Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/16821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 17 novembre 2022, N° 20/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/228
N° RG 22/16821
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP2E
[P] [D]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00175.
APPELANTE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. [2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, substitué par Me Emma CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [3] a embauché Mme [P] [D] en qualité de technicienne de surface suivant contrat de travail à durée déterminée du 26'octobre'2015 au 30 avril 2016, puis du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016 et enfin par contrat de travail à durée indéterminée du 1er’octobre'2016. Le 31 décembre 2016, le contrat de travail s’est trouvé transféré à la SARL [2] à la suite d’une opération de fusion-absorption. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air du 2'juin'1993.
[2] Le 21 avril 2018, la salariée écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Depuis mon entrée dans votre entreprise en octobre 2015 j’ai été chargée de me rendre à votre domicile de mars 2016 à novembre 2016 ainsi que de mars 2017 à ce jour 1 fois par semaine avec mon véhicule personnel ce qui ne figure pas dans mon contrat de travail. Je vous informe donc qu’à partir de ce jour je ne me rendrai plus à votre domicile pendant mes horaires de travail afin de faire votre ménage personnel.'»
[3] La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mai 2018 et dès lors elle ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise. Elle écrivait à l’employeur le 17 octobre 2018 ainsi':
«'En arrêt maladie depuis le 9 mai 2018 je vous ai transmis par mail le 16 août 2018 le décompte de mes indemnités journalières «'Amélie'». Cependant à c jour je n’ai toujours pas perçu mon complément de salaire. J’ai pris contact avec «'[4]'» qui m’a confirmé mes droits au complément de salaire et qui m’a assuré n’avoir rien reçu de votre part concernant mon arrêt maladie. Cette situation m’handicape et me porte préjudice dans ma vie privée et familiale étant seule avec 2 enfants à charge il m’est difficile de subvenir aux besoins de mon foyer. Sans réponse de votre part je serai contrainte de me diriger vers la juridiction compétente afin de régler ce litige.'»
Elle lui adressait encore le 6 avril 2019 une lettre ainsi rédigée':
«'Enfin ma situation auprès de la CPAM concernant mes indemnités journalières a été régularisée à la suite de mes efforts compte tenu des multiples erreurs que vous avez commises lors de la rédaction des attestations de salaire. Je vous rappelle que depuis novembre 2018 je suis sans revenus à la suite des erreurs commises de votre part sur les attestations de salaires. Cela s’ajoute aux multiples vexations que vous m’avez imposées pendant des mois et des mois tel que la suppression de la voiturette le samedi pour mes déplacements de mobile home en mobile home avec produit alèse et draps à la main alors que mes collègues travaillaient à 2 avec la voiturette. Le rythme de travail excessif, constituant un surmenage, l’affectation à des mobiles homes très éloignés les uns des autres, l’obligation de faire le ménage à votre domicile personnel le jeudi. L’obligation de faire le SPA du camping alors que l’entretien de celui-ci figurait dans le contrat des employés du SPA et l’impossibilité de prendre mes congés le mercredi pour faire celui-ci. Je mentionne également vos remarques désagréables en permanence telles que «'Si tu n’es pas contente tu n’as qu’à prendre la porte'! On a pas besoin de pleurnicheuse ici'!!!'» en présence de la comptable et des réceptionnistes. Ceci alors que vous saviez très bien que je suis une mère célibataire avec une fille étudiante de 19 ans et un garçon à l’école également de 15'ans à charge. Pour couronner le tout, vous êtes allé jusqu’à me réclamer de vous restituer un lit que vous n’utilisiez plus et que vous m’avez donné en juillet 2017 et que vous avez voulu me reprendre en octobre 2018 en mesure de représailles. Pour terminer il y a eu les attestations de salaires erronées qui ont eu pour conséquence de me priver de revenus pendant 5'mois. Ce harcèlement m’a mise dans une profonde dépression et en arrêt de travail. Je suis actuellement suivie par mon médecin traitant et u psychologue. Vous m’avez fait beaucoup de mal sans raison et je ne sais pas si je serai capable de reprendre vu mon état de santé.'»
[4] Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [P] [D] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[5] Le 2 novembre 2020, la salariée écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Je suis salariée de votre entreprise depuis le 26 octobre 2015 et je suis en arrêt de travail depuis le 9 mai 2018 pour dépression liée à mes conditions de travail au sein de votre entreprise. La médecine du travail m’a indiqué que vous n’aviez pas procédé à mon enregistrement auprès de leur service et que, dans ces conditions, je ne pouvais pas être convoquée pour une visite de reprise au travail. Je vous ai informé de la situation par lettre RAR au mois de juillet 2020 mais vous n’avez pas procédé aux formalités d’enregistrement auprès de la médecine du travail. Je vous indique que mon arrêt de travail prendra fin à la fin du mois de décembre 2020 et que je souhaite être convoquée par la médecine du travail pour effectuer la visite de reprise. Conformément à l’article R.'4624-23 du code du travail, vous avez l’obligation d’organiser cette visite auprès de la médecine du travail et de procéder à mon enregistrement. Dès lors, je vous prie de procéder à ces démarches et de m’en informer par retour.'»
[6] La salariée a enfin adressé à l’employeur un courriel ainsi rédigé le 31 mars 2021':
«'Comme vous le savez je ne vais pas bien'! comme vous le savez je ne suis plus en arrêt maladie'! comme vous le savez je suis inapte à reprendre mais tout ça vous en avez rien à foutre. Cela va faire 3'ans que je vis comme une clocharde que je m’endette et que je sombre. Il y a quinze jours maintenant que vous avez essayé de me faire rater ma convocation à la médecine du travail. J’apprends que je suis en congés payés par le Dr sur place mais pourtant aucun virement de votre part. Ça fait exactement 6'jours que mon frigo est vide que mon fils mange à peine je n’ai même pas 1,40'€ pour prendre le bus et aller voir mon psychiatre ce soir à 16h30'!!!! Merci [G] pour tout ce mal gratuit aujourd’hui je suis à bout je perds patience ça fait déjà des mois et des mois que je me bats contre moi-même pour reprendre toute ma vie j’ai toujours travaillé je me suis toujours battu pour mes enfants mais aujourd’hui j abandonne. Je me suis tellement endettée à cause de vous que je remonterai jamais la pente vous pouvez être contente [G] fêtes ta victoire. Ce n’est pas une menace mais un ras-le-bol de cette vie de merde que vous me faites vivre depuis 3'ans. Mangez bien rigolez bien.'»
[7] La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 18 mai 2021 rédigée’en ces termes':
«'Vous avez été déclarée inapte aux fonctions d’agent d’entretien que vous exerciez précédemment par le Dr [R] [X], médecin du travail, à l’issue d’un examen médical en date du 16 mars 2021. Le médecin du travail a indiqué dans l’avis d’inaptitude physique que «'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». En l’état, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixée au 14 mai 2021, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de vous reclasser. Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 18 mai 2021. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'»
[8] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 17 novembre 2022, a':
dit qu’en l’absence de tout harcèlement moral envers la salariée et de tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers elle et donc en conséquence de tout manquement grave rendant la poursuite de la relation contractuelle [sic], la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes afférentes sont infondées';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes de ce chef';
dit que le licenciement pour inaptitude est fondé';
débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes';
débouté la salariée de toutes ses demandes';
débouté l’employeur de toutes ses demandes';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[9] Cette décision a été notifiée le 21 novembre 2022 à Mme [P] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 décembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2026.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2023 aux termes desquelles Mme [P] [D] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit qu’en l’absence de tout harcèlement moral et de tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et donc en conséquence de tout manquement grave rendant la poursuite de la relation contractuelle la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes afférentes sont infondées';
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef';
a dit que le licenciement est fondé pour inaptitude';
l’a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes';
l’a déboutée de toutes ses demandes';
a débouté l’employeur de toutes ses demandes';
l’a condamnée aux entiers dépens';
dire qu’elle a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail par son employeur';
requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
9'555,24'€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
3'185,08'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''318,50'€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis';
1'592,54'€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement';
dire qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur et condamner ce dernier au paiement de la somme de 9'555,24'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi';
dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et le condamner au paiement de la somme de 9'555,24'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 1'225,04'€ à titre de rappel de salaire du bulletin de paie du mois de janvier 2020';
condamner l’employeur à la rectification des documents sociaux et du dernier bulletin de paie et à la remise des bulletins de paie de mars 2020 jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2023 aux termes desquelles la SARL [2] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles';
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner la salariée aux entiers dépens de première instance';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner la salariée aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[12] La salariée sollicite la somme de 1'225,04'€ à titre de rappel de salaire porté sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020. Elle expose qu’elle a bien reçu un bulletin de paie pour le mois de janvier 2020 faisant état d’une rémunération de 1'225,04'€ mais qu’elle n’a pas reçu cette somme. L’employeur, qui supporte la charge de la preuve du paiement du salaire, ne répond à cette demande à laquelle il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
2/ Sur le harcèlement moral
[13] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[14] La salariée soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur et sollicite la somme de 9'555,24'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Elle fait valoir que depuis la saison estivale de 2017 elle a été victime d’une surcharge importante de travail devant effectuer en sus de ses tâches contractuelles le nettoyage du spa comprenant le jacuzzi, les vestiaires et les douches, et le ménage de la villa personnelle du chef d’entreprise. Elle indique que sa situation s’est brutalement dégradée dès lors qu’elle a refusé de continuer à faire de ménage une fois par semaine dans le logement du chef d’entreprise, qu’elle a été qualifiée devant ses collègues de «'molle'», «'lente'», «'pleurnicheuse'», «'fruit pourri de l’équipe qui pourrit tous les autres'», qu’il lui a été demandé de rendre un lit qui lui avait été donné, que le chef d’entreprise et son épouse ne lui adressaient plus la parole, qu’elle a dû travailler seule et non plus en binôme comme ses collègues, se trouvant privée de la voiturette qui lui était préalablement allouée. La salariée reproche encore à l’employeur d’avoir émis des attestations de salaire erronées et d’avoir tardé dans le paiement du complément de salaire et dans la remise des bulletins de paie.
[15] La salariée produit les pièces suivantes à l’appui de ses affirmations :
''un certificat du Dr [H] [A] daté du 4 avril 2019':
«'['] certifie avec examiné ce jour Mme [P] [K] qui présente un état dépressif sévère depuis mai 2018 dans les suites d’un conflit avec l’employeur (réprimandes, humiliations, mise à l’écart, selon elle). Ma patiente a essayé plusieurs antidépresseurs et anxiolytiques. Elle consulte actuellement un confrère psychiatre. Ce conflit complique la situation personnelle et financière de ma patiente aggravant sa détresse psychologique.'»
''un certificat du Dr [M] [O], psychiatre hospitalier, du 9 février 2021':
«'Atteste que Mme [D] [P] née le 04/08/1982 est régulièrement suivie au CMP de [Localité 1] ainsi qu’à l’hôpital de jour depuis plusieurs années pour troubles dépressifs récurrents avec une composante anxieuse importante. La patiente présente la persistance de troubles dépressifs avec péjoration de l’avenir. L’humeur est hypothymique, elle exprime de façon continuelle des angoisses avec pleurs incessants'; manque de confiance en soi et une faible affirmation de sa personne. Le sommeil semble très perturbé avec des cauchemars et des sursauts nocturnes. À ce jour, Mme [D] verbalise une anhédonie avec perte du plaisir pour les taches de la vie quotidienne et tendance au confinement. Elle [n’a] pas exprimé à aucun moment des idées de suicide néanmoins, elle se projette difficilement du fait d’un contexte psychosocial difficile.'»
''le témoignage de Mme [Z] [N]':
«'J’ai pu constater que Mme [P] [D] ne bénéficiait pas de la même considération que les autres employés, ignorance quasiment totale de la part de Mme [S] [G] envers elle. Le samedi, ses tâches elle les faisait seule alors que moi j’étais en binome. Des tâches disproportionnées dans tout le camping, alors que nous nous restions dans la même allée. D’où déplacements incessants qu’elle effectuait avec son propre véhicule ou à pied ne pouvant bénéficier de la voiturette électrique qui était à notre disposition. Le nettoyage du spa lui était entièrement demandé à elle seule, la plupart du temps. Le nettoyage du domicile personnel de Mme [S] lui était demandé et à elle seulement. J’ai été salariée de cette entreprise pour la période de février'2018 à octobre 2018.'»
''le témoignage de Mme [F] [T]':
«'Tout d’abord, [P] a toujours eu une grosse charge de travail. Par exemple, elle était la seule à devoir nettoyer le spa, ce qui était une tâche conséquente. Elle devait aussi faire le ménage de la maison personnelle de l’employeur à [Adresse 3] à [Localité 2]. La femme du patron, Mme'[G] [S], avec qui je travaillais à la réception justifiait cela en disant qu’il s’agissait d’un logement de fonction. Au fur et à mesure les rapports entre [P] et Mme [S] se sont dégradés. Mme [S] ne souhaitait plus adresser la parole à [P] et nous (les réceptionnistes) étions chargées de lui communiquer son planning du jour. En son absence, Mme [S] [G] est allée jusqu’à la désigner ' je la cite ' « le fruit pourri de l’équipe qui pourrit tous les autres'». Alors que [P] était en maladie, a représentante des produits ménagers souhaitait la voir pour passer commande. Mme [S] a répondu que «'cette personne ne travaille plus pour nous'», alors qu’elle n’était qu’en maladie. Le samedi, jour des départs et des arrivées, [P] travaillait seul alors que les deux autres agents d’entretien [I] et [V] travaillaient en binome. On ne mettait pas de voiturette électrique à disposition de [P] qui utilisait son véhicule personnel (voiture) pour se déplacer dans le camping ou à [Adresse 3] (maison de l’employeur). L’état général de santé de [P] s’est peu à peu dégradé.'»
''le témoignage de M. [E] [C]':
«'J’atteste par la présente, en tant que propriétaire du logement occupé par Mme [D], qu’elle n’a pas été aidée dans «'la recherche d’un logement moins onéreux'». Cette recherche a été faite au travers d’un réseau d’amis en commun et en aucun cas son employeur n’a été impliqué. Je n’ai d’ailleurs jamais eu de contact avec son employeur à ce jour.'»
[16] L’employeur conteste la matérialité des faits allégués par la salariée expliquant que la relation contractuelle se déroulait dans une ambiance bienveillante, qu’il prenait toujours soin de faire droit aux demandes d’avance sur salaires et d’aider la salariée à faire face à ses difficultés personnelles, en la soutenant notamment dans la procédure judiciaire entamée pour la garde de son fils ou en lui prêtant du mobilier lors de sa séparation d’avec son conjoint. Il explique qu’après plusieurs arrêts de travail pour des difficultés de santé liées à des problèmes de thyroïde et de varices, la salariée était placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2018, arrêt de travail prolongé de manière plus ou moins continue, qu’il a eu du mal à obtenir communication desdits arrêts de travail et des relevés d’indemnités journalières de sécurité sociale ce qui l’a mis en difficulté pour l’établissement de la paye. Il précise ne toujours pas disposer des arrêts de travail concernant les périodes suivantes': 10 septembre au 1er décembre 2018'; 7 décembre au 31'décembre 2018'; 16 septembre 2019'; 19 au 20 octobre 2019'; 1er au 5 décembre 2019';'6 et 7'janvier 2020'; 2 mars 2020'; 29 juin au 26 juillet 2020'; 24 août au 21 septembre 2019'; 19'octobre 2020'; 18 novembre 2020 au 1er décembre 2020'; 4 décembre 2020 au 14'décembre'2020. L’employeur ajoute que la salariée se plaint de représailles à son refus d’effectuer le ménage dans le logement du chef d’entreprise formulé le 21 avril 2018 mais que les faits de harcèlement consécutifs n’auraient pu dès lors se dérouler sur deux semaines entre la fin de son congé le 25 avril 2018 et son arrêt maladie débuté le 9 mai 2018. Il précise que le lit litigieux n’a jamais été restitué par la salariée. Il conteste le témoignage de Mme [F] [T] expliquant être en litige avec cette dernière. Concernant l’issue de la relation de travail, l’employeur soutient que le dernier arrêt de travail a pris fin le 13 février 2021, ce qu’il a appris par le conseil de la salariée dans la mesure ou les arrêts de travail ne lui ont toujours été adressés que de manière inégale, tardive et parcellaire, qu’il a donc demandé l’organisation d’une visite de reprise au service de santé au travail, demande renouvelée le 24'février 2021 selon pièce n°'27, que la salariée a finalement pu être convoquée à une visite de reprise fixée au 2 mars 2021, ce dont elle a été avisée par courriel du 26 février 2021 produit en pièce n°'20 et que la salariée a finalement été déclarée inapte lors d’une seconde visite qui s’est tenue le 16 mars 2021 puis licenciée pour inaptitude le 18'mai 2022, le paiement du salaire ayant été repris à compter du 16 avril 2021. L’employeur produit les attestations des personnes suivantes':
''Mme [J] [W] épouse [B], comptable de la société':
«'Je suis rentrée au sein de l’entreprise «'[1]'» en date du 31/12/2016 comme assistante comptable. J’atteste par la présente que M. ou Mme [S] ont toujours eu un comportement amical envers leurs employés. Ils sont complètement à leur écoute et prennent beaucoup de temps afin de les écouter et de les aider. Concernant Mme [D] [P], j’ai régulièrement été témoin de la gentillesse de [G] [S] qui n’hésitait pas à s’arrêter de travailler pour écouter [P] [D]. Et à chaque fois que cette salariée avait des problèmes et qu’elle devait s’absenter, [G] et [Q] n’ont jamais rien dit et ont toujours essayé de l’aider que ce soit avec des attestations pour son assistante sociale et aussi en lui permettant des avances sur salaires régulières. M. [S] et Mme [S] sont très proches et chacun peut compter sur eux. Je travaille dans le bureau à côté de l’accueil et je n’ai jamais entendu d’insultes vis-à-vis de qui que ce soit.'De plus, j’atteste que les plannings de ménage étaient attribués justement pour chacune des employées et qu’il n’y a jamais eu de favoritisme ou de préférence. Au contraire, les hôtesses d’accueil s’efforcent toujours de donner le travail avec équitabilité.'»
''M. [L] [Y]':
«'J’atteste sur l’honneur que je suis employé au sein de l’entreprise [1] depuis octobre 2018 jusqu’à ce jour le 22 mars 2023 en qualité d’agent de nettoyage (technicien de surface). J’étais en poste en même temps que Mme [D] et sur les mêmes tâches': nettoyage des locatifs (mobil-homes et appartements) ainsi que des locaux attenants au [1]. Depuis mon entrée dans l’entreprise, nous avions à disposition une voiturette pour limiter les déplacements à pied. Concernant la charge de travail, j’arrive à faire 8 mobil-homes par jour durant toute la saison. Le nombre de mobil-homes à faire a été préalablement discuté entre les parties (mes employeurs et moi-même) afin de limiter la surcharge de travail quotidienne. Depuis mon entrée au sein de la société jusqu’à aujourd’hui, je peux compter sur le soutien de mes collègues de travail et mes employeurs.'»
[17] La cour retient au vu de l’ensemble des pièces produites que la salariée n’établit pas la matérialité des manquements qu’elle reproche à l’employeur en matière de prise en charge de sa situation financière durant ses arrêts de travail dès lors qu’elle ne justifie pas de la production diligente à ce dernier de l’intégralité de ses arrêts de travail ainsi que des attestations de sécurité sociale, et pas plus des manquements qu’elle allègue en matière de visite de reprise. Par contre, la salariée établit suffisamment par les attestations concordantes de Mmes [Z] [N]'et Mme [F] [T] que sa charge de travail s’est trouvée alourdie de manière spécifique, se voyant privée de binôme et de voiturette et dénigrée injustement dès lors qu’elle a refusé d’exécuter une prestation de ménage au bénéfice du chef d’entreprise. Selon les explications de la salariée justement analysées par l’employeur, ces faits ne concernent que la période allant du 25'avril 2018 au 9 mai 2018, soit durant deux semaines. Pris en combinaison avec les certificats médicaux déjà reproduit, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral durant la période précitée.
[18] Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. L’employeur ne tente pas une telle démonstration se contentant de nier les accusations formulées par la salariée concernant la période retenue et de justifier de la bonne ambiance durant la période antérieure et encore de ses diligences à compter de l’arrêt de travail du 9'mai'2018. En particulier, l’attestation de Mme [J] [W] se trouve rédigée en termes généraux et ne permet pas d’exclure les faits précis rapportés par Mmes [Z] [N]'et [F] [T] et l’attestation de M. [L] [Y]'n’apparaît pas pertinente dès lors qu’il déclare n’avoir été employé dans l’entreprise qu’à compter d’octobre 2018, c’est-à-dire postérieurement à la période en cause. Il apparaît en conséquence que la salariée a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d’altérer sa santé mentale et de compromettre son avenir professionnel. Compte tenu de la nature des faits et de leur durée, le préjudice de la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3/ Sur l’obligation de sécurité
[19] Les obligations résultant des articles L. 1132-1, L. 1152-1, L. 1153-1, L. 4121-1 et L.'4121-2 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. Toutefois, en l’absence de préjudice nécessaire, il appartient au salarié qui sollicite une indemnisation complémentaire, en tout cas des dommages et intérêts à la fois au titre du harcèlement moral et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de justifier de préjudices distincts.
[20] La salariée fait grief à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité et elle sollicite la somme de 9'555,24'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Elle lui reproche de ne pas l’avoir soumise à une visite médicale d’embauche et de ne pas l’avoir faite inscrire sur les registres de la médecine du travail et encore d’avoir tardé à organiser la visite médicale de reprise. L’employeur conteste les faits qui lui sont reprochés et produit la déclaration préalable à l’embauche ainsi que le listing des salariés inscrits auprès de la médecine du travail communiqué par ce service.
[21] La cour retient que si l’employeur ne justifie s’être acquitté de son obligation en matière de visite médicale d’embauche, la salariée ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le manquement de l’employeur. De plus, ce dernier justifie de l’inscription de la salariée auprès de la médecine du travail et il n’apparaît pas que la visite médicale de reprise ait été tardive au vu des arrêts de travail produits ni surtout que la salariée ait repris de travail avant ses visites médicales. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
4/ Sur le licenciement
[22] La salariée n’invoque pas la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral, mais son absence de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. L’employeur répond que l’inaptitude de la salariée n’a nullement été causée par les faits de harcèlement moral dès lors qu’après plusieurs arrêts de travail pour des difficultés de santé liées à des problèmes de thyroïde et de varices, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 9 mai 2018 au 13 février 2021, que son inaptitude n’a reçu aucune qualification professionnelle et qu’il ressort de l’attestation du psychiatre que la salariée est suivie depuis plusieurs années pour troubles dépressifs récurrents.
[23] La cour retient que le Dr [H] [A] date précisément l’état dépressif sévère de la salariée de mai 2018 et indique que sa patiente l’a référé à conflit avec l’employeur, lequel complique sa situation personnelle et financière aggravant sa détresse psychologique. De plus, le certificat du Dr [M] [O], qui fait état d’un suivi depuis plusieurs années sans plus de précision, a été rédigé le 9 février 2021'ce qui rend son observation chronologiquement compatible avec les constatations du Dr [H] [A]. Si les actes matériels de harcèlement moral n’ont duré que deux semaines avant que la salariée soit placée en arrêt maladie, l’employeur n’a pas répondu aux dénonciations précises de ces derniers effectuées par la salariée les 6 avril 2019 et 31'mars 2021 par les lettres déjà reproduites ce qui ne pouvait que rendre plus difficile toute perspective de reprise du travail dans l’entreprise. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise trouve sa cause véritable dans les manquements de l’employeur. En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[24] La salariée sollicite la somme de 3'185,08'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis’de deux mois ainsi que celle de 318,50'€ au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas les montants sollicités qui apparaissent fondés et qui seront dès lors alloués à la salariée.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[25] La salariée bénéficiait d’une ancienneté de 5'ans et elle était âgée de 39'ans au temps du licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il lui sera dès lors alloué une somme équivalente à 5'mois de salaire soit 5'x'1'592,54'€ = 7'962,70'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur la procédure de licenciement
[26] La salariée sollicite la somme de 1'592,54'€ au titre du non-respect de la procédure de licenciement,'mais ce dernier étant privé de cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
[27] L’employeur remettra à la salariée les documents sociaux ainsi qu’un bulletin de paie rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[28] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL [2] de toutes ses demandes.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [P] [D] a été victime de harcèlement moral.
Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL [2] à payer à Mme [P] [D] les sommes suivantes':
1'225,04'€ à titre de rappel de salaire porté sur le bulletin de paie de janvier 2020';
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
3'185,08'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''318,50'€ au titre des congés payés y afférents';
7'962,70'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SARL [2] remettra à Mme [P] [D] les documents sociaux ainsi qu’un bulletin de paie rectifiés.
Déboute Mme [P] [D] de ses autres demandes.
Condamne la SARL [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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