et conclu le même jour le contrat, elle considère avoir exercé son droit de rétractation dans le délai prescrit.
Elle ajoute être fondée à demander la majoration de la somme due en application de l’article L. 242-4 du code de la consommation.
Au besoin, elle demande une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer si le contrat litigieux a effectivement été proposé par la société GPI.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la SAS Gestion de Patrimoine et d’Investissements demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [H] et l’a condamnée aux dépens,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
sur appel incident,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé, y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Gestion de patrimoine et d’investissements au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [H] à payer à la société Gestion de patrimoine et d’investissements la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— la condamner à lui payer celle de 4 000 euros à ce titre pour la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Ces conclusions concluent au rejet de la demande de restitution des fonds, en soutenant en substance, que la société Gestion de patrimoine et d’investissements n’a pas conclu avec l’appelante. Il est indiqué que la société en défense est la société Gestion de patrimoine et d’investissements et son sigle GPI. Il est soutenu que cette société n’a jamais vendu de participations dans des EHPAD en Espagne, n’a pas pour dénomination sociale Groupe GPI, laquelle est mise en avant sur la majorité des documents produits, que le nom de domaine de ce groupe n’appartient pas à ladite société, que Mme [P] n’en est ni associée, ni salariée, ni intervenante pour son compte, que cette société n’a pas conclu de contrat avec l’appelante, ni reçu de fonds de sa part et n’est titulaire d’aucun compte en Espagne, et encore moins dans la banque Caixa Bank. Il est souligné que l’appelante ne produit aucun élément sur ce qu’il est advenu des sommes qu’elle a virées sur son propre compte bancaire en Espagne, et ne justifie pas avoir pris contact avec la banque pour récupérer ses fonds ou savoir ce qu’il en est advenu.
Pour conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts, il est soutenu que les données usurpées sont celles figurant au registre du commerce et des sociétés de façon obligatoire et qui ne peuvent être protégées, que le nom des préposés de la société Gestion de patrimoine et d’investissements n’a pas été usurpé et que cette dernière a informé Mme [H] de ce qu’elle était victime d’une usurpation d’identité.
Pour conclure au rejet de la demande fondée sur l’exercice du droit de rétractation, il est soutenu une nouvelle fois que la société Gestion de patrimoine et d’investissements n’a pas contracté avec l’appelante.
Enfin, il est considéré que l’expertise est inutile, et que, si elle était ordonnée, elle devra l’être aux frais avancés de l’appelante.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 30 octobre 2025, dont le dépôt a été autorisé par le président lors de l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, Mme [H] précise que l’annexe n°1 intitulée « contrat du 6 janvier 2022 » a été reçue par la voie postale, accompagnée de tous les documents concernant le projet d’investissement du groupe GPI, incluant l’annexe n°19. Elle ajoute qu’il n’y a qu’un seul et unique contrat portant sur des investissements dans un EHPAD.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que Mme [H] a agi à l’encontre de la SARL Gestion de patrimoine et d’investissement, tout en indiquant, dans le corps de son assignation, être entrée en contact avec la société Gestion de patrimoine et d’investissements avec laquelle elle avait conclu un contrat. En première instance, la défenderesse a conclu au nom de la société Gestion de patrimoine et d’investissements, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 789 340 254.
Lors de sa déclaration d’appel, l’appelante a intimé la SAS Gestion de patrimoine et d’investissement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 789 340 254.
L’intimée s’est constituée avec la même dénomination sociale de 'Gestion de patrimoine et d’investissement'. Ses conclusions reprennent la même orthographe sur sa première page, mais leur contenu et son dispositif mentionnent seulement la dénomination sociale 'Gestion de patrimoine et d’investissements'.
Selon l’extrait du registre national des entreprises de la société que produit Mme [H] en pièce 16, comme étant celui de la 'société GPI’ qu’elle considère être son co-contractant et l’intimée à la présente instance, la société ayant pour numéro SIREN, le 789 340 254 se dénomme 'Gestion de Patrimoine et d’Investissements’ et a pour sigle GPI, ce que confirment les statuts que Mme [H] produit en pièce n°20, étant précisé que cette même orthographe est reprise sur l’avis de classement à victime produit en pièce n°4 par la société intimée.
Ainsi, la société intimée est une SAS et a pour dénomination sociale exacte 'Gestion de patrimoine et d’investissements’ et a pour sigle GPI.
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, mais sans présenter de moyen au soutien de sa fin de non-recevoir. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’appel
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas être liée contractuellement à la société intimée à la présente instance.
Certes, certains des documents qu’elle produit mentionnent l’adresse d’un siège social et un numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui sont exactement les mêmes que ceux de la société intimée dans la présente instance. Des courriels de Mme [L] [P] mentionnent également le même numéro d’immatriculation, ainsi qu’un code NAF qui correspond au code APE de la société intimée, et indiquent, sous le logo 'Groupe GPI', 'dénomination sociale : Gestion de Patrimoine et d’Investissement', laquelle est, à une lettre près, celle de la société intimée. En outre, le document relatif à un contrat '1239-5179" comporte une signature apposée sur un cachet mentionnant 'Gestion de patrimoine et d’investissements’ suivi de l’adresse précitée et du numéro RCS précité.
Cependant, les documents et courriels précités ne font aucunement référence au sigle GPI qui est celui de la société intimée, mais seulement à celui de 'Groupe GPI', que ce soit dans l’entête ou le contenu des documents, ou à celui de 'gpigroupe', terme contenu dans l’adresse du site internet mentionné sur les documents ainsi que dans l’adresse de messagerie utilisée par Mme [P]. Or, selon l’extrait du registre national des entreprises produit par Mme [H], la société intimée utilise le sigle 'GPI’ et aucun élément ne démontre qu’elle utilise celui de 'Groupe GPI’ ou le nom de 'gpigroupe'.
De plus, il n’est pas démontré que Mme [L] [P] soit ou ait été salariée, associée ou mandataire de la société intimée, ni que le numéro de téléphone mentionné sur les documents produits par l’appelante soit celui de la société intimée.
En outre, la signature apposée sur le cachet précité l’a été, comme l’indique le document concerné, pour le Groupe GPI, représenté par '[Z] [J], responsable commercial du Groupe GPI'. Or, si M. [Z] [J] est effectivement le dirigeant de la société intimée, le document précité n’indique pas que cette personne s’engage en une telle qualité, indiquant seulement qu’il intervient en tant que 'responsable commercial', et ce, du 'Groupe GPI', et non pas de la SAS Gestion de patrimoine et d’investissements. En outre, si le cachet mentionne bien ce dernier nom, il sera rappelé que la société qui porte cette dénomination sociale a pour sigle GPI, et il n’est pas démontré qu’elle utilise un sigle 'Groupe GPI'. Ainsi, ladite signature et ledit cachet ne permettent pas de démontrer que ces documents ont été signés pour le compte de la société intimée mais caractérisent davantage une utilisation frauduleuse de ses éléments d’identification.
Il sera d’ailleurs relevé que, d’une part, M. [J], dirigeant de la société intimée, a, le 18 janvier 2022, porté plainte pour usurpation de l’identité de la société GPI et de son identité de dirigeant, et ce après avoir déclaré avoir reçu fin novembre 2021, puis en janvier 2022, des avis de réception qu’il n’avait pas envoyés, puis le jour de la plainte, une lettre d’une personne exerçant son droit de rétractation dans le cadre d’un contrat qu’il aurait signé avec 'GPI', mais avec lequel 'GPI’ n’avait pas contracté, et, d’autre part, selon un extrait d’un site internet, une personne a signalé le 1er mars 2022 une possible 'anarque’ par l’utilisation d’un pseudonyme 'Groupe GPI'.
En outre, Mme [H] ne justifie pas avoir versé des fonds à la société intimée. En effet, les pièces produites qui sont relatives à des comptes et mouvements bancaires ne concernent que des comptes ouverts à son propre nom, l’un dans une banque en Espagne, et l’autre dans une banque en France, à partir duquel elle a procédé à un virement d’une somme de 50 000 euros à destination de ce premier compte à l’étranger. Les documents à l’entête d’un site internet contenant le mot 'gpigroupe’ (en pièce 6 et en pièce annexée à la pièce 9) sont relatifs à des historiques de retraits, mais ne mentionnent que des ordres ou retraits portant sur une somme de 50 000 euros, avec la précision qu’ils ont été annulés 'par l’utilisateur'. En outre, la pièce n°7 est relative à un portefeuille de 16 EHPAD en Espagne pour 50 000 euros. Pour autant, ces documents ne font référence à aucun élément qui permettrait de considérer qu’ils concernent la société intimée.
En conséquence, Mme [H] ne démontre pas être liée par un contrat à la société intimée. Dans la mesure où, en application de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, sa demande d’expertise sera rejetée. En l’absence de preuve d’un contrat souscrit avec l’intimée, sa demande de nullité du contrat sera rejetée.
Dans la mesure où les données relatives à l’identification de la société intimée qui figurent sur les documents produits aux débats sont publiques, comme figurant dans les registres publics, leur seule utilisation par un tiers, qui emploie d’ailleurs un sigle différent, ne peut pas être imputée à une faute à la société intimée.
Il n’est pas non plus démontré que la société intimée a eu un comportement négligent ayant causé un préjudice à Mme [H], dans la mesure où elle démontre avoir porté plainte pénalement pour usurpation d’identité dès le 18 janvier 2022, alors que ce n’est que le 27 janvier 2022 que Mme [H] a adressé une lettre au siège social de la société intimée, destinée à 'Groupe GPI'.
Mme [H] ne démontre donc pas que la société intimée a commis une faute permettant d’engager sa responsabilité délictuelle à son égard.
Enfin, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir été démarchée par l’intimée et avoir souscrit un contrat avec cette dernière, sa demande subsidiaire n’est pas fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais du procès
Succombant, Mme [H] sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A hauteur d’appel, elle sera condamnée à payer à la société intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Mme [S] [H] ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS Gestion de patrimoine et d’investissements une indemnité de 3 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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