Confirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 1er juin 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juin 2026
N° 2026/022
Rôle N° RG 26/00184 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXHD
[U] [R]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le : 01 Juin 2026
à :
Monsieur [U] [R]
avocat au barreau de PARIS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026 en audience publique devant Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026.
Signée par Philippe ASNARD, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers adressés le 22 septembre 2016 et le 19 décembre 2016, M. [U] [R] a formé opposition à la contrainte délivrée le 27 juin 2016 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) d’un montant total de 14 245,61 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et à la contrainte décernée le 31 octobre 2016 d’un montant total de 26 200,18€, concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Par décision en date du 15 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [U] [R] ;
— validé les contraintes signifiées le 12 septembre 2016 et le 12 décembre 2016 pour la période du ler janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
— condamné M. [U] [R] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et
d’assurance vieillesse la somme de 14 245,61 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du ler avril 2013 au 31 décembre 2014 et la somme de 26 200,18 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, soit un total de 40 136,73 € après déduction de La somme de 309.06 € au titre des sommes figurant au compte ;
— condamné M. [U] [R] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile, à rembourser les frais de signification et aux dépens.
Par arrêt en date du 5 mars 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— statuant à nouveau,
— annulé la signification des 2 contraintes des 27 juin 2016 et 31 octobre 2016 ;
— condamné la CIPAV à payer à M. [U] [R] la somme de 800 € par application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 5 mars 2021, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, remis l’affaire etles parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt en date du 20 février 2026 La cour d’appel d’Aix en Provence a:
— Confirmé le jugement du 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— Condamné M. [U] [R] à payer à l’URRSAF Île-de-France la somme de 1 000 cures au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte en date du 30 mars 2026, remis à une personne habilitée à recevoir l’acte, Monsieur [U] [R] a fait signifier au premier président de la cour de céans une requête pour voir:
Ordonner le sursis à exécution de l’arrêt rendu le 20 février 2026 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n° 23/02067),
— Dire que ce sursis s’appliquera jusqu’à ce que la Cour de cassation statue,
— Condamner l’URSSAF Île-de-France aux dépens.
A l’audience lors des débats oraux l’intéressé maintient ses demandes.
Il allègue qu’il n’a jamais été régulièrement convoqué à l’audience de renvoi fixée au 14 janvier 2026.
Il n’a ainsi pas été en mesure de comparaître ni de faire valoir ses observations, alors même qu’il avait précédemment sollicité un renvoi en raison de l’absence de communication des conclusions adverses.
Dans ces conditions, la procédure s’est déroulée en méconnaissance des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile ainsi que du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il existe ainsi un moyen sérieux de cassation.
Il affirme que l’exécution immédiate de la décision l’exposerait à des conséquences manifestement excessives. La condamnation porte sur un montant significatif d’environ 40 000 euros.Son exécution pourrait entraîner des mesures de saisie, compromettant gravement la situation financière et personnelle du requérant.
L’URSSAF Île-de-France soutient à l’audience ses moyens et demandes tendant au rejet de la requête.
SUR CE
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’appelant invoque les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui prévoit:
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Dès lors, ces dispositions qui concernent la radiation de l’appel ne sont pas applicables à la requête de M. [R].
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)»
Par application des articles 524 et 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire du jugement relève des cas d’exécution facultative et que cette exécution a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d’appel par le premier président si elle est interdite par la loi ou s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures d’aménagement prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Les conditions d’arrêt de l’exécution provisoire facultative sont cumulatives.
La cour observe à toutes fins utiles que la saisine par requête et non par assignation en référé est irrégulière.
Il résulte des dispositions susvisées que seuls les décisions susceptibles d’appel peuvent faire l’objet d’un arrêt de l’exécution provisoire de droit ou facultative et tel n’est pas le cas d’un arrêt de cour d’appel qui ne peut, par définition, faire l’objet d’un appel, mais uniquement d’un pourvoi.
En revanche, il n’existe aucun texte permettant à un premier président de cour d’appel de surseoir à l’exécution d’un arrêt de cour d’appel, jusqu’à ce que la Cour de cassation statue.
Dès lors la requête de l’intéressé, outre le fait qu’elle est susceptible d’être déclarée irrecevable du fait du mode de saisine irrégulier de la juridiction est surtout infondée et sera donc rejetée.
M. [R] sera condamné aux dépens de la procédure mais, en équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Nous délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-En-Provence, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé :
Rejetons la demande de M. [R] tendant à ordonner le sursis à exécution de l’arrêt rendu le 20 février 2026 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n° 23/02067),
Condamnons M. [R] aux entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR DELEGATION
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