Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 30 avr. 2025, n° 22/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 février 2022, N° 20/03899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03863 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03899
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
INTIMEE
S.A.R.L. PCKB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS Toque : Z50
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PCKB est spécialisée dans les travaux de plomberie et chauffage. Elle intervient sur différents chantiers, tant directement qu’en qualité de sous-traitant.
La société PCKB emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable à la société est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [Z] a travaillé pour PCKB en qualité de plombier OE1.
Les parties s’opposent quant à la date de début des relations contractuelles.
Les parties s’opposent également sur les circonstances de fin des relations contractuelles. La société PCKB soutient que M. [Z] a démissionné, ce que celui-ci conteste.
Le 17 décembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement en date du 10 février 2022, notifié le 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société PCKB
— débouté M. [Z] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société PCKB à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 1 693,42 euros bruts en deniers ou quittance l’indemnité de congés payés due pour la période du 01/10/2019 au 31/08/2020
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 22/12/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— débouté les parties de l’intégralité de leur demande
— condamné la société PCKB aux dépens.
Le 15 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 mai 2022, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer partiellement la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [Z] de certains de ses chefs de demandes
— confirmer la condamnation de la société PCKB à 1 693,42 euros au titre de l’indemnité congés du 1er octobre 2019 au 31 août 2020
— réformer ledit jugement en :
— prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l’employeur
— prononçant la requalification de la prétendue démission de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamnant la société PCKB à verser à M. [Z] :
* 1 593,45 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 9 236,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 769,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 3 078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 307,89 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l’absence d’affiliation à un régime de sécurité sociale
* 1 539,45 euros au titre de rappel de salaire du mois d’avril 2020
* 153,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire d’avril 2020
* 9 236,70 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— condamnant la société PCKB à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 1 200 euros octroyés au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 juillet 2022, la société PCKB demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société PCKB
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société PCKB à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 693,42 euros bruts en deniers ou quittance l’indemnité de congés payés due pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020
*1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau, de :
— condamner M. [Z] à verser à la société PCKB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le travail dissimulé
En application de l’article, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou le fait de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
L’article L.8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cette indemnité est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail.
La cour relève que la demande de M. [Z] suppose que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail ayant débuté dès janvier 2019.
La cour rappelle que c’est, en principe, à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. En présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
M. [Z] se prévaut de la déclaration préalable à l’embauche effectuée par la société PCKB le 18 janvier 2019 ainsi que de la demande de la carte BTP. La société PCKB ne conteste pas avoir effectué de telles démarches mais expose qu’elle est ensuite restée sans nouvelle de M. [Z] jusqu’en octobre 2019 et que ce dernier était payé par une société placée depuis en liquidation et dont le gérant n’a rien à voir avec elle. La cour retient que le contrat de travail de M. [Z] n’a été signé qu’en octobre 2019, que de janvier 2019 à octobre 2019, il a été payé par une société dont il n’allègue pas qu’elle ait un lien quelconque avec la société PCKB. La cour observe qu’il résulte des pièces produites par
M. [Z] que les chèques en question ne portent pas d’ordre. Il est ainsi établi que les relations contractuelles entre M. [Z] et la société PCKB n’ont débuté qu’en octobre 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’affiliation au régime de sécurité sociale de janvier à septembre 2019.
Sur le rappel de salaire au titre de l’activité partielle
M. [Z] demande à la cour de condamner la société PCKB à lui verser un rappel de salaire au titre du mois d’avril 2020. Il expose qu’il a été placé en activité partielle sur une grande partie du mois d’avril 2020 en raison de la crise sanitaire et que la société PCKB ne lui a pas versé d’indemnité d’activité partielle.
La société PCKB conteste cette demande et soutient qu’elle a tenté d’inscrire M. [Z] en chômage partiel au déclenchement de la période de confinement, mais qu’elle n’y est pas parvenue faute de pouvoir renseigner son numéro de sécurité sociale, celui-ci ne disposant que d’un numéro provisoire. Elle explique ainsi que le bulletin de paie d’avril 2020 de M. [Z] indique 0 euros. Cependant, elle affirme avoir versé par chèque à M. [Z], avec du retard pour une part, la somme qui était due à ce dernier au titre de l’activité partielle.
Il ressort des pièces produites que la société PCKB a postérieurement au mois d’avril 2020, versé à M. [Z] le salaire qui lui était dû. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les congés payés
La société PCKB sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à une indemnité au titre des congés payés. Elle indique avoir fait le nécessaire auprès de la Caisse des congés payés et soutient que c’est M. [Z] qui n’a pas créé son espace personnel sur le site de la Caisse. Elle produit aux débats le certificat de la Caisse des congés payés du BTP concernant M. [Z].
Ce dernier ne forme aucune observation sur ce point.
La cour retient qu’il ressort du certificat produit aux débats que la société PCKB a satisfait à ses obligations auprès de la Caisse des congés payés du BTP.
M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la requalification de la démission
M. [Z] demande à la cour de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient qu’il n’a jamais rédigé de lettre de démission ni exprimé oralement sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Il affirme avoir reçu ses documents de fin de contrat le 31 août 2020. M. [Z] demande également à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société PCKB, puisque celle-ci ne lui a pas fourni de travail depuis septembre 2020 et ne lui a versé aucun salaire, et qu’elle ne lui a pas non plus versé l’indemnité d’activité partielle au moins d’avril 2020, le plaçant en situation financière délicate.
La société PCKB conteste ces demandes. Elle soutient que M. [Z] lui a fait connaître sa volonté de démissionner sans ambiguïté le 31 juillet 2020 et lui a remis en mains propres une lettre de démission dactylographiée, mais non signée. Elle ajoute que M. [Z] a contresigné son solde de tout compte et n’a pas contesté le fait que l’attestation Pôle emploi porte la mention de démission comme motif de la rupture.
La démission doit manifester la volonté claire et non équivoque du salarié. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que la lettre de démission de M. [Z] est un courrier dactylographié non signé dont on ne peut considérer qu’il caractérise l’expression par celui-ci d’une volonté claire et non équivoque de démissionner alors qu’il conteste être l’auteur de ce document non signé. Si la comptable qui a assisté au rendez-vous au cours duquel M. [Z] s’est vu remettre ses documents de fin de contrat atteste de ce que ce dernier lui a fait part de son souhait de se réorienter vers un secteur d’activité plus en adéquation avec son niveau d’études, on ne peut en déduire que c’est lui qui avait eu la volonté de mettre fin au contrat et que la rupture ne lui avait pas été imposée. On ne peut pas plus déduire de la signature du reçu pour solde de tout compte que M. [Z] a exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner.
Il convient de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
M. [Z] peut prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’à une indemnité de préavis avec les congés payés afférents. Il sera fait droit à ses demandes à ce titre, la société PCKB ne formulant aucune observation quant à leur quantum.
M. [Z] soutient que le barème de l’article L.1235-3 serait inconventionnel au regard de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
La cour rappelle que l’article 24 de la charte sociale européenne n’a pas d’effet direct.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [Z] qui compte moins d’une année complète dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité de 1 mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 1 521,22 euros.
L’indemnité pour non-respect de la procédure ne pouvant se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
La cour ayant retenu que le contrat avait été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail sur laquelle M. [Z] fonde également ses demandes.
Sur les autres demandes
La société PCKB sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société PCKB à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie la démission de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société PCKB à verser à M. [P] [Z] les sommes de :
* 769,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 3 078,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 307,89 euros au titre des congés payés afférents
* 1 521,22 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société PCKB aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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