Confirmation 28 août 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 août 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/2414
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 24/03552 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBLT
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. AU MOULIN DE WILLY
C/
Société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Juin 2025, devant :
Madame Alexandra BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Alexandra BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Caroline FAURE, Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AU MOULIN DE WILLY
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 753 567 445, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, immatriculée au Répertoire National des Entreprises sous le numéro SIREN 775 565 088, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]
RG numéro : 21/02349
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 novembre 2018, la SARL Au moulin de Willy a souscrit un contrat multirisques commerce auprès de la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance, pour l’exercice de son activité de pâtisserie, boulangerie, confiserie, glaces à [Localité 4] (65), à effet au 1er septembre 2018.
Le 15 avril 2019, un incendie s’est déclaré dans les locaux exploités par la SARL Au moulin de Willy, imposant sa fermeture jusqu’au mois de décembre 2020.
La SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance a indemnisé la SARL Au moulin de Willy au titre de la perte d’exploitation consécutive à l’incendie pour la période s’étendant de la date du sinistre au 28 février 2020, mais a refusé d’indemniser son assurée pour la perte d’exploitation subie sur la période postérieure, estimant que celle-ci n’était pas due aux conséquences de l’incendie mais aux incidences de la pandémie covid-19.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, la SARL Au moulin de Willy a mis en demeure son assureur d’avoir à lui payer la somme de 17 716,54 euros au titre de la perte d’exploitation pour la période postérieure au 28 février 2020.
Par acte du 24 février 2021, la SARL Au moulin de Willy a fait assigner la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 24 294,06 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés s’est déclaré incompétent rationae materiae et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a débouté la SARL Au moulin de Willy du fait de la contestation sérieuse opposée par la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance.
Par acte du 16 décembre 2021, la SARL Au moulin de Willy a fait assigner la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment de la voir condamner à indemniser l’intégralité de sa perte d’exploitation sur la période de deux ans ayant suivi le sinistre, et à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et inexécution contractuelle.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2023, la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance a sollicité du juge de la mise en état qu’il juge irrecevables les demandes de la SARL Au moulin de Willy du fait du défaut de mise en oeuvre de la clause de recours préalable à une expertise amiable, prévue par l’article 56 des conditions générales du contrat d’assurance, pour les cas où les dommages ne sont pas fixés de gré à gré.
Suivant ordonnance contradictoire du 20 novembre 2024 (RG n°21/02349), le juge de la mise en état a :
— débouté la SARL Au moulin de Willy de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance notifiées par voie électronique le 6 mars 2023,
— déclaré irrecevables les demandes au fond formées par la SARL Au moulin de Willy,
— condamné la SARL Au moulin de Willy à payer à la SAMCV Mutuelle d’assurance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Au moulin de Willy aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que l’incident soulevé par la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance est recevable dès lors que la demande formulée dans ses conclusions d’incident constitue bien une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que les moyens en fait et en droit sont exposés dans la partie discussion de ces conclusions, que si les textes applicables ne sont pas rappelés, il appartient à la juridiction de trancher le litige selon les règles de droit applicable, et que la pièce n°1 communiquée est bien invoquée dans les conclusions d’incident,
— que la clause prévue à l’article 56 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties est applicable à la fixation de l’indemnité à verser au titre des pertes d’exploitation après un sinistre incendie, dès lors qu’elle figure au sein de la partie intitulée 'SINISTRES ET INDEMNITÉS’ comprenant des stipulations applicables à l’intégralité des sinistres assurés et indemnités dues au titre des garanties souscrites,
— que cette clause stipule expressément, en des termes dépourvus d’ambiguïté et ainsi non soumis à interprétation, que dans le cas où l’assureur et l’assuré ne fixent pas ensemble d’un commun accord le montant de l’indemnisation, le recours à une expertise amiable est obligatoire, selon des modalités clairement précisées, à savoir notamment le choix d’un expert par chacune des parties et le recours à un troisième expert en cas de désaccord,
— que si la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance et la SARL Au moulin de Willy ont chacune désigné un expert, cette dernière n’a pas souhaité mettre en oeuvre la procédure prévue au contrat quant à la désignation d’un troisième expert du fait du désaccord des deux experts quant à l’indemnisation de la perte d’exploitation,
— que le caractère obligatoire de la procédure relative à la détermination de l’indemnité à verser prévue au contrat d’assurance lie les parties et interdit à l’une d’elles de faire fixer judiciairement le montant de l’indemnisation tant que n’a pas été mise en oeuvre cette procédure, de sorte que les prétentions de la SARL Au moulin de Willy sont irrecevables.
Par déclaration du 20 décembre 2024 (RG n°24/03552), la SARL Au moulin de Willy a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Au moulin de Willy, appelante, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 compte tenu de son intention dilatoire et pour défaut de base légale,
— renvoyer au fond devant le tribunal judiciaire de Tarbes pour qu’il soit statué sur les mérites de son assignation délivrée le 16 décembre 2021,
— condamner la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance a soulevé son incident tardivement de manière dilatoire, après avoir conclu deux fois au fond en 2022 et 2023, par conclusions du 6 mars 2023 qui sont irrecevables pour ne contenir dans leur dispositif aucune demande saisissant le juge de la mise en état, pour ne préciser aucun fondement de droit, et pour ne pas se référer à la pièce produite qui est une lettre recommandée dont la preuve d’envoi et de réception n’est pas rapportée,
— que le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en interprétant une clause qui se trouve dans le contrat d’assurance, une telle interprétation relevant de la compétence du juge du fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SAMCV MAPA Mutuelle d’assurance, intimée, demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes de la SARL Au moulin de Willy, faute pour cette dernière de s’être conformée à la clause de recours préalable à une expertise amiable,
— confirmer en conséquence dans toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— débouter la SARL Au moulin de Willy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la SARL Au moulin de Willy à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Au moulin de Willy au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile :
— que les demandes de la SARL Au moulin de Willy sont irrecevables dès lors que l’article 56 des conditions générales du contrat d’assurance stipule que 'si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert (…)', et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas usé de cette faculté, dont elle avait pourtant connaissance,
— que le nécessaire respect de la procédure prévue par les conditions générales du contrat d’assurance a été rappelé à la SARL Au moulin de Willy dans sa correspondance du 10 juillet 2020, et dans ses conclusions n°1 au fond devant le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la MAPA :
L’article 123 code de procédure civile dispose que :
'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement.
La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
En l’espèce, la SARL Au moulin de Willy estime que les conclusions d’incident de la SAMCV MAPA sont irrecevables car la SAMCV MAPA a conclu au fond le 18 septembre 2022, et le 19 janvier 2023, et que ce n’est que par conclusions d’incident du 6 mars 2023, soit près d’un an et demi après l’assignation du 16 décembre 2021, que la SAMCV MAPA soulève la question de l’expertise amiable préalable devant le juge de la mise en état, alors que l’affaire était en état d’être plaidée. La SARL Au moulin de Willy soutient ainsi que la SAMCV MAPA a fait preuve d’une intention dilatoire.
Elle ajoute que 'juger que la demande est irrecevable’ n’est pas une prétention, et que cette demande ne vise aucun fondement en droit contrairement aux exigences de l’article 768 du code de procédure civile.
Cependant, les textes précités autorisent la SAMCV MAPA à présenter à tout moment de la procédure des conclusions d’incident soulevant une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, les conclusions d’incident de la SAMCV MAPA notifiées le 6 mars 2023 sont recevables dans la mesure où elles sollicitent du juge de la mise en état le prononcé d’une irrecevabilité au visa de l’article 56 des conditions générales contractuelles, et si la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a récemment rappelé dans son arrêt publié du 4 juillet 2024 ( n° 21-20.694) qu’une fin de non-recevoir n’est pas une prétention au fond, il s’agit bien d’une demande procédurale relevant du juge de la mise en état saisi par voie d’incident comme en l’espèce, et statuant sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile même si ce texte n’est pas expressément énoncé dans les conclusions d’incident, celles-ci étant prises au visa d’une clause contractuelle applicable au litige, et donc reposant sur un fondement juridique.
Enfin, il ne peut être reproché à la SAMCV MAPA d’avoir agi de manière dilatoire alors même que celle-ci a averti la SARL Au moulin de Willy, dès le 10 juillet 2020 et donc avant toute procédure au fond, puis dans ses conclusions au fond, du fait qu’elle devait respecter la clause selon laquelle il lui appartenait de recourir à un troisième expert, au besoin désigné judiciairement, avant tout procès au fond.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions d’incident notifiées par la SAMCV MAPA le 6 mars 2023.
Sur la recevabilité de l’action de la SARL Au moulin de Willy :
L’article 56 des conditions générales du contrat d’assurance en litige stipule que « si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation sera effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit ».
La SARL Au moulin de Willy ne conteste pas n’avoir pas satisfait à cette exigence et ne se prononce pas devant la cour sur la recevabilité de son action au regard de ces stipulations contractuelles ; or la SAMCV MAPA indique que le nécessaire respect de la procédure prévue par les conditions générales du contrat d’assurance avait été rappelée dans sa correspondance du 10 juillet 2020 et dans ses conclusions n°1 au fond devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes au fond de la SARL Au moulin de Willy à défaut d’avoir respecté la procédure contractuellement prévue préalablement à toute action contentieuse pour faire fixer judiciairement l’indemnisation due par l’assureur.
Sur le surplus des demandes :
La SARL Au moulin de Willy, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance exposés dans le cadre de l’incident par confirmation de l’ordonnance déférée ainsi qu’aux dépens d’appel sur l’incident, et à payer à la SAMCV MAPA la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SAMCV MAPA en première instance.
La demande de la SARL Au moulin de Willy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SARL Au moulin de Willy à payer à la SAMCV MAPA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel sur l’incident,
Déboute la SARL Au moulin de Willy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Au moulin de Willy aux dépens d’appel sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Madame Alexandra BLANCHARD, conseillère suite à l’empêchemnet de Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Alexandra BLANCHARD
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