Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 nov. 2024, n° 24/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 novembre 2023, N° 23/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/03835 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7MB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Février 2024
Date de saisine : 29 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/00734 rendue par le Président du TJ de BOBIGNY le 03 Novembre 2023
Appelante :
S.C.I. CARL, représentée par Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806 – N° du dossier E00047TT
Intimée :
S.A.R.L. PLEIN SOLEIL, représentée par Me Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R253 – N° du dossier 20230043
ORDONNANCE D’INCIDENT
(Circuit court)
(n° 97 , 2 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par déclaration du 16 février 2024, la SCI Carl a fait appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 novembre 2023 dans un litige l’opposant à la société En plein soleil.
Le 13 mars 2024, un avis de fixation a été envoyé à l’appelante qui a déposé ses conclusions au greffe le 15 suivant.
Le 20 mars 2024, l’intimée a constitué avocat.
L’appelante lui a notifié ses conclusions le 21.
Le 5 juin 2024, l’intimée a remis ses conclusions au greffe sans mettre son contradicteur en copie de son envoi.
Une demande d’observations sur une éventuelle irrecevabilité de ses écritures lui a été adressée le 6 suivant.
Par message du 7 adressé au greffe, le conseil de l’intimé a fait valoir qu’il avait été hospitalisé du 18 au 22 avril précédent en remettant un justificatif.
Le président de chambre a fait savoir qu’il ne soulèverait pas d’office l’irrecevabilité des écritures.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 23 septembre 2024, la SCI Carl demande au président de la chambre saisie de :
— juger irrecevables les conclusions prises au soutien des intérêts de la SCI En plein soleil ;
— condamner la SCI En plein soleil à payer à la SCI Carl la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, du caractère tardif des conclusions litigieuses.
L’intimée n’a pas conclu en réponse à l’incident.
A l’issue de l’audience, l’incident a été mis en délibéré au 7 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
Sur ce,
L’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que :
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (…) Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L’article 911 du même code prévoit que :
'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.'
En application de l’article 910-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue un cas de force majeure « la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ». Cette circonstance est notamment caractérisée lorsque le conseil de la partie concernée s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle son délai pour conclure a expiré (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361).
Au cas présent, l’appelante a notifié ses conclusions à l’intimée constitué le 21 mars 2024. Il appartenait donc à l’intimée de remettre et notifier ses conclusions avant le lundi 22 avril 2024 à minuit.
Par observations adressées uniquement à la cour, l’intimée a fait valoir que son conseil avait été hospitalisé du 18 au 22 avril 2024 et a adressé un certificat médical.
Cependant, il n’a pas transmis ses observations à son contradicteur de sorte que ce dernier n’en a pas eu connaissance. Par ailleurs, il n’a pas davantage conclu en réponse à l’incident. En outre, il n’explique pas le délai de plus d’un mois qui s’est écoulé entre le terme de son hospitalisation, le 22 avril 2024, et la remise de ses écritures au greffe le 5 juin suivant. Ces conclusions n’ont par ailleurs pas été notifiées à l’appelante.
Il s’ensuit que les dites conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens de l’incident seront supportés par la société En plein soleil.
Il convient de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de la société En plein soleil du 5 juin 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 ancien du code de procédure civile ;
Rejetons la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société En plein soleil aux dépens de l’incident.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier La conseillère déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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