Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 avr. 2026, n° 21/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/05152 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXLK
Décision déférée à la cour : 29 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. CREATIVE HABITAT prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
INTIMÉES :
Société QBE INSURANCE LIMITED prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
assignée le 23 août 2023 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge, venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, intervenante volontaire, prise en personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Créative habitat a fait procéder à la construction d’un immeuble à [Localité 4] ; elle a confié le lot étanchéité à la société ASEB. Compte tenu d’infiltrations dans l’immeuble, par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge des référés a ordonné une expertise ; l’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2018.
Le 8 décembre 2020, la société Créative habitat a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action à l’encontre de la société QBE Insurance, assureur de la société ASEB, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 241 358,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, au titre de la réparation de son préjudice, celle de 10 863 euros en remboursement des frais d’expertise, et une indemnité de 20 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté la société Créative habitat en considérant que la demanderesse ne présentait aucun fondement juridique au soutien de sa demande, qu’elle ne justifiait pas de la qualité d’assureur de la société QBE Insurance à l’égard de la société ASEB, qu’elle ne produisait pas le procès-verbal de réception et que les éléments versés aux débats tendaient à démontrer que les problèmes d’humidité étaient connus lors de la réception de l’ouvrage.
Le 17 décembre 2021, la société Créative habitat a interjeté appel de cette décision. La société QBE Insurance n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Créative habitat lui ont été signifiées à personne le 24 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 12 avril 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la société Créative habitat, d’une part, de notifier à la société QBE Insurance la note en délibéré datée du 24 février 2023, par laquelle elle indiquait fonder son action sur la garantie décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur la responsabilité civile de droit commun, et, d’autre part, de déposer de nouvelles écritures développant les fondements de sa demande en fait et en droit. Le 11 octobre 2023, la société QBE Europe a déclaré intervenir volontairement à l’instance en précisant que la société QBE Insurance lui avait transféré son portefeuille d’assurance en France.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 15 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 2 décembre 2024, la société Créative habitat demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement la société QBE Insurance et la société QBE Europe à lui payer la somme de 91 693,42 euros au titre des travaux de réfection, celle de 84 000 euros au titre du manque à gagner sur la vente d’un appartement et de deux garages, celle de 5 688 euros au titre de frais de bilans comptables supplémentaires, celle de 25 467 euros au titre d’agios et frais bancaires du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019, celle de 4 810,37 euros correspondant aux charges de copropriété qu’elle a payées, celle de 29 700 euros au titre d’une perte de location et celle de 10 863 euros au titre des frais d’expertise ; elle réclame également une indemnité de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Créative habitat expose qu’après la livraison, les copropriétaires et le syndic de l’immeuble qu’elle avait fait édifier lui ont signalé notamment l’existence d’infiltrations et de moisissures dont l’expertise judiciaire a permis de démontrer qu’elles étaient imputables aux travaux de la société ASEB, alors assurée auprès de la société QBE Insurance au titre de la garantie décennale due par les constructeurs ; les conditions de cette garantie seraient réunies, puisque les désordres seraient apparus dans les dix ans suivant la réception en date du 29 juin 2017 ; l’assurance souscrite par la société ASEB auprès de la société QBE Insurance serait mobilisable puisque la déclaration d’ouverture de chantier se situerait dans la période de validité de la police d’assurance. Subsidiairement, la société Créative habitat invoque la responsabilité civile de droit commun de l’entreprise.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2024, la société QBE Europe demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de juger les demandes de la société Créative habitat irrecevables ; subsidiairement, elle demande de juger que la condamnation ne peut excéder la somme de 55 516,07 euros hors taxes au titre des dommages matériels et celle de 8 784 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de l’expert judiciaire ; en tout état de cause, elle demande de faire application des plafond et franchise contractuels et réclame une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QBE Europe fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société Créative habitat et que celle-ci ne peut donc agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ni sur celui de la responsabilité contractuelle ; elle ajoute que la police d’assurance souscrite par la société ASEB avait vocation à couvrir seulement la responsabilité civile à l’égard des tiers, mais non les dommages à l’ouvrage. La société QBE Europe fait valoir que la société Créative habitat ne justifie pas de ce que la déclaration d’ouverture de chantier qu’elle produit est bien celle du chantier litigieux, alors que la police d’assurance souscrite le 9 octobre 2013 a été résiliée pour défaut de paiement des primes le 26 septembre 2016. Elle ajoute, d’une part, que les désordres litigieux avaient donné lieu à des réserves lors de la réception, que ces réserves n’ont jamais été levées et que la garantie décennale du constructeur ne pourrait donc trouver application, et, d’autre part, que la garantie de la responsabilité civile de la société ASEB ne couvre pas les dommages à l’ouvrage. Enfin, sauf le coût des travaux de réfection, la société Créative habitat ne démontrerait pas la réalité des préjudices qu’elle invoque et le lien de causalité avec la faute commise par la société ASEB.
La société QBE Insurance n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Créative habitat lui ont été signifiées le 24 mars 2022 ; cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société ASEB a souscrit auprès de la société QBE un « Contrat CUBE Entreprises de Construction » garantissant sa responsabilité civile, à compter du 9 octobre 2013.
La société QBE Europe, qui soutient que ce contrat a été résilié le 26 septembre 2016 pour défaut de paiement des primes, ne justifie pas de cette résiliation.
En outre, la société Créative habitat produit une déclaration d’ouverture de chantier du 27 octobre 2015, reçue par la mairie de [Localité 4] le 4 novembre 2015 ; si les mentions de cette déclaration ne permettent pas d’identifier formellement le chantier comme étant celui sur lequel la société ASEB est intervenue, toutefois, d’une part, la surface hors 'uvre nette créée mentionnée dans cette déclaration correspond à l’opération pour laquelle un contrat d’entreprise a été conclu entre la société Créative habitat et cette société, d’autre part, la circonstance que la société Créative habitat a obtenu de cette société la remise d’attestations d’assurance pour les années 2015 et 2016 vient corroborer que le chantier a été ouvert durant la période d’assurance reconnue par la société QBE Europe, et, enfin, la date de réception des travaux comme le rapport d’expertise précisant que « l’étanchéité a été réalisée en été 2016 » confirment que le chantier avait été ouvert avant le second semestre 2016.
Dès lors, ces circonstances démontrent suffisamment que cette déclaration d’ouverture de chantier se rapporte bien au chantier litigieux, et la société QBE Europe est, en tout état de cause, mal fondée à soutenir que le chantier n’aurait pas été ouvert durant la période d’assurance de la société ASEB auprès d’elle.
Pour contester la recevabilité de l’action de la société Créative habitat à son encontre au titre de la garantie « responsabilité civile », la société QBE Europe fait valoir que, conformément au contrat d’assurance, cette garantie est déclenchée par la réclamation et qu’en l’espèce cette réclamation a été formée postérieurement à la résiliation du contrat.
Cependant, d’une part, faute de produire la lettre de résiliation et le justificatif de sa réception par l’assurée, la société QBE Europe ne justifie pas de la date de cette résiliation. D’autre part, la circonstance que la société ASEB a répondu aux convocations de l’expert judiciaire ne démontre nullement qu’elle était alors assurée auprès d’un autre assureur alors que le motif de la résiliation allégué par la société QBE Europe, à savoir le défaut de paiement des primes d’assurance, tend au contraire à démontrer le contraire ; dès lors, la réclamation étant intervenue moins de cinq ans après la date de résiliation alléguée par la société QBE Europe, celle-ci est en tout état de cause tenue à garantie en application de l’article L. 124-5 alinéa 5 du code des assurances.
Sur le fond
La responsabilité de l’assuré
La société QBE Europe fait valoir à juste titre que les désordres dont la société Créative habitat demande l’indemnisation, à savoir des infiltrations par les terrasses au pied des murs du lot n°5 et le défaut d’écoulement de l’eau des terrasses, avaient donné lieu à deux réserves lors de la réception, à savoir un « problème d’infiltration vers logement 05 » et un « problème d’évacuation d’eau de la terrasse lot 04 vers terrasse non accessible » ; ainsi, ces désordres, qui ne sont pas apparus dans un délai de dix ans à compter de la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale due par la société ASEB.
En revanche, il résulte du rapport d’expertise, d’une part, que « la forte humidité qui investit le lot n°5 ['] provient de la défaillance de l’étanchéité des 3 terrasses connexes » et que ce « désordre résulte d’un défaut d’exécution », et, d’autre part, que la stagnation d’eau en terrasse « résulte de la position un peu haute des évacuations », qu’il s’agit d’un défaut mineur qui induit un surcoût pour rabaisser le niveau d’évacuation, et que ce « surcoût est imputable à l’étancheur ASEB pour avoir accepté les réservations ainsi qu’au maître d''uvre au motif d’un défaut de suivi de chantier ». La société QBE Europe précise qu’elle « ne conteste pas que le rapport d’expertise caractérise la faute de la société ASEB ».
Il est ainsi démontré qu’une faute de la société ASEB dans la réalisation des travaux d’étanchéité est la cause unique du premier désordre et qu’une faute de sa part a également contribué au second.
Sa responsabilité civile est donc engagée à l’égard de la société Créative habitat, maître de l’ouvrage, et elle est tenue, à ce titre, de réparer la totalité du dommage auquel elle a contribué.
La garantie de l’assureur
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société ASEB stipulent expressément que celui-ci garantit « les conséquences de sa Responsabilité Civile Générale » et prévoient, au titre de la « RC exploitation / pendant travaux » une garantie des « Dommages matériels et immatériels consécutifs », et, en l’espèce, la société Créative habitat, tiers au contrat d’assurance, agit au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à la société ASEB au titre de tels dommages.
La société QBE Europe conteste donc à tort que cette demande entre dans le champ d’application de la garantie responsabilité civile.
Elle se réfère en vain à une exclusion de garantie visant « les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du Code Civil », alors que, comme mentionné ci-dessus, les dommages dont il est demandé réparation ont été constatés avant la réception et ne relèvent donc pas de la garantie décennale des constructeurs, et qu’ils n’affectent pas des éléments d’équipement.
En conséquence, la société QBE Europe et la société QBE Insurance seront condamnées solidairement à indemniser la société Créative habitat.
Le montant du préjudice
L’expert a évalué à 1 789,35 euros hors taxes le coût de la réfection des sorties d’évacuation imputable notamment à la société ASEB ; il a évalué à la somme totale de 55 516,07 euros hors taxes le coût de l’ensemble des travaux liés au défaut d’étanchéité, comprenant la réfection de l’étanchéité elle-même (39 127,52 euros), l’assèchement (2 655,15 euros) et la réfection du second 'uvre (13 233,40 euros et 500 euros). La société Créative habitat ne produit pas d’éléments justifiant de dépenses excédant ces sommes.
Ainsi, la société Créative habitat est fondée à réclamer à la société QBE Europe la somme de 66 619,28 euros au titre du coût toutes taxes comprises des travaux de réfection.
La société Créative habitat fait valoir à juste titre que l’humidité importante dans l’appartement constituant le lot n°5 de l’immeuble, entraînant le développement de moisissures, l’a empêchée d’utiliser celui-ci. Compte tenu du délai écoulé jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et du temps nécessaire pour l’exécution des travaux de réfection, estimé à deux mois par l’expert, ce préjudice de jouissance a été subi jusqu’à la fin de l’année 2018. En revanche, il n’est pas démontré qu’il s’est poursuivi au-delà.
Dès lors, eu égard aux caractéristiques de l’appartement affecté par l’humidité, le préjudice de jouissance subi par la société Créative habitat depuis la réception des travaux à la fin du mois de juin 2017 et jusqu’à la fin de l’année 2018 sera réparé par la somme totale de 17 000 euros, en ce compris les dépenses exposées au titre des charges de copropriété.
En ce qui concerne les frais de bilans comptables supplémentaires ainsi que les frais et agios bancaires pour la période écoulée depuis la réception et jusqu’à la réparation de l’immeuble, les demandes de la société Créative habitat, relatives à l’immobilisation de la valeur de l’appartement n°5, font double emploi avec l’indemnisation du préjudice de jouissance prenant en compte le revenu qui aurait pu être perçu de cet appartement durant la même période. Outre l’absence de preuve du préjudice ainsi allégué, la demande est mal fondée en son principe et il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne le manque à gagner que la société Créative habitat affirme avoir subi, la demande en ce sens ne repose sur aucun élément de preuve. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.
En conséquence, le montant de l’indemnité d’assurance due à la société Créative habitat s’élève à la somme totale de [66 619,28 + 17 000] 83 619,28 euros.
La société Créative habitat est également fondée à réclamer à la société QBE Insurance et à la société QBE Europe les frais d’expertise exposés pour faire valoir ses droits en justice. Toutefois, le montant de ces frais s’est élevé à 8 784 euros et la société Créative habitat, qui sollicite de ce chef une somme totale de 10 863 euros, ne précise pas les raisons de cette demande et ne justifie pas d’autres frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de l’expertise. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une somme supérieure à celle indiquée ci-dessus.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société QBE Europe et la société QBE Insurance, qui succombent à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société QBE Europe et la société QBE Insurance à payer à la société Créative habitat une indemnité de 6 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la société QBE Insurance et la société QBE Europe à payer à la société Créative habitat la somme de 83 619,28 euros à titre d’indemnité d’assurance ;
CONDAMNE solidairement la société QBE Insurance et la société QBE Europe à rembourser à la société Créative habitat les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 8 784 euros ;
CONDAMNE in solidum la société QBE Europe et la société QBE Insurance aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Créative habitat une indemnité de 6 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société QBE Europe de sa demande à ce titre.
Le greffier Le président
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