Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2026, n° 21/09411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 novembre 2018, N° 2017010157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CITEQUIP c/ S.A.R.L. JCL2000 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
Rôle N° RG 21/09411 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV6S
S.A.R.L. CITEQUIP
C/
S.A.R.L. JCL2000 SARL
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mars 2026
à :
Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°2017 010157 .
APPELANTE
S.A.R.L. CITEQUIP
exerçant sous l’enseigne CITETECH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. JCL2000
exerçant sous l’enseigne JCL [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société JCL 2000, à l’enseigne JCL [J], spécialisée dans les produits d’éclairage, a conclu le 28 mai 2013 un contrat avec la société Citequip, agent commercial.
Par courrier du 2 mars 2016, l’agent commercial a adressé une mise en demeure à la société JCL 2000 en lui notifiant divers griefs, avant de résilier le contrat le 19 avril 2016 en se prévalant des fautes commises par la société JCL 2000.
Le 27 janvier 2017, la société Citequip a assigné la société JCL 2000 devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin de voir juger à titre principal que la rupture du contrat est imputable au mandant et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 428 071,43 euros correspondant à trois années de commissions brutes à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel, la société JCL 2000 a sollicité la condamnation de la société Citequip au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a':
débouté la société Citequip de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouté la société JCL 2000 de sa demande reconventionnelle,
condamné la société Citequip à payer à la société Citequip une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Citequip aux entiers dépens de l’instance
*
Par acte du 22 novembre 2018 la société Citequip a interjeté appel du jugement.
*
Par ordonnance du 17 juin 2021 le président de la chambre 3-1 a prononcé le retrait du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 18/18367.
Par courrier du 21 juin 2021 la société Citequip a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Citequip demande à la cour de':
Vu les articles L 134-4 alinéas 2 et 3, 134-12, L 134-l3 2° du code de commerce,
Vu les articles 1135 et 1998 du code civil,
Vu les pièces produites,
— recevoir la SAS Citequip en son appel,
— réformer le jugement dont appel. et statuant à nouveau,
— donner acte de la rupture du contrat d’agence commerciale souscrit entre la société JCL 2000 et la société Citequip, en date du I9 avril 2016,
— dire et juger que la rupture est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la société JCL 2000 à l’enseigne JCL [J],
— dire et juger que la société JCL 2000 à l’enseigne JCL [J] a commis plusieurs fautes dans le cadre du contrat de mandat, constituant une faute grave du mandant,
— condamner la société JCL 2000 à l’enseigne JCL [J] à payer à la société Citequip la somme de 619 404.00 euros, soit l’équivalent de 3 années de commissions brutes, à titre de dommages et intérêts, tout chef de préjudice confondu,
— débouter la societe JCL 2000 à l’enseigne JCL [J], de l’ensemble de ses 'ns et conclusions,
— condamner la société JCL 2000 à l’enseigne JCL [J] à payer à la société Citequip la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 janvier 2019, auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société JCL 2000 demande à la cour de':
Vu le contrat d’agent commercial conclu entre la société JCL 2000 et la société Citequip ;
Vu les articles L134-4 ; L.134-11 ; L.134-13 du code de commerce ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat.
A titre principal :
Débouter la SARL Citequip de sa demande de réformation du jugement du 12 novembre 2018 ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Citequip de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Citequip à payer à la société JCL 2000 une somme de 3.000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Citequip aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 121,04 € ;
— recevoir la SARL JCL 2000 en son appel incident et partiel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle d’indemnisation de son préjudice subi ;
— constater que la résiliation du contrat par la société Citequip n’est pas imputable à la société JCL 2000 mais résulte des seuls torts de la société Citequip ;
En conséquence,
— débouter la société Citequip de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société JCL 2000 à la somme de 428.071,43 € à titre de dommages et intérêts ;
— constater la violation par la société Citequip de :
. son obligation de loyauté,
. son obligation d’information,
. son obligation de bonne foi,
— fixer le préjudice découlant de la violation de ces obligations à la somme de 100.000 euros ;
— constater le préjudice subi par la société JCL 2000 du fait de la perte de marge de 300.000 euros ;
En conséquence,
— condamner la société Citequip à verser à la société JCL 2000 la somme globale de 400.000 € à titre de réparation de l’ensemble des préjudices subi par JCL 2000 ;
Et comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCL l’ensemble des frais engagés pour la présente instance :
En tout état de cause :
— condamner la société Citequip à payer à la société JCL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Citequip aux entiers dépens.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’indemnité de cessation de contrat':
La société Citequip fait valoir que la rupture du contrat résulte de circonstances entièrement imputables au mandant, justifiant ainsi sa demande d’indemnité.
Elle soutient que la société JCL 2000 a manqué à son obligation de loyauté en ne l’informant pas de la perte de l’exclusivité sur certaines marques distribuées par [D] [N] ([I], [W]), ou encore de la perte d’exclusivité et de distribution des produits de la société [L] et de la marque Siteco, et en dissimulant des informations.
Elle dénonce également des problèmes de service après-vente, d’accusés réception de commande et de délais de livraison ainsi que l’obsolescence et l’absence de compétitivité du catalogue, et elle fait grief au mandant d’avoir usé de déclarations dénigrantes à son égard et fait obstacle à sa participation à un salon de maires.
Elle soutient ainsi que la perte de ces gammes de produits, qui constituaient une part importante de son activité, a entraîné une baisse de chiffre d’affaires et elle conteste le caractère probant des attestations d’autres agents commerciaux déniant cette baisse de chiffre d’affaires dans la mesure où elle était la seule à avoir une carte exclusive avec la société JCL 2000.
Elle reconnaît que l’article 1-4-2 du contrat permet au mandant de supprimer certains produits de son catalogue mais ajoute que la suppression opérée par le mandant porte sur un élément essentiel du contrat, qu’elle n’en a pas été informée et qu’aucune force majeure ne peut justifier la perte d’exclusivité sur les produits.
Enfin, elle souligne que la nature de son préjudice, qui ne peut être réduit au montant des commissions, et l’ancienneté des relations commerciales existant entre les sociétés justifient le montant des dommages et intérêts sollicités.
La société JCL 2000 réplique qu’aucune circonstance ne saurait lui être reprochée pour justifier une rupture du contrat d’agent commercial à ses torts ou pour justifier qu’elle aurait rendu impossible la poursuite raisonnable du contrat'; au contraire, les fautes commises par la société Citequip sont de nature à faire échec au bénéfice de cette indemnité et à donner lieu à réparation du préjudice qu’elle a subi.
Elle souligne qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information dès lors que la partenariat avec [I] et [W] ne constituait pas une exclusivité mais un accord de distribution, et elle a informé par plusieurs échanges la société Citequip de la perte de l’exclusivité avec la société [L], à laquelle la société Citequip a largement contribué en récupérant la vente directe des produits [L] au moyen de man’uvres déloyales.
Elle ajoute qu’elle était parfaitement en droit de modifier unilatéralement son catalogue, et que le contrat n’a pas été conclu pour la vente des seuls produits de la société [L].
Elle fait observer que la récession des marchés suffit à expliquer la baisse de chiffre d’affaires invoquée par la société Citequip et elle dénonce le dénigrement opéré par la société Citequip, seul agent commercial à avoir mis fin à son mandat, ainsi que les griefs artificiels et accessoires invoqués par l’agent et leur caractère tardif. Elle souligne que la poursuite du contrat n’était pas impossible au regard des nouvelles marques proposées au catalogue.
Elle fait valoir par ailleurs que la baisse de rendement invoquée par la société Citequip lui permettait de mettre fin au contrat mais ne fondait pas un droit à indemnisation.
Sur ce, conformément à l’article L.134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par un obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel'; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ou fait suite à la cession à un tiers du contrat d’agent commercial, en accord avec le mandant.
Par ailleurs, elle n’est pas due si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, à l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
— sur la perte d’exclusivité de certains produits
Il résulte des articles L.134-12 et L.134-13 susvisés que, lorsque le mandant cesse de fournir à l’agent commercial les marchandises constituant l’objet du contrat, la cessation du contrat d’agence commerciale découle de circonstances imputables au mandant et ouvre droit à indemnité compensatrice au profit de l’agent.
Néanmoins, les parties peuvent convenir d’une clause de substitution des produits, pour autant que cette substitution ne constitue pas un obstacle à la poursuite du contrat d’agence commerciale en portant atteinte à son objet tel que défini au contrat.
En l’espèce, le contrat d’agence signé entre la société JCL 2000 et la société Citequip prévoit en son article 1.4 que «'l’Agent est chargé de la représentation des produits de la Société JCL 2000, ainsi que de tout autre produit nouveau. La société JCL 2000 pourra librement supprimer la vente de certains produits'».
Aucune annexe ou document n’explicite ce qu’il faut entendre par «'produits de la société JCL 2000'» sauf à relever que cette société distribue des produits d’éclairage public, sous des marques différentes, et que l’intitulé même de l’article 1.4 n’exclut pas la suppression de certains produits et la commercialisation de nouveaux.
Il n’est pas contesté par la société JCL 2000 que celle-ci a perdu le partenariat établi avec la société [L], ce qu’elle a reconnu par courrier adressé aux agents le 11 mars 2016 en évoquant le fait que «'la Ste [L] a décidé de ne pas continuer le partenariat avec la Ste JCL 2000 (') Cet arrêt fait suite à une réorganisation profonde de la Ste [L] et au niveau de plusieurs pays, des équipes commerciales vont être mises en place dans les prochains mois et années. Ces équipes vont démarcher les villes et entreprises d’installation, donc nos clients actuels'».
Ce partenariat n’a cependant pas cessé du jour au lendemain et a permis une poursuite de commercialisation jusqu’au 30 juin 2016.
La société [L] commercialise la marque Siteco notamment sous la déclinaison Siteco An [L] Business.
La société Citequip ne peut invoquer une déloyauté ou un manquement du mandant à son obligation d’information dès lors qu’elle a été informée personnellement de la fin de ce partenariat le 9 mars 2016 par un mail adressé directement par M. [E] [Y], président de la société JCL 2000, à M. [B] [P], gérant de la société Citequip et à son associé M. [X] [T].
La société Citequip, au travers du mail émis par M. [S] [K], directeur LS France de la société [L], démontre que la société JCL 2000 avait connaissance dès janvier 2016 de la perte du partenariat avec la société [L]. Pour autant, celui-ci évoque également «'une période de négociation'» et un maintien des conditions commerciales de la société JCL 2000 jusqu’au 30 juin 2016, de sorte que l’information donnée par cette dernière à ses agents le 9 mars 2016 ne peut être considérée comme tardive, nonobstant le fait qu’elle est postérieure à la lettre de mise en demeure adressée par l’agent le 2 mars 2016.
En tout état de cause, la société Citequip disposait d’ores et déjà de l’information dès lors qu’elle annonçait le 2 mars 2016 dans son courrier «'il apparaît de façon certaine que vous avez perdu l’exclusivité de la commercialisation des produits éclairage extérieur de la marque Siteco, récemment'», excluant tout grief résultant d’un défaut d’information.
En outre, il apparaît que la société JCL 2000 a étudié la possibilité de procéder au remplacement des produits dont la distribution était arrêtée, et qu’en procédant à la résiliation du contrat d’agence par lettre du 19 avril 2016 «'avec effet immédiat à réception de la présente'» la société Citequip n’a pas pu être destinataire des efforts déployés par la société JCL 2000 pour «'proposer prochainement une offre produit alternative au plus proche des besoins et demandes du marché'» comme annoncé dans le mail du 9 mars 2016.
A cet égard, l’attestation de M. [Z] [M], autre agent commercial, corrobore le remplacement des produits par une autre gamme en rapportant qu''«'à la suite de la disparition des accords entre la société [L] et JCL [J] que nous représentons depuis 2002 sur le secteur Bretagne/Pays de [Localité 1], nous constatons que cette société a su trouver rapidement une offre de remplacement avec des produits de qualité et des prix correspondants au marché. Cela nous a permis de reprendre des commandes et de compenser presque entièrement le chiffre perdu en Siteco/[L] (…)'».
Cette attestation est corroborée par le témoignage de deux autres agents.
Dès lors, la perte des produits de la marque [L], outre qu’elle est prévue par le contrat d’agence, ne constitue pas un fait imputable au mandant à l’origine de la rupture du contrat.
Par ailleurs, la société Citequip invoque le manquement du mandant à son obligation de loyauté en ne l’informant pas de la perte de l’exclusivité sur certaines marques distribuées par [D] [N] ([I], [W]).
Néanmoins, d’une part, il ressort d’un mail du directeur commercial de la société [W] en date du 1er février 2017 adressé au président de la société JCL 2000 que les produits du groupe [D] continuent d’être distribués en France sous les marques [W] et [I], et d’autre part, que la condition d’exclusivité exigée par la société Citequip ne ressort pas des termes de la convention la liant à son mandant.
En tout état de cause, un mail postérieur du 2 octobre 2017 émis par M. [Y] fait état de la signature du contrat d’exclusivité avec [W]/[I], attestant que si perte d’exclusivité il y a eu elle n’a été que provisoire.
Dès lors, ce grief n’est pas davantage de nature à imputer à la société JCL 2000 la résiliation du contrat d’agence.
— sur les problèmes de service après-vente, d’accusés réception de commande, de délais de livraison, d’obsolescence et d’absence de compétitivité du catalogue
Ces griefs ressortent notamment d’un échange de mails entre M. [E] [Y] (la société JCL 2000) et M. [B] [P] (la société Citequip) au mois de janvier 2016 par lequel ce dernier déplore un certain nombre de «'disfonctionnements commerciaux de JCL'» et les listes point par point parmi lesquels les problèmes de service après-vente, les délais de réception d’accusés réception de commande inacceptables, les délais de livraison de plus en plus longs et parfois non tenus, l’obsolescence et l’absence de compétitivité du catalogue.
Sur chacun de ces points, une réponse est apportée par M. [Y] avec des améliorations envisagées ou des explications proposées.
Au demeurant, le représentant de la société JCL 2000 ne conteste pas certaines difficultés évoquées, lesquelles ressortent également des témoignages de clients fournis par la société JCL 2000 et de plusieurs mails échangés.
Dans un mail daté du 7 décembre 2015 M. [Y] résume d’ailleurs la situation en ces termes en s’adressant à M. [T], associé de la société Citequip': «'tu devrais comprendre que dans la vie d’une entreprise il peut y avoir des hauts et des bas, JCL traverse des difficultés depuis quelques mois, tous les agents le comprennent et passe(ent) la tempête avec nous, leur réaction est certainement en relation avec leur expérience du métier et ce qu’ils ont pu connaître avec d’autres cartes.
En espérant que tu ne profites pas de ces 2 commandes annulées pour quitter le navire car nous avons besoin de ta confiance, de ta solidarité et de ta grande expertise dans ces temps difficiles. La situation redeviendra normal(e) d’ici quelques semaines, encore un peu de patience'».
Par ailleurs, ces griefs doivent être mis en perspective avec le fait qu’ils ne sont énoncés qu’à compter de l’année 2015, alors que la société Citequip reconnaît elle-même que la relation contractuelle avec la société JCL 2000 a débuté de manière informelle dès 2002, soit treize ans auparavant, et avec le fait que M. [P] reconnaît par ailleurs dans le même mail «'tous les investissements qu’ils soient financiers ou humains que Citequip a réalisé ces dernières années'» tout en constatant qu’ils paraissent de fait bien inutiles.
M. [P] reconnaît par ailleurs dans ce même mail que leur chiffre d’affaire Siteco était «'toujours en constante augmentation malgré un marché toujours en récession'», attestant en décembre 2015 d’une dynamique positive pour la société Citequip en dépit des difficultés dénoncées.
Ainsi, si des dysfonctionnements sont admis et avérés il apparaît néanmoins qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant un obstacle à la poursuite du mandat d’intérêt commun et à sa finalité, ni un obstacle à l’exécution de la mission du mandataire, de par leur caractère conjoncturel et non irrémédiable. Au demeurant, aucune autre résiliation de mandat n’est invoquée de la part des différents autres agents commerciaux en relation avec la société JCL 2000.
Le témoignage de M. [M], tel que susvisé, tend au contraire à démontrer que la poursuite des mandats a été possible pour d’autres agents nonobstant les griefs énoncés, et que le chiffre d’affaires perdu a presque entièrement été compensé par l’introduction de nouveaux produits. Ce témoignage est en outre corroboré par ceux de MM. [Q] [F] et [A] [C] qui attestent également de la réactivité de la société JCL 2000 et de leur satisfaction avec les nouvelles offres de produit proposés par le mandataire.
— sur la participation au salon des maires
Ce grief ressort d’un échange de mail entre M. [Y] et M. [T] (société Citequip) où sont évoquées l’annulation d’un salon dans le [Localité 2] et l’interdiction faite à ce dernier de se rendre au salon du Gard.
Ce grief n’est pas davantage contesté par la société JCL 2000.
Néanmoins, la teneur des propos échangés dans le cadre des mails des 4 et 11 février 2016 traduit une situation d’animosité dirigée essentiellement contre M. [T] contre lequel divers reproches ont été émis, et notamment celui de divulguer la perte de distribution de Siteco par la société JCL 2000 en violation de «'toutes les règles de déontologie élémentaires et de bonnes conduites dans les affaires'» et de se targuer d’avoir «'la carte Rohl'» en réserve dans l’expectative de l’évolution des relations commerciales entre la société JCL 2000 et la société [L].
Ainsi, cette décision, qui apparaît au demeurant isolée et prise en réaction aux agissements de M. [T] et à la décision de la société Citequip de se rapprocher d’une société concurrente, ne constitue pas davantage un motif justifiant que la rupture du contrat soit imputée au mandant.
En conséquence, si les divergences apparues entre le mandant et son mandataire ont conduit à la rupture des relations contractuelles au vu des circonstances rappelées ci-dessus, la cessation résulte de la seule initiative de l’agent sans qu’elle soit justifiée par des circonstances imputables au mandant.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Citequip de ses demandes d’indemnité au titre de la cessation du contrat d’agent commercial la liant à la société JCL 2000.
Sur la demande de dommages et intérêts':
La société JCL 2000 soutient que la société Citequip est à l’origine de la violation de l’obligation de loyauté et n’a pas exécuté le contrat en bon professionnel.
Elle invoque le préjudice du fait des fautes commises par l’agent avec une perte de marge de 30'% soit 300 000 euros par an, outre un préjudice résultant de la violation par celui-ci des obligations de loyauté et de non-concurrence à hauteur de 100 000 euros.
La société Citequip conteste toute faute de sa part et évoque les violations de l’obligation de loyauté qui lui sont reprochées au titre du salon des maires, de sa relations supposée avec la société [L] ou encore de sa collaboration avec la société Rohl. Elle conteste enfin les griefs qui sont formulés à son encontre au titre de l’exécution du contrat
Sur ce, comme rappelé ci-dessus en application de l’article L.134-4 du code de commerce les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par un obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. En outre, l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel'; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
En l’espèce, la société JCL 2000 fait grief, en premier lieu, à la société Citequip d’avoir manqué à son obligation de non-concurrence en commercialisant les produits d’une société concurrente, en l’espèce la société Rohl, en méconnaissance de son mandat de représentation exclusif et d’avoir fait la promotion de ses propres produits à l’occasion d’un événement commercial au cours duquel elle aurait dû représenter son mandant.
A cet égard, il résulte du contrat d’agence commerciale signé entre les parties que la souscription par l’agent d’autres mandats n’est pas prohibée dès lors que l’article 1.3 prévoit que «'l’Agent s’engage à tenir informé la Société JCL 2000 de toutes évolutions de son portefeuille de cartes commerciales'», attestant que la coexistence de plusieurs cartes d’agent était rendue possible, ce qui est attesté en outre par le caractère «'multicartes'» des autres agents commerciaux travaillant en collaboration avec la société JCL 2000.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société JCL 2000, aucune violation d’une obligation de non-concurrence ne ressort des pièces du dossier et ce, d’autant que par mail du 13 novembre 2015 la société Citequip a informé son mandataire qu’elle avait «'décidé de signer avec la carte Rohl'», ce qui, au regard de l’attestation émise par cette société ne s’est concrétisé que le 10 juin 2016 par la signature d’un contrat entre la société Rohl et la société Citequip, soit postérieurement à la rupture du contrat avec la société JCL 2000.
Par ailleurs le second grief ne ressort que des déclarations de la société JCL 2000 elle-même de sorte que la commercialisation par la société Citequip de ses propres produits ne peut être retenue.
En second lieu, la société JCL 2000 reproche à la société Citequip l’organisation d’un stratagème visant à l’évincer du partenariat avec la société [L], et à mettre fin au contrat d’agence commerciale avant de devenir le représentant de cette dernière.
Si des contacts informels ne peuvent pas être exclus entre la société Citequip et la société [L], de même qu’un projet de collaboration entre les deux sociétés, aucun élément probant ne permet de caractériser le stratagème dénoncé. A contrario, la société Ostram, par l’intermédiaire de M. [S] [K], «'confirme que la société Citequip représentée par Messieurs [B] [P] et [X] [T] n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de distribution entre [L] et JCL à fin février 2016. En complément, la société Citequip n’a jamais été et n’est pas sous contrat d’agent commercial avec la société [L]'».
En troisième lieu, la société JCL 2000 reproche à la société Citequip un manquement à son obligation d’exécuter le contrat en bon professionnel, en ce qu’elle a tenté de lui imputer des annulations de commande, n’a pas respecté son délai de préavis et a adopté un comportement belliqueux entravant la bonne collaboration entre les parties.
Le non-respect du préavis de trois mois, prévu à l’article 2.2 du contrat est avéré au regard des termes ci-dessus rappelés du courrier de résiliation adressé le 19 avril 2016 et faisant état d’un «'effet immédiat'».
Néanmoins, les termes du courrier en réponse adressé le 25 avril 2016 par le conseil de la société JCL 2000 par lesquels ce dernier «'constate la non réalisation de préavis de la part de Citequip'» mais la laisse libre «'de choisir un nouveau partenaire et ceci à compter du 19 avril 2016 dernier'», soit à effet rétroactif compter de la lettre de résiliation, doivent être interprétés comme une renonciation à faire courir le contrat jusqu’au terme du délai de préavis. En outre, en acceptant la signature d’un contrat d’agent commercial avec un autre mandant à effet au 19 avril, la société JCL 2000 a nécessairement accepté la concurrence en découlant et le manque-à-gagner portant sur le délai de préavis. En conséquence, la demande indemnitaire fondée sur le non-respect du délai de préavis ne peut être retenue.
S’agissant du caractère belliqueux des échanges ou des propos dénigrants dénoncés, il apparaît d’une part que ces propos ont un caractère personnel et ciblent des individus en particulier et non les personnes morales engagées au titre du contrat, et d’autre part, s’ils traduisent une détérioration des relations entre les contractants, ils restent circonscrits à une sphère extrêmement réduite, excluant qu’il en soit résulté un préjudice pour la société JCL 2000 elle-même.
Enfin, le grief tenant aux annulations de commande est impropre, par son caractère mineur et par les critiques réciproques ressortant des échanges rappelés ci-dessus, à fonder l’octroi d’une indemnité.
En conséquence, le jugement est également confirmé de ce chef en ce qu’il a débouté la société JCL 2000 de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens':
Chaque partie succombant en ses prétentions principales, il y a lieu de juger que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
La greffière La présidente
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