Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 28 juin 2024, N° 24/000097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01856
N° Portalis DBVC-V-B7I-HO2J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 28 Juin 2024 – RG n° 24/000097
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BEKMEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par M. [V], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [3] d’un jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [F], salarié de la société [3] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 9 décembre 2021 mentionnant : 'D+G# hypoacousie bilatérale, il travaille à l’usine avec beaucoup de bruit depuis 25 ans’ et faisant état d’une date de première constatation médicale au 6 décembre 2021.
Par décision du 8 août 2022, la [7] (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' hypoacousie de perception’ inscrite dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Le 11 octobre 2023, la caisse a notifié à l’employeur qu’après examen des éléments médico – administratifs du dossier de M. [F] et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente (IPP) de celui-ci était fixé à 24% à compter du 7 décembre 2021, les séquelles de la maladie inscrite au tableau n° 42, surdité de perception bilatérale, consistant en : à l’oreille gauche, un déficit moyen de 47dB et à l’oreille droite un déficit moyen de 44,5 dB, sur l’audiométrie tonale en conduction osseuse du 6 /12/2021.
Le 24 novembre 2023, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une contestation de la décision attributive d’un taux d’ IPP de 24% prise par la caisse.
Par décision du 18 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 24%.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 28 juin 2024, ce tribunal a :
— confirmé le taux d’IPP de 24% attribué à M. [W] [F],
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 janvier 2024,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par la société,
— infirmer le jugement déféré,
Jugeant à nouveau,
A titre principal et avant dire droit,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 24% attribué à M. [W] [F] en conséquence de sa maladie professionnelle du 6 décembre 2021, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une expertise écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [9] de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de M. [F] justifiant ladite décision, y compris l’audiogramme,
— enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [9] de communiquer au docteur [O] [N] [Adresse 5] l’entier dossier médical de M. [W] [F] justifiant ladite décision, y compris l’audiogramme,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [6], conformément aux dispositions de l’article L 142 -11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019- 774 du 29 juillet 2019,
A titre subsidiaire
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 6 décembre 2021 de M. [F] et opposable à la société est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux dépens,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes , notamment de sa demande d’expertise.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur la transmission par la caisse du rapport médical justifiant le taux d’IPP au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable
La société fait valoir que le docteur [N], qu’elle a mandaté pour l’assister devant la commission médicale de recours amiable n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical justifiant le taux d’IPP, puisque l’audiogramme, pièce fondamentale pour déterminer les séquelles liées à une maladie professionnelle auditive, n’a pas été communiqué.
Comme relevé par les premiers juges, il résulte des dispositions des articles L 142-6 , R 142-8-2 et R 142 – 8 – 3 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale que l’obligation de communication au médecin conseil désigné par l’employeur, ainsi qu’à l’expert ou au consultant désigné par le juge, porte sur l’intégralité du rapport médical ayant abouti à la fixation du taux d’IPP, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil de la caisse.
C’est donc à tort que la société prétend que son médecin conseil, le docteur [N], n’aurait pas été destinataire de l’entier dossier médical, faute par le service médical de la caisse de lui avoir communiqué l’audiogramme.
En effet, les dispositions susvisées n’imposent pas de communiquer l’audiogramme à ce stade de la procédure, seule doit être communiquée l’intégralité du rapport médical, visé à l’article L 142-6, reprenant les constats résultant de l’examen sur pièces ainsi que ceux résultant des examens pratiqués par le médecin conseil, justifiant sa décision.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tenant à l’absence de communication de l’audiogramme au médecin conseil de la société au stade de la procédure devant la commission médicale de recours amiable.
— Sur la fixation du taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif.
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 6 décembre 2021.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’I.P.P de M. [F].
Au 6 décembre 2021, M. [F], né en 1966, était âgé de 55 ans.
La caisse a fixé le taux d’IPP à 24% à la date du 6 décembre 2021 retenant au titre des séquelles:
à l’oreille gauche, un déficit moyen de 47dB et à l’oreille droite un déficit moyen de 44,5 dB, sur l’audiométrie tonale en conduction osseuse du 6 /12/2021.
Le docteur [N] a repris dans son rapport, les mesures effectuées lors de l’audiogramme pratiqué le 6 décembre 2021 sur M. [F], examen qui a été consulté par le médecin conseil de la caisse et sur la base duquel ce dernier s’est prononcé.
Le docteur [N] a également repris les conclusions du médecin conseil de la caisse aux termes desquelles un déficit moyen de l’oreille gauche à 47Db et à l’oreille droite à 44,5 dB a été fixé, ce déficit moyen ayant été calculé sur les valeurs de la courbe de conduction osseuse selon la formule indiquée dans le barème AT ( accident du travail).
C’est à partir de cet examen que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation à cette date du 6 décembre 2021 et le taux d’IPP à 24% en concordance avec le barème susvisé.
C’est donc à tort que la société soutient que le docteur [N], qu’elle a mandaté, n’a pas pu donner son avis médico-légal motivé sur le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil.
Ainsi, le docteur [N] disposait, au sein du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse, de l’ensemble des éléments médicaux nécessaires, pour en contester les conclusions quant aux séquelles à retenir et donc du taux d’IPP.
Le barème indicatif en matière d’accidents du travail visé à l’annexe I de l’article R 434 -2 prévoit au point intitulé ' 5.5 Oreilles , un taux de 24% en présence d’un déficit moyen constaté de 47 dB à l’oreille gauche et d’un déficit moyen constaté de 44,5 dB à l’oreille droite'.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société n’apportait pas d’éléments suffisants pour justifier une dévaluation du taux d’incapacité attribué par la caisse, lequel est conforme au barème indicatif au vu des séquelles fonctionnelles constatées sur la personne de M. [W] [F], et qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, rien ne justifiait le réexamen du taux d’IPP de M. [F] par le biais d’une consultation médicale.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé le taux d’IPP de 24% opposable à l’employeur et rejeté la demande de consultation formée par la société.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie de confirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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