Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 février 2024, N° 22/02131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01052 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFKX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02131) rendu par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 février 2024, suivant déclaration d’appel du 7 mars 2024
APPELANTE :
Mme [V] [F]
née le 05 Septembre 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001633 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble CHAPEAUX DE [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la SAS AUDRAS & DELAUNOIS, au capital de 202.468,64 euros, Agence Immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 057 503 963, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [F] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' situé [Adresse 3] et [Adresse 4].
Le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Mme [F] un commandement de payer la somme de 9 980,64 euros au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' représenté par son syndic en exercice, la SAS Audras & Delaunois, a fait assigner Mme [V] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner au paiement des charges.
Par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 922,83 euros au titre de l’arriéré de charges échues au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 octobre 2022 ;
— fait droit à la demande de délai formée par Mme [F] et dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par l’effet de versements d’un montant de 790 euros pendant une période de 23 mois, le solde de la dette étant exigible le 24ème mois ;
— dit que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la décision et au plus tard le 10 de chaque mois ;
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, le solde de la dette sera exigible de plein droit, sans autre formalité ;
— débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [F] pour le surplus ;
— condamné Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mars 2024, Mme [F] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au syndicat des copropriétaires et aux dépens et ordonné la capitalisation des intérêts.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant de nouveau de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaus de [Localité 9]' de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' de ses demandes ;
— confirmer le jugement qui déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande en appel ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’infirmation du jugement ayant accordé des délais à Mme [F] ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit au syndicat des copropriétaires de fournir un décompte de charges provisionnelles sur la période de juin 2021 à octobre 2023 inclus extournés des charges d’eau froide et chaude et limiter la condamnation pour la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2023 inclus à hauteur des provisions sollicitées, déduction faite d’une part des charges provisionnelles d’eau froide et d’eau chaude et d’autre part déduction faite de la somme de 396,32 euros perçue et non décomptée ;
— à titre plus subsidiaire, limiter la condamnation de Mme [F] pour la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2023 à la somme de 15 051,73 euros au titre de provisions de charges de copropriété, déduction faite des appels de charges provisionnelles au titre de l’eau froide et chaude ;
— reconventionnellement et dans tous les cas :
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à Mme [V] [F] de la somme de 8 626,91 euros à titre de dommages-intérêts et en restitution de charges indument payées au titre d’une part du défaut d’installation d’un compteur individuel pour les consommations de chauffage sur la période de janvier 2018 au 31 mai 2021, et au titre d’autre part du défaut de régularisation des charges d’eau froide et chaude sur la période du 1er juillet 2017 au 31 mai 2021 ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chapeaux de [Localité 9] au paiement à Mme [V] [F] de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral.
infirmer dans tous les cas le jugement qui déboute Mme [F] de ses demandes au titre de demandes ou contestations qui seraient irrecevables, et au besoin juger que Mme [F] est invitée à mieux se pourvoir au titre de ses demandes ou contestations dont la cour estimerait qu’elles seraient irrecevables ;
ordonner au besoin la compensation judiciaire entre les sommes dues entre les parties ;
accorder à Mme [F] le bénéfice d’un délai de grâce sur deux années avec un règlement des sommes éventuellement dues mensuellement pendant deux ans ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chapeaux de Pailles de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de Mme [V] [F] ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Chapeaux de [Localité 9] au paiement à Mme [V] [F] de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait valoir que le syndicat ne justifie pas de la régularité des appels de fonds et du quantum des charges imputées au titre de l’eau. Elle ajoute que l’approbation des comptes du syndicat n’a pas pour effet d’approuver leur répartition individuelle. Elle explique que, conformément au règlement de copropriété, les consommations d’eau devaient être facturées au réel ensuite de relevés de compteurs et, qu’à défaut, les appels de fonds sont illicites ce qui remet en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Elle expose que certains règlements réalisés n’ont pas été imputés sur ses charges.
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle soutient, en se fondant sur l’article 70 du code de procédure civile, qu’elles sont recevables. Elle expose que la copropriété avait l’obligation d’installer des compteurs de chauffage individuels au 31 décembre 2017 en vertu de la loi sur la transition écologique et ne l’a fait qu’en août 2022 ce qui lui a causé un préjudice. Elle chiffre à la somme de 7 318,59 euros le préjudice causé par l’irrégularité des appels de fonds relatifs à l’eau. Elle souligne que prétendre qu’elle n’a pas le droit de faire valoir ses contestations sur la répartition des charges individuelles appelées contre elle constitue un déni de justice et un refus d’accès au juge. Concernant la résistance abusive, elle explique exécuter le jugement de première instance ce qui prouve sa bonne foi. S’agissant de la capitalisation des intérêts, Mme [F] soutient que le juge a statué ultra petita puisqu’aucune demande n’était formulée en ce sens par les parties.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [V] [F] au règlement de son arriéré de charges de copropriété échu, arrêté à la somme de 18 922,83 euros, au 1er octobre 2023 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts et statuant à nouveau et compte tenu du nouveau décompte, condamner Mme [V] [F] à lui régler la somme de 26 834,54 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété échu au 20 avril 2024 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [V] [F] de l’intégralité de ses prétentions reconventionnelles ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive et injustifiée et en conséquence condamner Mme [V] [F] à lui régler la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— infirmer le jugement sur les délais de paiement octroyés à Mme [V] [F] et en conséquence débouter Mme [V] [F] des délais de paiement octroyés ;
— confirmer le surplus du jugement ;
— condamner Mme [V] [F] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il actualise sa créance à la somme de 26 834,54 euros arrêtée au 20 avril 2024 expliquant que Mme [F] n’a réglé aucune somme depuis la dernière décision. Le syndicat des copropriétaires souligne que Mme [F], qui ne conteste que les charges liées à l’eau et au chauffage, ne paie aucune charge depuis 2021. Il explique l’impossibilité matérielle de faire des appels de fonds au réel et expose que des résolutions tendant à une répartition aux tantièmes et au forfait pour les copropriétaires n’ayant pas permis l’accès à la société intervenante ont été votées et qu’elles sont donc la loi des parties. S’agissant des demandes de remboursement formulées par Mme [F], le syndicat soutient qu’outre le fait que rien ne le justifie, cela reviendrait à remettre en cause des décisions judiciaires qui sont passées en force de chose jugée, et ce, jusqu’à l’arrêté d’arriéré au 30 juin 2021. Concernant les charges liées au chauffage, il expose que le texte invoqué par Mme [F] n’est en vigueur que depuis le 1er juillet 2021 et n’est assorti d’aucune sanction et que la répartition a toujours été faite en fonction des tantièmes. Le syndicat précise que la mauvaise foi de Mme [F] ressort du fait qu’elle ne conteste que la répartition des charges d’eau froide et chauffage sans pour autant payer les autres charges qui représentent la plus grosse part de l’arriéré. Compte tenu de l’ancienneté de l’arriéré, il s’oppose à l’octroi de délai de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il en résulte qu’il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale approuvant le buget prévisionnel de l’exercice concerné.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Chapeaux de [Localité 9]' sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement des charges échues pour la période du 1er juillet 2019 au 20 avril 2024.
Par procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 28 janvier 2021, les comptes de l’exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ont été approuvés par l’assemblée des copropriétaires de même que le budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022. Les comptes de l’exercice 2020/2021 ont fait l’objet d’une approbation par procès-verbal du 20 décembre 2021, ceux de l’année 2021/2022 par procès-verbal du 13 décembre 2022 et ceux de l’année 2022/2023 par procès-verbal du 5 décembre 2023.
Mme [F] a été mise en demeure de payer la somme de 9 980,64 euros par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2022 au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 7 septembre 2022.
Il est versé au dossier un relevé du compte individuel de Mme [F] du 1er juin 2021 au 1er octobre 2023 faisant apparaître un solde débiteur de 18 922,83 euros et un décompte du 1er juin 2021 au 20 avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 26 834,54 euros.
La procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile ne trouve à s’appliquer que dans les cas où elle est prévue par la loi ou le règlement, ce qui ne concerne pas les contestations relatives à la répartition des charges de copropriété.
Par ailleurs, tant que la décision de l’assemblée générale approuvant les comptes n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé par un copropriétaire opposant ou défaillant, les charges communes couvertes par cette approbation restent exigibles, indépendamment de l’action en cours contestant la régularité de la procédure en recouvrement des charges.
Aussi, la contestation de Mme [F] concernant la répartition des charges relatives à l’eau et au chauffage est-elle inopérante et ses demandes reconventionnelles à ce titre doivent être déclarée irrecevables.
Ces éléments sont suffisent à rapporter la preuve des sommes dues par M. [F] au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2019 au 20 avril 2024 et établir leur exigibilité.
3. Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’application d’une capitalisation annuelle des intérêts échus nécessite une demande des parties en ce sens pour être ordonnée.
Si le président du tribunal judiciaire n’était pas saisi d’une telle demande et a statué ultra petita en l’ordonnant, le syndicat des copropriétaires demande cette mesure en cause d’appel.
Il convient donc d’y faire droit.
4. Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance à l’action devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi.
En l’espèce, alors qu’elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises judiciairement à payer les charges de copropriété depuis l’année 2014 et qu’elle ne conteste que partiellement les appels de fonds, Mme [V] [F] n’a procédé qu’à un versement de 300 euros par chèque du 4 août 2021.
Ce comportement caractérise de sa part une mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive et cause au syndicat des copropriétaires un préjudice direct et certain en ce qu’il le prive des fonds nécessaire au fonctionnement de la copropriété.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive, et à actualiser la somme due par Mme [V] [F] au syndicat des copropriétaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' la somme de 26 834,54 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2019 au 20 avril 2024 ;
Condamne Mme [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation pour résistance abusive ;
Condamne Mme [V] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Chapeaux de [Localité 9]' la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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