Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 mai 2026, n° 25/06600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/06600 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQEF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [S] [R] [A] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte PERBET (SELARL POLDER AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 855)
Mme [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON (toque 2851)
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 12 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Q] a pris contact avec la SELARL [S] [R] [A] & Associés dans le cadre d’une procédure en aggravation d’un préjudice corporel.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre la SELARL [S] [R] [A] & Associés et Mme [O] [Q] le 19 février 2019, comportant un taux horaire fixé à 250 € HT, dans la limite d’un taux maximum de 20% HT du montant des indemnités récupérées pour le compte de Mme [Q].
Le 16 décembre 2024, Mme [O] [Q] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de contestation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 25 juillet 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 89.300 € TTC les honoraires de la SELARL [S] [R] [A] & Associés,
— dit que la SELARL [S] [R] [A] & Associés doit restituer à Mme [O] [Q] la somme de 54.700 € TTC,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la SELARL [S] [R] [A] & Associés et à Mme [O] [Q] par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 31 juillet 2025.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2025 reçue au greffe le 5 août 2025 la SELARL [S] [R] [A] & Associés a formé un recours contre cette décision enregistré sous le numéro RG 25/06600.
Par lettre recommandée du 1er août 2025 reçue au greffe le 6 août 2025, Mme [O] [Q] a également formé un recours contre cette décision enregistré sous le numéro RG 25/06604.
Dans son mémoire déposé au greffe le 13 février 2026, Mme [O] [Q] demande au délégué du premier président :
— d’infirmer la décision rendue le 25 juillet 2025 par le batônnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires qu’elle devait à la SELARL [S] [R] [A] & Associés à la somme de 83.300 € TTC et a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— de fixer le montant des honoraires dus à la SELARL [S] [R] [A] & Associés à la somme de 9 000 € TTC,
— de condamner la SELARL [S] [R] [A] & Associés à lui restituer la somme de 144 000 € TTC,
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte à son profit à raison de 3 000 € par jour de retard de paiement,
— de juger que la juridiction de céans restera compétente pour liquider l’astreinte,
— de condamner la SELARL [S] [R] [A] & Associés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la SELARL [S] [R] [A] & Associés aux entiers dépens,
— de débouter la SELARL [S] [R] [A] & Associés de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la convention d’honoraires signée le 19 février 2019 entre les parties ne prévoit aucun honoraire de résultat mais une rémunération de l’avocat sur la base du temps passé à un taux horaire de 250 euros HT + TVA.
Elle précise que la SELARL [S] [R] [A] & Associés a obtenu d’elle 3 paiements : 1800 € TTC encaissé le 3 septembre 2019, 7200 € TTC le 27 janvier 2021 et 144'000 € TTC au moyen de deux chèques obtenus par fraude, l’un de 84'000 € encaissé en novembre 2024 et l’autre de 60'000 € encaissé en février 2025 sans lui délivrer aucune facture violant ainsi les règles légales et déontologiques relatives à la facturation et notamment l’article L.441-9 du Code de commerce.
Elle affirme que la facture n°20240529 établie par la SELARL [S] [R] [A] & Associés pour un montant de 84 000 € TTC émise postérieurement à la remise des chèques ne répond pas aux exigences légales en ce qu’elle ne mentionne pas les heures afférentes aux diligences effectuées ni le taux horaire ou le taux de résultat appliqué et que les deux factures portant sur la somme de 60'000 € sont antidatées au 27 novembre 2024 et au 28 février 2025 et mentionne qu’elles sont justifiées par un honoraire de résultat alors qu’aucun honoraire de résultat n’est prévu à la convention, cette dernière prévoyant simplement un plafonnement des honoraires au temps passé lesquels ne pourront pas dépasser 20 % hors-taxes des sommes perçues.
Elle fait valoir que les honoraires n’ont pas été payés librement, d’une part du fait du non respect des exigences relatives à la facturation mais également d’autre part du fait de la tromperie de Me [A] qui l’a contrainte au paiement sous peine d’une condamnation en référé et qui a contourné les règles de la CARPA pour obtenir un paiement indu de sa part.
Dans son mémoire déposé au greffe le 25 février 2026, la SELARL [S] [R] [A] & Associés demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de rejeter les demandes de Mme [O] [Q] et de la condamner à lui payer la somme de 1 102,07 € en remboursement des frais et honoraires et dépens avancés pour son compte.
Elle fait valoir que Mme [O] [Q] était parfaitement informée des diligences accomplies dans son dossier et qu’elle était particulièrement impliquée dans la gestion de ce dernier.
Elle soutient que la contestation des honoraires est infondée, la jurisprudence constante de la Cour de cassation prévoyant que les honoraires acceptés par le client et réglés ne peuvent faire l’objet d’une contestation ou d’une révision devant le batônnier ou le juge.
Elle affirme enfin que, dans la mesure où Mme [O] [Q] a interrompu la mission de la SELARL [S] [R] [A] & Associés avant son terme, elle était légitime à revendiquer un honoraire de résultat correspondant à sa contribution aux diligences accomplies et au résultat exceptionnel obtenu.
A l’audience du 10 mars 2026, devant la déléguée du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Il convient en premier lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de RG 25/06604 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 25/06600 conformément à l’accord des parties sur ce point et aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
La recevabilité des recours formés par Mme [O] [Q] et la SELARL [S] [R] [A] & Associés n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de ces recours ne peuvent y conduire ;
Sur la prétention de Mme [O] [Q] aux fins de fixation des honoraires dus à la SELARL [S] [R] [A] & Associés à la somme de 9 000 euros TTC.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et il n’est pas contesté que Mme [O] [Q] a régularisé une convention d’honoraires avec la SELARL [S] [R] [A] & Associés le 19 février 2019 prévoyant un taux horaire de 250 € hors-taxes.
La question de l’honoraire de résultat est contestée.
Mme [O] [Q] indique que la convention d’honoraires signée avec la SELARL [S] [R] [A] & Associés le 19 février 2019 ne prévoit aucun honoraire de résultat tandis que la SELARL [S] [R] [A] & Associés affirme qu’elle était légitime à revendiquer un honoraire de résultat correspondant à sa contribution aux diligences accomplies et au résultat exceptionnel obtenu.
Il ressort des éléments du dossier que le 19 février 2019, la SELARL [S] [R] [A] & Associés a établi une convention d’honoraires signée par Mme [O] [Q] aux termes de laquelle il était convenu les modalités de rémunération suivantes:
— les honoraires seront fixés, sur la base d’un taux horaire de 250 € hors-taxes, plus TVA (taux en vigueur de 20 % au titre de l’année 2019), ce montant étant révisé de plein droit chaque année, en fonction de l’inflation et des usages professionnels;
— les diligences de l’avocat seront donc facturées au temps passé.
— la cliente autorise l’avocat à conserver l’indemnité qui serait versée par la partie adverse au titre de participation aux frais et honoraires, dans le cadre d’une procédure amiable, judiciaire ou administrative.
La convention précisait en outre : en toute hypothèse, les honoraires de l’avocat ne pourront dépasser un montant de 20 % hors-taxes sur toutes les sommes qui reviendront à la cliente, que cela soit par le biais de la voie amiable, judiciaire ou administrative, outre l’indemnité éventuellement versée par la partie adverse, à titre de participation aux frais et honoraires de l’avocat.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et ainsi que l’a relevé de manière pertinente le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, qu’aucun honoraire de résultat n’a été prévu dans la convention signée le 19 février 2019.
La SELARL [S] [R] [A] & Associés fait valoir au visa de l’article 10 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que : « lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a le droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client ».
Elle prétend ainsi que la Cour de cassation admet qu’un avocat puisse percevoir un honoraire supplémentaire si quatre conditions sont réunies : un résultat véritablement exceptionnel, un accord exprès de la cliente après le résultat, un honoraire raisonnable et proportionné et aucune facturation unilatérale. Elle indique que les honoraires réglés par Mme [O] [Q] à hauteur de 144'000 € par 2 chèque de 84'000 € et 60'000 € correspondent à sa contribution aux diligences accomplies et au résultat exceptionnel obtenu et ont été librement consentis.
Mme [O] [Q] affirme au contraire que les deux chèques pour un montant total de 144'000 € ont été obtenus par la SELARL [S] [R] [A] & Associés par fraude et au mépris des règles légales et déontologiques.
Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que le 6 janvier 2025, Mme [O] [Q] a dessaisi la SELARL [S] [R] [A] & Associés, soit à l’issue de la procédure.
Il résulte des pièces du dossier que le 2e paiement effectué par Mme [O] [Q] pour un montant de 71 400 euros ramené ensuite à un montant de 60 000 euros pour un total de 144'000 € a été opaque la concernant et résulte d’un rendez-vous tardif fixé le 28 octobre 2024 auprès de la SELARL [S] [R] [A] & Associés qu’elle n’a manifestement pas compris puisqu’elle a écrit le 15 novembre 2024 à Me [A] qu’elle n’était pas d’accord avec les montants établis sur ces deux chèques, qu’elle ne les comprenait pas et qu’elle a ensuite fait opposition en arguant d’une perte de son chéquier auprès de sa banque pour que son 2e chèque ne soit pas encaissé. Elle a par ailleurs réitéré ce désaccord lors de son courriel du 20 novembre 2024 adressé à Me [A] en sollicitant de sa part 'qu’il rédige le contenu de cette facture conformément à ce qui a été appliqué à savoir un taux honoraire de 20 % appliqué sur son indemnisation’ et lors de sa saisine du bâtonnier le 11 décembre 2024 dans lequel elle explique que: 'ledit avocat la contacte avec insistance pour trouver un moyen de lui régler les 60'000 € avant fin décembre (…)' et que 'dans la mesure où le jugement a été rendu et que l’affaire est clôturée, elle s’oppose à régler à cet avocat le second règlement de 60'000 € qu’il réclame'. Enfin, il est constant qu’aucune facture n’a été produite par la SELARL [S] [R] [A] & Associés afin de justifier de la somme de 60 000 euros alors qu’une facture a été produite par Me [A] le 13 novembre 2024 s’agissant du montant de 84'000 € euros.
En conséquence, il ne peut être considéré que Mme [O] [Q] a consenti de manière exprès à accorder à la SELARL [S] [R] [A] & Associés, contrairement à ce qu’il prétend, un honoraire de résultat postérieurement au résultat obtenu et que ce paiement a été librement consenti.
Les honoraires de la SELARL [S] [R] [A] & Associés seront donc fixés au temps passé au taux horaire non contesté de 250 euros HT conformément à la convention d’honoraires conclue entre les parties.
Toutefois, s’agissant du temps passé, aucune précision ne figure dans les pièces produites par la SELARL [S] [R] [A] & Associés à ce sujet.
Il convient donc, ainsi que l’a effectué de manière pertinente le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, de se reporter à la facture de la SELARL [S] [R] [A] & Associés datée du 13 novembre 2024 pour un montant de 84'000 € TTC et de 70'000 € hors-taxes dans laquelle il est expressément noté qu’il s’agit de la facture n°20240529 correspondant aux : « prestations accomplies pour le compte de Mme [O] [Q] en vue de l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice consécutive à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 11 juillet 1997 » et dans laquelle sont énumérées les diligences accomplies de l’ouverture du dossier jusqu’à l’étude du jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Niort le 2 septembre 2024 et au maniement des fonds.
Mme [O] [Q] a réglé cette facture sans difficulté et il ne résulte d’aucun élément qu’elle aurait été en désaccord avec son paiement dans la mesure où le chèque a pu être encaissé sans difficulté par la SELARL [S] [R] [A] & Associés.
Ni le bâtonnier de l’ordre des avocats, ni en voie d’appel le magistrat délégataire du premier président ne sont fondés à réduire l’honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient Mme [O] [Q], les diligences retranscrites sur la facture susvisée respectent les exigences de l’article L 441-9 du code de commerce et lui ont permis de connaître précisémment les diligences accomplies dans le cadre de la procédure de référé.
Il convient en conséquence de juger que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a retenu de manière pertinente que le principe et le montant de l’honoraire avaient été acceptés librement par le client après service rendu et la demande de Mme [O] [Q] aux fins de fixer le montant des honoraires dûs à la SELARL [S] [R] [A] & Associés à la somme de 9000 € TTC sera rejetée.
Sur la prétention de Mme [O] [Q] en restitution.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Mme [O] [Q] a procédé au paiement d’une somme de 84'000 € par chèque à la SELARL [S] [R] [A] & Associés postérieurement à la décision rendue le 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Niort lui ayant accordé la somme de 764 434,18 € d’indemnité en réparation de son préjudice, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile après service rendu et qu’une facture lui a été remise répondant aux exigences de l’article L 441-9 susvisé.
Sa demande de restitution des honoraires présentés au juge de l’honoraire plus de 18 mois après le règlement ne peut être accueillie, le paiement étant libératoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon du 25 juillet 2025 en ce qu’il a fixé le montant des honoraires dus par Mme [O] [Q] à la SELARL [S] [R] [A] & Associés à la somme de 89'300 € TTC et a dit que la SELARL [S] [R] [A] & Associés devra lui restituer la somme de 54'700 € TTC correspondant à des honoraires indus.
Sur la prétention de Mme [O] [Q] aux fins d’assortir la condamnation de la SELARL [S] [R] [A] & Associés à restituer les fonds lui appartenant sous astreinte de 3000 € par jour de retard.
L’article L 131-1 du CPCE dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Mme [O] [Q] sollicite que la condamnation de la SELARL [S] [R] [A] & Associés à lui restituer les fonds correspondants à des honoraires indus soient assortis d’une astreinte à son profit à raison de 3000 € par jour de retard pour le paiement de l’intégralité de la somme objet de la condamnation.
Elle ne motive pas sa demande.
La SELARL [S] [R] [A] & Associés sollicite le rejet des demandes formulées par Mme [O] [Q] sans autre explication.
En l’absence de motivation particulière liée à la nécessité d’exercer une pression sur la SELARL [S] [R] [A] & Associés pour obtenir l’exécution de la présente décision, cette demande sera rejetée.
Sur la prétention de la SELARL [S] [R] [A] & Associés à lui régler la somme de 1102,07 euros en remboursement des frais et honoraires et dépens avancés pour son compte.
La SELARL [S] [R] [A] & Associés sollicite la condamnation de Mme [O] [Q] à lui régler la somme de 1102,07 euros en remboursement des frais et honoraires et dépens avancés pour son compte.
Elle fait valoir que Mme [O] [Q] a conclu une convention d’honoraires avec le [S] MENRENDA-BLAIN prévoyant le règlement de la somme de 960 € TTC à titre d’honoraires de postulation devant le tribunal judiciaire de Niort ; que par courriel du 31 mai 2022, elle s’est engagée à régler le montant de ses honoraires par chèque dans les plus brefs délais; qu’au mois de juillet 2022, elle n’avait toujours pas réglé le montant des honoraires de l’avocat postulant et qu’elle avait donc dû avancer les honoraires de Maître [H] pour un montant de 960 € TTC ainsi que la facture de commissaire de justice pour un montant de 142,07 euros.
Mme [O] [Q] indique ne pas être redevable de cette somme dans la mesure où d’une part la convention d’honoraires qu’elle a signée avec la SELARL [S] [R] [A] & Associés stipulait en son article 4 que : « les honoraires prévus par la présente convention rémunèrent la totalité des tâches effectuées personnellement ou par un avocat substitué » et que le 16 juin 2022, les parties se sont entendues sur ce point comme en atteste le mail du même jour qu’elle a transmis à Maître [A] et que d’autre part, concernant la facture de 142,07 euros de l’étude commissaire de justice, elle a été réglée le 15 septembre 2019 comme en atteste le reçu de paiement du même jour.
Il ressort des justificatifs produits par Mme [O] [Q] qu’elle a envoyé un courriel adressé à la SELARL [S] [R] [A] & Associés le 16 juin 2022 dans lequel il est mentionné : « comme échangé avec vous lors de notre entrevue du 13 juin, les honoraires de cet avocat substitué seront réglés par vos soins et ce, dans le cadre de l’article quatre de la convention signée le 19 février 2019 avec la SELARL [S] [R] [A] & Associés stipulant : « des honoraires prévus par la présente convention rémunèrent la totalité des tâches effectuées personnellement ou par un avocat substitué » et que la convention d’honoraires qu’elle a signée avec la SELARL [S] [R] [A] & Associés de 19 février 2019 comporte cet article 4 susmentionné duquel il résulte que Mme [O] [Q] ne doit pas la somme de 960 euros TTC correspondant aux honoraires de postulation devant le tribunal judiciaire de Niort.
Il ressort également des pièces versées aux débats qu’une somme de 142,07 euro a été payée par Mme [O] [Q] le 15 septembre 2019 correspondant aux frais d’huissier.
La SELARL [S] [R] [A] & Associés sera donc déboutée de cette prétention.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Les deux appelants succombant partiellement, il convient de laisser à chacun la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de RG 25/06604 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 25/06600,
Déclarons les recours de Mme [O] [Q] et de la SELARL [S] [R] [A] & Associés recevables,
Rejetons la prétention de Mme [O] [Q] aux fins de fixation des honoraires dus à la SELARL [S] [R] [A] & Associés à la somme de 9 000 euros TTC,
Rejetons la prétention de Mme [O] [Q] aux fins de restitution à son profit d’une somme de 144'000 € TTC,
Confirmons la décision de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 25 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Rejetons la prétention de Mme [O] [Q] aux fins d’assortir la condamnation de la SELARL [S] [R] [A] & Associés à restituer les fonds lui appartenant d’une astreinte de 3000 € par jour de retard,
Rejetons la prétention de la SELARL [S] [R] [A] & Associés à lui régler la somme de 1102,07 euros en remboursement des frais et honoraires et dépens avancés pour son compte,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Disons que la SELARL [S] [R] [A] & Associés devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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