Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 septembre 2025, N° 2025000557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01550 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6NY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 septembre 2025 – RG N°2025000557 – JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1]
Code affaire : 4DC – Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Monsieur Philipe MAUREL , Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société PUSEY IMMO, prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme WALLAERT de la SELARL EDIFICES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.C.P. [J] [C] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, es qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 3]
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Société ZONE BV 70 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 30 septembre 2020, la SARL Pusey Immo a donné à bail à la SARL [Adresse 3] des locaux commerciaux sis à [Adresse 6].
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Zone BV 70, et a désigné la SCP [G], prise en la personne de Maître [N] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 septembre 2024, la société Pusey Immo a déclaré entre les manins du mandataire judiciaire une créance privilégiée d’un montant de 141 697,07 euros TTC.
Cette créance a été partiellement contestée par le mandataire judiciairee, qui a proposé son admission à titre privilégié à hauteur de 108 706,35 euros.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, rectifiée suite à une erreur matérielle par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge commissaire :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance de la SARL Pusey Immo en ce qui concerne la somme de 14 390,29 euros et a renvoyé à se mieux pourvoir ;
— a sursis à statuer et invité la SARL Pusey Immo à saisir dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la juridiction compétente à peine de forclusion ;
— a admis la créance de Pusey immo SARL à titre privilégié pour la somme de 108 706,35 euros.
Pour statuer ainsi, le juge commissaire a accueilli la contestation portant sur le loyer du 3ème trimestre 2022 pour 19 600,43 euros au motif que la bailleresse échouait dans sa démonstration relative à cette créance. Il s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation portant sur une somme de 14 390,29 euros objet d’une refacturation de la CDAC en considérant qu’elle nécessitait l’interprétation d’une clause du bail qui ne relevait pas de sa compétence.
Le 2 octobre 2025, la société Pusey Immo a relevé appel de l’ordonnance du 22 septembre 2025 ainsi que de la décision rectificative du 24 septembre 2025, en limitant son appel à la disposition ayant admis sa créance pour la somme de 108 706,95 euros à titre privilégié.
Par conclusions transmises le 27 janvier 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer :
l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 en ce qu’il a été jugé : « Admet la créance de Pusey Immo SARL à titre privilégié pour la somme de 141 697,07 euros » ;
l’ordonnance rectificative du 24 septembre 2025 en ce qu’il a été jugé: « Admet la créance de la SARL Pusey Immo pour 108 706,35 euros à titre privilégié » ;
Et statuant à nouveau,
— de constater l’absence de contestation sur la créance privilégiée de la société Pusey Immo détenue à l’encontre de la société [Adresse 7] [Cadastre 1] pour un montant de 108 706,35 euros TTC ;
— de rejeter la contestation formulée sur la créance de loyer d’un montant de 19 600,43 euros ;
— d’admettre en conséquence la créance, à titre privilégiée, de la société Pusey Immo au passif de la procédure collective de la société [Adresse 3] pour un montant total de 128 306,78 euros TTC (108 706,35 euros TTC + 19 600,43 euros TTC) ;
— de condamner la société Zone BV 70 à payer à la société Pusey Immo la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure.
La société [Adresse 3] ainsi que la SCP [G], ès qualités, ont constitué avocat, lequel n’a cependant pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La créance de 19 600,43 euros dont la société Pusey Immo sollicite l’admission au passif de la société [Adresse 3] correspond au loyer du 2ème trimestre de l’année 2022.
L’appelante verse aux débats le contrat de bail commercial comportant stipulation d’un loyer contractuel à la charge de la société Zone BV 70, avec indexation.
Dès lors par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la société intimée occupait les lieux loués au cours du 2ème trimestre de l’année 2022, le principe de son obligation au paiement du loyer correspondant est suffisamment établi par la société Pusey Immo.
C’est donc à la société [Adresse 3], qui invoquait devant le premier juge une compensation de la somme due à ce titre avec un double paiement intervenu concernant un trimestre de l’année précédente, de rapporter la preuve d’une contre-créance justifiant l’extinction de son obligation.
Or, force est de constater qu’il n’est produit aux débats strictement aucun élément de nature à établir ni le principe, ni le montant d’une éventuelle contre-créance, étant rappelé que les intimés n’ont pas conclu, et n’ont versé aucune pièce.
Les pièces fournies par l’appelante, et notamment les relevés de compte et les documents émanant de l’établissement bancaire teneur de son compte tendent quant à elles à confirmer la position de la société Pusey Immo selon laquelle aucun double versement n’est intervenu au titre d’un quelconque loyer trimestriel antérieur.
Dans ces conditions, il devra être retenu que la créance de loyer invoquée n’est pas sérieusement remise en cause, de sorte que le montant de 19 600,43 euros devra être admis au passif de la société [Adresse 3].
L’ordonnance du 22 septembre 2025, telle que rectifiée le 24 septembre 2025, sera donc infirmée, la créance de la société Pusey Immo étant admise à titre privilégié pour la somme de 128 306,78 euros TTC.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La demande formée par la société Pusey Immo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME l’ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Vesoul, telle que rectifiée par ordonnance du 24 septembre 2025, en ce qu’elle a admis la créance de la SARL Pusey Immo pour la somme de 108 706,35 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
ADMET la créance déclarée par la SARL Pusey Immo au passif de la SARL [Adresse 3] pour la somme de 128 306,78 euros TTC à titre privilégié ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
REJETTE la demande formée par la SARL Pusey Immo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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