Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 mai 2026, n° 25/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 9 octobre 2020, N° 18/04460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/258
Rôle N° RG 25/01379 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKLA
[D] [A]-
[N]
C/
[J] [Q] NÉE [O]
Société LA MONTE PASCHI BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edith FARAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 09 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04460.
APPELANTE
Madame [D] [A] épouse [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] / ITALIE
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Madame [J] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2] ITALIE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Liza SAINT OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jessy BRUNO-DALMAIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société LA MONTE PASCHI BANQUE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 692 016 371
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Département contentieux [Adresse 3]
[Localité 2],
représentée et assistée par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président ,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
En vertu d’un acte reçu le 11 septembre 2014 par Maître [T], notaire à [Localité 3] (06) contenant reconnaissance de dette au profit de Mme [J] [O] épouse [Q], garanti par une hypothèque, celle-ci a fait délivrer à Mme [D] [A] épouse [N], par acte d’huissier de justice en date du 11 avril 2018, un commandement de payer la somme de 432000 euros valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 4] (Var) dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], [Adresse 5], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 21 juin 2018.
Ce commandement publié le 23 avril 2018 étant demeuré vain, Mme [O] épouse [Q] a fait assigner Mme [A] épouse [N], à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution, qui à l’issue de deux réouvertures des débats par jugement du 9 octobre 2020, a rejeté les demandes et contestations formées par Mme [A] épouse [N] tendant d’une part, au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Draguignan entre les parties et à l’égard de tiers, d’autre part, à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, faute de dénonciation à son conjoint et faute de publication dudit commandement, et pour voir constater la nullité de ce commandement en raison de l’absence de désignation de chacun des droits et biens saisis et voir juger que l’acte notarié servant de fondement aux poursuites ne constate pas l’existence d’une créance liquide certaine et exigible de sorte que Mme [O] épouse [Q] ne détient aucune créance à son égard au titre de cette reconnaissance de dette notariée.
Le juge de l’exécution a en outre, rejeté la demande d’autorisation de vente amiable et ordonné la vente forcée des biens et droits saisis.
Par deux déclarations d’appel des 26 et 27 octobre 2020 qui ont été jointes par ordonnance du 30 octobre 2020, Mme [A] épouse [N] a relevé appel de cette décision en visant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Par ordonnance sur requête du 3 novembre 2020 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits du 19 novembre 2020 ont été transmises au greffe le 17 décembre suivant.
Un arrêt du 8 juillet 2021 de la présente cour :
— déclarait irrecevable la demande de nullité de la convocation à l’audience du 26 juin 2020 présentée par madame [D] [A] épouse [N],
— rejetait la demande subséquente de nullité du jugement entrepris,
— infirmait le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
— statuant à nouveau de ce chef,
— ordonnait un sursis à statuer pour le surplus des demandes, jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence 18/01400 opposant madame [J] [O] épouse [Q] à madame [D] [A] épouse [N],
— disait qu’à la survenance de la décision du tribunal judiciaire de Draguignan, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l’instance,
— réservait les dépens.
Un jugement du 28 mars 2023, revêtu d’un certificat de non-appel du 13 novembre suivant du greffe de la présente cour, du tribunal judiciaire de Draguignan :
— ordonnait la nullité de l’acte dénommé 'compromis de vente’ signé le 29 mai 2014 entre madame [A], vendeur, et madame [O], acquéreur, portant sur les biens suivants constituants à l’époque le lot n°1 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] cadastré section BC numéro [Cadastre 1] sis [Adresse 5] à [Localité 4],
— déboutait madame [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamnait madame [O] aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,
— ordonnait l’exécution provisoire de l’entière décision,
— rejetait le surplus des demandes.
Le 30 janvier 2025, le conseil de madame [A] sollicitait la remise au rôle de l’affaire pendante devant la cour. Le 6 février 2025, le greffe de la cour délivrait un avis de fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2025 à 14h15 notifié aux avocats constitués des parties via le réseau RPVA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état déclarant irrecevable son inscription en faux,
— cantonner d’ores et déjà la saisie immobilière aux seuls lots 24 et 29
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a été rendu en violation du principe de la contradiction,
— dire et juger caduc le commandement de payer délivré et subsidiairement, le dire nul,
— débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire,
— constater qu’il n’est pas démontré la remise des 432.000 € et en conséquence,
— juger que l’acte notarié servant de fondement aux poursuites ne constate pas une créance liquide, certaine et exigible,
— juger que madame [O] ne détient aucune créance à l’encontre de madame [A] au titre de la reconnaissance de dette établie par maître [T],
— débouter madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— juger que la créance de madame [O] est de 53.000 €,
— autoriser la vente amiable des lots saisis.
Elle demande un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue de son inscription de faux déposée contre l’acte authentique du 11 septembre 2014 jugée irrecevable par jugement dont l’appel est pendant.
A titre subsidiaire, elle demande le cantonnement de la saisie immobilière aux seuls lots n°24 et 29 évalués à 536 000 € étant précisé que l’ensemble des biens saisis (4 appartements avec parking) a été évalué à 1 128 000 € outre les emplacements de parking (3) évalués à 20 000 € et un garage à 30 000 €.
Elle invoque une violation du principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas été destinataire du commandement de payer valant saisie remis au juge en cours de délibéré sur sa demande.
Elle soulève la caducité du commandement et subsidiairement sa nullité aux motifs :
— du défaut de signification à son conjoint au visa de l’article R 321-1 CPCE alors que les biens constituent leur domicile conjugal, contrairement aux affirmations non étayés de l’huissier, et que tous les actes lui sont signifiée à cette adresse,
— du défaut de publication du commandement, au visa de l’article R 321-6 CPCE, en l’absence de justification de la publicité alléguée du 23 avril 2018 du commandement et de la confirmation du défaut de publication par la demande de renseignement,
— du défaut d’assignation à comparaître en audience d’orientation dans les deux mois au visa des articles R 322-4 et R 311-3 CPCE,
— du défaut de dépôt du cahier des conditions de vente dans le délai de 5 jours de l’assignation précitée,
En outre, elle invoque l’absence de titre exécutoire au motif que l’acte notarié du 11 septembre 2014 précise que la somme de 432 000 € a été remise par le créancier au débiteur directement et hors de sa comptabilité de sorte que madame [O] doit rapporter la preuve de la remise des fonds.
Elle affirme que dans le cadre de la procédure en nullité du compromis de vente, madame [O] a énoncé un lien entre les deux actes et que la reconnaissance a été émise en garantie de la restitution du prix de 270 000 € et du paiement de la clause pénale de 162 000 €. Elle conclut à un aveu judiciaire conclu dans l’assignation introductive.
Elle relève que dans son audition du 13 décembre 2022, madame [O] a reconnu n’avoir versé la moindre somme à madame [A] et a invoqué qu’il s’agissait de son père, affirmation confirmée par l’audition de son père. Elle conclut à deux fausses mentions relatives à l’identité du créancier et au montant de la prétendue créance.
Sur le quantum de la créance, elle invoque son paiement partiel pour un montant de 109 000 € selon avis d’opération après virement effectué produit aux débats.
Enfin, elle demande l’autorisation de vente amiable des biens saisis au motif qu’elle a reçu plusieurs propositions d’achat pour un montant total de 710 000 € pour les lots n°20,21,29 et 36.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, madame [O] demande à la cour de :
— voir rejeter l’appel en cours et confirmer intégralement le jugement déféré,
— ordonner que le sursis à statuer a bien été purgé et qu’il est sans conséquence sur la présente instance,
— valider le commandement de saisie et les actes subséquents,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5 al 2 CPCE,
— fixer la créance à la date du 11 avril 2018 à la somme de 432.000 €
— déterminer conformément à l’article R 322-15 du CPCE, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et, conformément à l’article R 322-26 du CPCE, désigner la SCP Berge Ramoino, huissiers de justice à [Localité 5] ou de tel autre huissier qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— ledit huissier se fera assister, lors de la visite, d’un expert chargé d’établir tous les rapports et diagnostics utiles et obligatoires en matière de saisie immobilière,
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit,
— condamner madame [A] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que le sursis à statuer a été purgé par un jugement du 28 mars 2022 qui a annulé l’acte dénommé compromis de vente du 29 mai 2014 sur deux appartements 3A et 3B de l’ensemble immobilier [Adresse 4]. De plus, une ordonnance du 30 septembre 2015 du juge de la mise en état de Draguignan a jugé irrecevable comme prescrite l’action aux fins d’inscription de faux contre la reconnaissance de dette notariée.
Elle conteste le non-respect du principe du contradictoire lequel a été respecté dès lors que le commandement de payer valant saisie du 23 avril 2018 a été communiqué pour l’audience du 12 mai 2021 devant la cour d’appel.
Elle conteste la caducité du commandement précité pour défaut de dénonce du commandement au conjoint de l’appelante en l’absence de preuve qu’il s’agit de la résidence principale de monsieur [X]. Au contraire, les constatations de l’huissier sur le mobilier et la présence de courriers anciens dans la boîte démontrent le contraire.
De plus, elle rappelle que le commandement a été publié le 23 avril 2018, l’assignation a été délivrée dans le délai de deux mois, soit le 20 juin 2018, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le lendemain de la délivrance de l’assignation.
Elle rappelle que l’inscription de faux a été jugée irrecevable de sorte que la reconnaissance de dette notariée du 11 septembre 2014 est valable et doit produire son plein effet. De plus, le prêt est un contrat réel et le droit positif considère que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.
Elle invoque une créance de 4323 000 € en l’absence de preuve d’un remboursement partiel.
Elle conteste la demande d’autorisation de vente amiable en l’absence de mandat.
Un arrêt du 18 décembre 2025 de la présente cour :
— constatait le défaut d’avis de réception par le conseil de la société La Monte Paschi Banque de l’avis de fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2025 à 14h15,
— impartissait aux plaideurs un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires et faire assigner la société La Monte Paschi Banque d’avoir à comparaître devant la cour à la prochaine audience et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
— prononçait la réouverture des débats à l’audience du mercredi 1er avril 2026 à 14h15, Palais Monclar, salle 4,
— réservait les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2026, madame [N] née [A] faisait assigner la société Monte Paschi Banque d’avoir à comparaître devant la cour.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la société Monte Paschi Banque demandait à la cour de :
— la mettre hors de cause,
— condamner madame [N] née [A] à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle affirme que son avocat a démissionné du barreau à effet au 1er janvier 2025 et n’a pas été avisé de l’évolution de la procédure. Sa créance a été soldée et elle a donné mainlevée de ses deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle de sorte qu’elle n’est plus créancière inscrite à ce jour.
L’instruction de la procédure était clôturée à l’audience du 1er avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Si madame [A]-[N] invoque une violation du principe du contradictoire par le premier juge au motif du défaut de communication du commandement de payer valant saisie suite au jugement de réouverture des débats pour ce motif, elle ne demande pas la nullité du jugement de sorte que le moyen est inopérant.
En tout état de cause, ledit commandement avait déjà été communiqué à l’appelante dans le cadre d’une précédente instance devant la cour (audience du 12 mai 2021) de sorte qu’elle en avait connaissance.
Il appartient à la cour de statuer sur l’exception de sursis à statuer soulevée par madame [A]. En cas de rejet, les demandes de cantonnement de la saisie et de caducité du commandement supposent à titre préalable que la saisie immobilière soit fondée sur un titre exécutoire conférant à madame [O] une créance liquide et exigible. Il sera donc statué d’abord sur l’existence du titre exécutoire et subsidiairement, si nécessaire, sur les autres contestations précitées.
— Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 1319 du code civil ancien dispose que l’acte authentique fait foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; en cas d’inscription de faux faite incidement, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
En l’espèce, le sursis à statuer prononcé par l’arrêt du 8 juillet 2021 de la présente cour sur le surplus des demandes jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence 18/01400 opposant madame [O] épouse [Q] et madame [Z] [A] épouse [N] a été purgé par le jugement du 28 mars 2023 du tribunal précité, objet d’un certificat de non-appel du 13 novembre 2023.
Si une ordonnance du 30 septembre 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Daguignan a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en inscription de faux exercée par madame [A] contre l’acte authentique de reconnaisance de dette du 11 septembre 2014, cette décision qui fait application d’une fin de non-recevoir n’a donc pas autorité de chose jugée sur l’existence ou l’absence du faux allégué.
Par ailleurs, il est constant que le notaire ne peut authentifier une numération d’espèces ou une remise de fonds (prix de vente, notamment) mentionnée dans l’acte, opérée avant signature et hors de sa comptabilité (Cass. com., 25 mai 1961 – Bull. civ. III, n° 228, Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-29.762). Or, l’acte notarié du 11 septembre 2014 portant reconnaissance de dette mentionne que la somme de 432 000 € a été remise par le créancier au débiteur 'directement hors de la comptabilité du notaire soussigné'.
Dès lors que maître [T], notaire ayant dressé l’acte du 11 septembre 2014, n’a pas accompli elle-même la remise à madame [A] de la somme de 432 000 € par l’intermédiaire de sa comptabilité ou n’a pas constaté cette remise en sa présence, la remise de ladite somme ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux de sorte que la validité de la saisie ne dépend pas de l’issue de l’appel sur le jugement d’irrecevabilité de l’action en faux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les contestations de madame [A] dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le jugement d’irrecevabilité de l’action en faux contre l’acte notarié du 11 septembre 2014.
— Sur la contestation de la validité de la procédure de saisie immobilière fondée sur le défaut de titre exécutoire,
L’article 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2018, aux fins de paiement de la somme de 432 000 € est fondé sur l’acte reçu par maître [T], notaire à [Localité 3] (06), le 11 septembre 2014, portant reconnaissance de dette par madame [A] épouse [N] au profit de madame [O] épouse [Q].
Ainsi, il appartient à madame [O] d’établir qu’elle détient un titre exécutoire à l’égard de madame [A] épouse [N].
Il résulte des motifs précités qu’en application de l’article 1319 du code civil ancien, dont les termes ont été repris par l’article 1371 nouveau, que l’acte notarié ne fait foi jusqu’à inscription de faux que pour les faits accomplis par le notaire ou s’étant passés en sa présence. Or, l’acte notarié du 11 septembre 2014 précise que la somme de 432 000 € a été 'remise par le créancier au débiteur directement hors la comptabilité du notaire soussigné’et qu’elle a été consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties sans le concours ni la participation du notaire soussigné qui n’en est que le rédacteur'.
Ainsi, la mention dans l’acte notarié de reconnaissance de dette du 11 septembre 2014 de la remise de la somme de 432 000 € directement par madame [O] à madame [A] ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux.
En revanche, le droit positif considère que la reconnaissance de dette fait présumer le prêt, c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds (Cass Civ 1ère 19 févr. 2014 n° 12-35.275) et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. La cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, est présumée exacte " (Cass. 1re civ., 20 janv. 2016, n° 14-24.631).
Ainsi, quand le prêteur produit une reconnaissance de dette, il incombe au signataire poursuivi en paiement d’en démontrer le caractère inexact ou simulé (Cass. 1re civ., 7 avr. 1992 : Bull. civ. I, n° 114).
Le droit positif considère donc en matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-23.350). La preuve de l’absence de cause de la reconnaissance de dette, c’est-à-dire de l’absence de remise des fonds, peut être rapportée par tous moyens dès lors que cette cause n’était pas mentionnée dans l’acte (Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 11-13.778).
En l’espèce, si la signature de l’acte notarié de reconnaissance de dette pour un montant de 432 000 € par madame [A] fait présumer que madame [O] lui a remis la somme de 432 000 €, objet de la reconnaissance de dette, la première doit rapporter la preuve de l’absence de remise des fonds par la seconde, créancière poursuivante.
A ce titre, elle produit les déclarations de madame [O] dans le cadre d’une procédure italienne dans laquelle cette dernière est interrogée sur la remise de la somme de 432 000 €, question à laquelle elle répond par propos traduits dans les termes suivants : ' non, je n’ai rien vu, je n’ai donné rien, absolument'.
Interrogée sur l’existence de versements faits par son père, elle déclare 'je sais que des virements pour 270 000 € ont été effectués, c’est tout'.
Il résulte donc des déclarations devant une juridiction pénale de madame [O], seule bénéficiaire de la reconnaissance de dette notarié du 11 septembre 2014 qui fonde la saisie immobilière, qu’elle reconnaît n’avoir pas remis personnellement la somme de 432 000 € à madame [A].
Par ailleurs, monsieur [O] (père) confirme que ' le notaire a écrit comme si j’avais versé 432, il me semble avoir lu, ça je ne l’ai jamais dit. J’ai versé 270, pas 432. Si le notaire l’a écrit, ça veut dire que quelqu’un lui a dit'. Dans une audition du 7 mars 2023, il confirme n’avoir jamais versé '432" mais avoir’ toujours versé '270'.
Ainsi, il résulte des déclarations de la bénéficiaire de la reconnaissance de dette notariée qu’elle reconnaît n’avoir remis aucune somme à madame [A]. Les déclarations du père de la créancière poursuivante confirme que l’acte notarié est erroné sur le montant de la créance de 432 000 € au lieu de 270 000 €, somme qu’il a versé lui-même. Il confirme ainsi les déclarations de sa fille selon lesquelles elle n’a remis aucune somme à madame [A].
Madame [A] établit donc que la reconnaissance de dette notariée du 14 septembre 2014 est dénuée de cause de sorte que madame [O] ne justifie pas être titulaire d’un titre exécutoire lui conférant une créance de 432 000 €. La saisie immobilière mise en oeuvre est donc dénuée de fondement.
Dès lors, la demande de madame [O] de validation de la saisie doit être rejetée et ce rejet induit la nullité et la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2024.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la nullité du commandement de payer valant saisie du 11 avril 2024 sera prononcée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les contestations relatives à la caducité du commandement devenues sans objet en l’état de sa nullité pour défaut de titre exécutoire.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
La société Monte Paschi Banque n’était pas tenue de constituer avocat devant la cour dès lors qu’elle a consenti à la mainlevée de ses deux inscriptions d’hypothèque conventionnelle. L’équité ne commande donc pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Madame [O], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
REJETTE l’exception de sursis à statuer,
CONSTATE la mise hors de cause de la société Monte Paschi Banque,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie du 11 avril 2018 et en tant que de besoin,
ORDONNE sa mainlevée,
DIT que le présent arrêt sera publié en marge du commandement de payer valant saisie du
11 avril 2018,
RENVOIE la procédure au premier juge,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [Q] née [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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