Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 22/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 septembre 2022, N° F21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00027
21 Janvier 2026
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N° RG 22/02290 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IZ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
06 Septembre 2022
F21/00206
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 21 janvier 2026
à :
— Me Lauricella Angelo
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 21 janvier 2026
à :
— Me Pierre Carole
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [J] [W]
[Adresse 2]
Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005974 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, la SARL [3] a embauché, pendant la période du 5 juillet 2019 au 5 janvier 2020, Mme [J] [W] à raison de 20 heures par semaine, en qualité de plongeuse moyennant une rémunération de 869,28 euros brut par mois.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants était applicable à la relation de travail.
Dès le mois de septembre 2019, il a été fait état sur les bulletins de salaire d’une activité à temps complet avec une rémunération de base s’élevant à 1 521,25 euros brut outre 217,27 euros brut au titre des heures supplémentaires.
Par avenant du 4 janvier 2020, le contrat a été renouvelé pour une durée de six mois, soit jusqu’au 5 juillet 2020.
Estimant notamment que le contrat de travail devait être requalifié à durée indéterminée et que des heures supplémentaires restaient impayées, Mme [W] a saisi, le 13 avril 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit que la demande de Mme [J] [W] au titre de la requalification de sa relation de travail avec la société [3] en contrat de travail à durée indéterminée est recevable mais non fondée,
Déboute Mme [J] [W] de sa demande à titre de la requalification de sa relation de travail avec la société [3] en contrat de travail à durée indéterminée,
Déboute Mme [J] [W] de ses demandes à titre d’indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée, d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents ;
Dit que la demande de Mme [J] [W] à titre de rappel d’heures est recevable et fondée,
Condamne la société [3] à payer à Mme [J] [W] :
— la somme de 4 721,93 € bruts à titre de rappels de salaires,
— la somme de 472,19 € bruts à titre des congés payés afférents,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 23/04/2021,
Condamne la société [3] à payer à Mme [J] [W] la somme de 2 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
Condamne la société [3] à payer à Mme [J] [W] la somme de 9 236,52 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
Condamne la société [3] à payer à Mme [J] [W] de 1 200 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement au titre de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 1 759,32 € bruts,
Déboute la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société [3] aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution."
Le 26 septembre 2022, la société [3] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société [3] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [W] des rappels de salaire, la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, la somme de 9 236,52 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 code procédure civile ;
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
— de débouter Mme [W] de ses demandes d’indemnité de requalification et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés y afférents ;
— de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose :
— que la rémunération de la salariée correspondait à sa durée effective de travail qui est passée d’un temps partiel à un temps complet majoré d’heures supplémentaires ;
— que Mme [W] sollicite des heures supplémentaires y compris pour des périodes d’arrêt de travail pour maladie ;
— que les justificatifs de fermeture de caisse, le décompte des heures effectuées et le flyer mentionnant les horaires d’ouverture de l’établissement démontrent que les demandes de la salariée sont infondées ;
— que Mme [W] travaillait au plus tôt à 10 heures le matin et venait au plus tôt à 19 heures le soir ;
— que Mme [W] n’était pas en possession des clés du restaurant et n’était pas présente à la fermeture de l’établissement ;
— que les clients ne sont plus acceptés à compter de 21 heures et partent au plus tard à 22 heures ;
— que l’intention de dissimuler des heures supplémentaires n’est pas démontrée.
Elle ajoute :
— que Mme [W] a été embauchée en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires et de l’ouverture d’une terrasse pendant la période estivale ;
— que le chiffre d’affaires se maintenant à un niveau élevé, le contrat a été renouvelé ; – que la pandémie de la covid 19 a mis à mal l’activité.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2024, Mme [W] sollicite que la cour :
— confirme le jugement, en ce qu’il a condamné la société [3] à lui payer :
* les sommes de 4 721,93 euros de rappels de salaire et de 472,19 euros brut au titre des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;
* la somme de 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
* la somme de 9 236,52 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;
* la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 1 759,32 euros brut;
— infirme le jugement, en ce qu’il a dit que sa demande de requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée était non fondée et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés y afférents ;
statuant à nouveau,
— requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamne la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
* 769,72 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 539,45 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 153,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Elle réplique :
— qu’elle occupait des fonctions permanentes sans lien avec un accroissement d’activité, de sorte que le recours par la société [3] à un contrat précaire n’était pas justifié ;
— qu’en raison de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, des sommes lui sont dues à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement infondé.
Elle ajoute :
— que l’employeur ne justifie pas de ses horaires de travail et se contente de produire en appel un décompte établi pour les besoins de la cause, qui ne repose sur aucun élément probant tel que des plannings ou encore un système de pointage ;
— que les 'tickets Z’ (récapitulatifs du chiffre d’affaires de la journée) produits par l’employeur sont sans emport, dans la mesure où ils ne couvrent pas l’intégralité de la période concernée par les demandes de rappels de salaire et qu’en tout état de cause, son service se poursuivait après le départ des derniers clients ;
— que les attestations produites par l’employeur ne sont pas probantes, car elles émanent de personnes sous la subordination de celui-ci ou de membres de la famille de la gérante;
— que le flyer non daté versé aux débats par la société [3] ne permet pas d’avoir connaissance des horaires des salariés et mentionne, de toute façon, des créneaux ne coïncidant pas avec les 'tickets Z’ ;
— qu’elle travaillait de manière polyvalente, de sorte qu’elle prenait son service avant 10 heures le matin et avant 19 heures le soir ;
— que les durées maximales de travail ont été dépassées, ce qui a nécessairement nui à sa vie personnelle ;
— que l’employeur ne pouvait pas ignorer la quantité d’heures supplémentaires qu’elle effectuait, de sorte qu’elle a été victime de travail dissimulé.
Le 10 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code ajoute que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère parmi lesquels figure l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°).
En cas de contestation de la réalité du motif d’un contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de prouver à la fois la réalité de l’accroissement d’activité et son caractère temporaire.
Il est précisé à l’article L. 1245-1 qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions notamment des articles L. 1242-1 à L. 1242- 4.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 1245-2, lorsqu’elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cette indemnité a la nature de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [W] a été conclu pour accroissement temporaire d’activité (pièce n° 2 de la salariée).
L’employeur verse aux débats, pour justifier ce motif un courriel de son expert-comptable détaillant l’évolution du chiffre d’affaires de la société entre le mois de janvier 2019 et celui de mars 2020 (pièce n° 3).
Il en ressort que le chiffre d’affaires a fortement progressé au mois de mai 2019 (62 021 euros TTC à comparer à 41 030 euros TTC au mois d’avril 2019), puis s’est à peu près maintenu au mois de juin 2019 (58 018 euros TTC), puis a de nouveau significativement augmenté au mois de juillet 2019 (66 790 euros TTC) avant de diminuer chaque mois pendant les quatre derniers mois de l’année (63 088 euros TTC au mois de septembre 2019, 62 103 euros TTC au mois d’octobre 2019, 58 371 euros TTC au mois de novembre 2019 et 44244 euros TTC au mois de décembre 2019).
La condition d’accroissement temporaire d’activité était donc bien remplie lors de l’embauche de Mme [W] au début du mois de juillet 2019.
En revanche, lors du renouvellement du contrat à durée déterminée le 5 janvier 2020, le chiffre d’affaires avait constamment diminué les quatre derniers mois précédents.
Par ailleurs, il ressort des propres attestations produites par la société [3] (dont la gérante est Mme [B] [K]) que la reconduite du contrat découlait en réalité de considérations personnelles :
— Mme [V], employée de restauration, relate : '(…) En ce qui concerne le prolongement de son contrat il a été fait à la demande de Melle [W] qui revenait de maladie. Je me souviens que Mme [K] a hésité, car Melle [W] venait de se séparer de son fils et les relations entre eux étaient tendus, Mme [K] a prolongé son contrat car elle ne voulait pas emmener plus de difficultés dans le quotidien de Melle [W]. (…)" (pièce n° 5) ;
— Mme [G], fille de la gérante, indique "(…) Lors de sa deuxième période de travail, Mme [W] est venue supplier ma mère de la reprendre (') ma mère a tenté de rattraper les erreurs de son fils une fois de plus et s’est retrouvé dans une situation infernale (…)" (pièce n° 14) ;
— Mme [A], autre fille de la gérante, écrit : "j’atteste avoir été présente le jour où Mme [W] a demandé à Mme [K] de prolonger son contrat de travail ('). Elle avait peur de se retrouver seule et sans emploi. Ma mère a donc volontairement repris Melle [W] pour la soutenir dans cette épreuve (')" (pièce n° 15).
Il ressort de l’évolution du chiffre d’affaires à la fin de l’année 2019 et de ces trois attestations que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée au début du mois de janvier 2020 n’a pas été motivé par un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, alors qu’un renouvellement n’est licite que si, à la date à laquelle il intervient, le recours à ce type de contrat est toujours justifié.
Dès lors, le jugement est infirmé et la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [W] est prononcée avec effet à compter du 5 janvier 2020.
Eu égard à la requalification prononcée, la société [3] est condamnée à payer à Mme [W] une indemnité de requalification fixée, dans les limites de la demande, à la somme de 1 539,45 euros correspondant au montant du salaire brut de base figurant sur les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2020.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis
Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
En l’espèce, la relation de travail entre les parties a été rompue au terme du dernier contrat, ce qui, eu égard à la requalification en contrat à durée indéterminée, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] bénéficie d’une ancienneté égale à un an dans une entreprise comptant habituellement moins de 11 salariés.
Il lui est alloué, dans les limites de sa demande, une somme de 769,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la société [3] est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 539,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 153,94 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge tient compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, Mme [W] produit à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires les éléments suivants :
— un décompte manuscrit des horaires quotidiens effectués entre le 5 juillet 2019 (semaine 27 de l’année 2019) et le 13 juin 2020 (semaine 24 de l’année 2020) (pièce n° 9) ;
— une attestation de Mme [P], ayant travaillé dans l’entreprise d’avril 2019 à janvier 2020, qui déclare que : "(…) Mme [J] [W] travaillait du matin très souvent avant 9 heures et terminait après 23 H la semaine les week-end nous finissions après minuit, le vendredi et le samedi soir nous faisions 2 services en restauration le temps de tout ranger et netoyer nous quittions l’établissement régulièrement après minuit." (pièce n° 11) ;
— une attestation de son ex-compagnon, fils de la gérante de la société [3], M. [Z], qui mentionne l’accomplissement d’heures supplémentaires (pièce n° 12).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [3] d’y répondre utilement.
En réplique, la société [3] produit :
— les fiches de salaire de Mme [W] (pièce n° 4) ;
— une attestation de Mme [M] qui déclare : "(…) Ma prise de poste est à 9h et Melle [W] arrivait toujours après moi, pour 10h. le soir, elle prenait son poste après le reste de l’équipe puisque la vaisselle arrive plus tard à la plonge en fonction du service en salle. Elle arrivé donc pour 19h. (') Ensuite en février j’ai été absente 3 semaines pour un problème de dos. A ce moment la Mme [K] a recruté plusieurs personnes en renfort afin que Melle [W] puisse aider en cuisine et qu’elle soit remplacé à la plonge quand nécessaire" (pièce n° 5) ;
— un tableau reprenant les horaires de fin de service du soir dont se prévaut Mme [W] et les heures d’édition du ticket de fermeture de la caisse suivis d’une colonne 'heure de départ réel’ obtenu par la soustraction de quinze minutes à l’heure d’édition de ce ticket (pièce n° 7) ;
— les tickets de fermeture de la caisse (pièce n° 8) ;
— un flyer publicitaire mentionnant que les horaires du restaurant sont les suivants :
« ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 14h et de 17h30 à 21h » (pièce n° 9) ;
— la copie annotée du décompte de Mme [W] (pièce n° 10) ;
— une attestation de M. [H], manager de la pizzeria 'chez [3]' du 19 septembre 2019 à novembre 2021, qui expose : "j’atteste avoir ouvert le commerce à 9h00 tout les jours et j’ai pu constater l’arrivée de Mme [W] à 10h00 chaque jours excepté le dimanche et lundi, jamais avant et même souvent en retard. J’atteste également avoir systématiquement fait partir Mme [W] à l’heure entre 22h00 et 23h00 au plus tard. Mme [K] ou moi-même finissions la plonge et le lavage de la machine à laver et le débarrassage des tables si il rester des clients" (pièce n° 11) ;
— une seconde attestation de Mme [V] qui déclare notamment : "(…) Quand quelqu’un n’a pas fini son poste il peut compter sur les autres, y compris sur Mme [B] [K], la gérante. Melle [W] n’a donc jamais terminé la plonge seule.' puis "(…) Seuls Mme [K], la gérante, et le manager de l’époque, Mr [D] avait les clés. Ils ouvraient les portes au plus tôt à 9h30, heure d’arrivée des marchandises.(…)" (pièce n° 12) ;
— des attestations de Mme [C],Mme [G] et Mme [A], filles de la gérante du restaurant (pièces n° 13 à 15) ;
— une attestation de Mme [X], cliente du restaurant (pièce n° 16).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est observé que :
— la salariée, dans son décompte, mentionne des périodes comme travaillées alors qu’elle était en réalité absente de l’entreprise (du 12 novembre 2019 au 14 janvier 2020, du 3 mars au 10 mars 2020 et du 12 au 13 juin 2020) ;
— les attestations de Mme [V] se contredisent (pièces n° 5 et 12 de l’employeur) évoquant tantôt une prise de service à 9h00, puis une ouverture des portes au plus tôt à 9h30, ce qui est d’ailleurs contredit par l’attestation de M. [H] qui mentionne l’ouverture des portes par lui-même à 9h (pièce n° 11) ;
— l’attestation de M. [H] qui mentionne que la salariée finissait toujours son service du soir entre 22h00 et 23h00, alors même que l’employeur dans son décompte admet un départ de la salariée après 23h00 à plusieurs reprises (par exemple le 27 juillet 2019, les16 et 17 août, les 19 et 20 septembre, etc.), de sorte que le témoignage de M. [H] ne permet pas de déterminer les heures supplémentaires effectivement réalisées par la salariée ;
— il n’est pas établi que les trois filles de la gérante du restaurant ont été présentes quotidiennement au restaurant, si bien que leurs attestations relatives aux conditions de fermeture de la pizzeria sont sans emport sur la détermination des heures supplémentaires effectuées par Mme [W] ;
— aucun élément ne permet de retenir que Mme [W] partait systématiquement quinze minutes avant l’édition du ticket de fin de service, de sorte que le tableau établi par l’employeur est sans incidence sur le calcul des heures supplémentaires.
En définitive, l’employeur échoue à apporter les éléments utiles de contrôle de la durée du travail accompli par la salariée alors même que pèse sur lui l’obligation de déterminer et de contrôler la durée du travail au sein de son entreprise.
Au vu de l’examen des pièces produites et des données ci-avant développées, tout en prenant en considération le fait que la salariée a sollicité des heures supplémentaires au titre de trois semaines d’arrêt maladie, il y a lieu d’évaluer à 316 heures le nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme [W] au cours des années 2019 et 2020.
En conséquence, la société [3] est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 4 207 euros brut de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 420,70 euros brut de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces deux points.
Ces sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date de la notification à l’employeur des demandes présentées par la salariée en première instance.
Sur les dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail
Les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail limitent en principe le temps de travail à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des heures de travail réalisées par la salariée qu’elle a dépassé, au cours de la relation contractuelle, la durée maximale journalière de travail à 64 reprises et la durée maximale hebdomadaire à 17 reprises.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre nécessairement droit à réparation.
Compte tenu de l’importance et du caractère répété des manquements de l’employeur, la société [3] est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, la décision attaquée étant infirmée sur ce montant.
La somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, soit du 9 septembre 2022, ce point de départ n’étant pas explicitement contesté en cause d’appel.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, la délivrance d’un bulletin de paie ou l’omission d’heures de travail réellement accomplies.
L’article L. 8223-1 ajoute qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’intention frauduleuse de l’employeur de dissimuler les heures supplémentaires de Mme [W] n’est pas établie.
En effet, il résulte des fiches de salaire que la société [3] qui est une entreprise de taille modeste a partiellement rémunéré les heures supplémentaires de Mme [W], sa seule négligence dans le suivi des heures de travail de la salariée ne caractérisant pas une intention frauduleuse.
En conséquence, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La société [3] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
La société [3] est condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2020 ;
Condamne la SARL [3] à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes :
— 1 539,45 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 769,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 539,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 153,94 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SARL [3] à payer à Mme [J] [W] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 :
— 4 207 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées entre les mois de juillet 2019 et juin 2020 ;
— 420,70 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SARL [3] à payer à Mme [J] [W], à titre de dommages- intérêts pour dépassements des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, la somme de 2 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 ;
Rejette la demande de Mme [J] [W] au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Déboute la SARL [3] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [3] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL [3] aux dépens d’appel.
Le Greffier, P/ La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller ,
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