Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 24/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 18 janvier 2024, N° 23/01630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00953 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEDF
CO
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
18 janvier 2024 RG :23/01630
[J]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de CARPENTRAS en date du 18 Janvier 2024, N°23/01630
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [M] [J]
née le 24 Janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [Z] [D] épouse [U]
assignée à sa personne
née le 21 Octobre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2024 par Madame [M] [J] à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n° RG 23/01630 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 25 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mai 2024 par l’appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 avril 2024 par Madame [Z] [D] épouse [U], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 25 mars 2024 à effet différé au 21 novembre 2024 ;
***
Par contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2022, Madame [M] [J] a employé Madame [Z] [D] épouse [U] en qualité d’assistante maternelle agréée pour la durée de remplacement de sa salariée absente pour maladie.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2022, Madame [U] a mis en demeure Madame [J] de lui délivrer ses documents de fin de contrat, celui-ci ayant prix fin depuis le 31 juillet 2022.
A la demande de Madame [U] et par ordonnance de référé rendue par défaut le 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a ordonné à Madame [J] de remettre les documents de fin de contrat : attestation de Pôle emploi, reçu de solde de tout compte et certificat de travail, à Madame [U], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision, la condamnant en outre au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée à Madame [J] le 24 août 2023 à son domicile.
Par exploit du 2 novembre 2023, Madame [U] a fait assigner Madame [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution a
« liquid(é) à la somme de 9.000 euros l’astreinte prévue par l’ordonnance du 05 avril 2023 rendue par le juge des référés du conseil de prud’hommes d’Orange (84),
condamn(é) Madame [M] [J] à payer la somme de 9.000 euros à Madame [Z] [D] épouse [U] au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire,
enjoint à Madame [M] [J] de remettre des documents de fin de contrat à Madame [Z] [D] épouse [U] à savoir l’attestation de Pôle emploi, le reçu du solde de tout compte et le certificat de travail, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document pendant un délai de 03 mois,
condamn(é) Madame [M] [J] à payer à Madame [Z] [D] épouse [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débout(é) Madame [Z] [D] épouse [U] de ses autres demandes,
condamn(é) Madame [M] [J] aux dépens. »
Madame [J] a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de
« débouter Madame [U] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes ainsi que sa demande de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière bénéficiant d’une protection juridique auprès de la Matmut,
réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Carpentras le 18 janvier 2024,
constater que le retard de l’exécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère, notamment l’absence de production du document par Pôle emploi malgré les différentes sollicitations de Madame [J],
en conséquence, réformer la décision et ramener à un euro symbolique la demande de liquidation d’astreinte,
pour les mêmes raisons, rejeter la demande de fixation d’une astreinte définitive à la charge de Madame [J] qui justifie avoir pleinement répondu à l’obligation de délivrance fixée dans l’ordonnance de référé du 5 avril 2023,
réformer la décision en ce qu’elle a condamné Madame [J] au versement d’une somme de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner la partie succombante à verser à Madame [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’appelante soutient qu’elle n’est « jamais arrivée à obtenir les papiers officiels de fin de contrat sur le site Pajemploi », malgré plusieurs relances, et que ce n’est que le 21 mars que ce site aurait confirmé avoir résolu la difficulté résultant d’un « bug informatique ».
Les bulletins de salaire et les relevés mensuels ont alors été aussitôt transmis à Madame [U], tels qu’officiellement établis par Pajemploi et par l’Urssaf. L’obligation de délivrance a ainsi été exécutée et il n’y a plus lieu à fixation d’une astreinte définitive.
De même, l’astreinte provisoire doit être liquidée à un euro symbolique au regard des difficultés rencontrées qui constituent une cause étrangère.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Z] [U], intimée, demande à la cour de
« recevoir et déclarer mal fondé l’appel de Madame [M] [J] à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution de Carpentras,
Par conséquent,
(la) débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
liquider l’astreinte provisoire mise à la charge de Madame [J] en la condamnant à porter et payer à Madame [U] la somme de 50 x 3 = 150 euros par jour de retard courant du 24 août 2023 au prononcé de la décision à intervenir,
condamner Madame [J] à porter et payer à Madame [U] une astreinte définitive de 100 x 3 = 300 euros par jour de retard et ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’à remise intégrale desdits documents dans un délai de six mois,
condamner Madame [J] à porter et payer à Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
L’intimée fait valoir que Madame [J] a procédé à la remise tardive des documents de fin de contrat le 25 mars 2024, invoquant pour justifier ce retard de problèmes de santé dont elle ne justifie pas.
Ces documents ne correspondent pas aux sommes effectivement perçues et comportent de multiples anomalies, de sorte qu’elle est encore confrontée à un blocage et ne peut toujours pas régulariser sa situation à l’égard des organismes sociaux ou d’éventuels nouveaux employeurs.
L’astreinte provisoire fixée a ainsi été justement liquidée par le premier juge et cette liquidation doit être confirmée mais réactualisée.
L’appelante persistant à se défausser de ses obligations, une nouvelle astreinte, définitive, doit être fixée afin d’obtenir la remise des documents exacts de fin de contrat.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Par ordonnance de référé du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a ordonné à Madame [J] « la remise des documents de fin de contrat à Madame [U] à savoir l’attestation de Pôle emploi, le reçu de solde de tout compte et le certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, et ce à compter de la notification de la décision ».
Cette décision a été signifiée à Madame [J] le 24 août 2023 par remise à son domicile.
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que la charge de prouver que l’obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l’existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s’est imposée.
Madame [J] soutient s’être exécutée mais tardivement en raison de difficultés qui constitueraient une cause étrangère, invoquant à cet égard tant un bug informatique du site que des problèmes personnels de santé.
Madame [U] conteste la bonne exécution de l’obligation, faisant état d’anomalies dans les documents finalement remis.
Un simple rapprochement entre les deux bulletins de salaires émis par Madame [J] pour Madame [U] (pièce 2 de l’intimée), le reçu pour solde de tout compte établi par Madame [U] ainsi que l’attestation employeur pour l’Unedic également signé par cet employeur (pièces 7 et 9 de l’appelante), démontre à l’évidence que le reçu est erroné puisqu’il mentionne un salaire net versé de 685,96 euros -qui correspond au seul mois de juillet en omettant la période travaillée en juin, et une indemnité compensatrice de congés payés de 91,08 euros -au lieu des 116,59 euros visés dans l’attestation employeur pour l’Unedic.
Il n’est en revanche pas justifié des autres erreurs alléguées par Madame [J], précision faite que le contrat de travail signé ne comportait, contrairement à ce qu’elle affirme, aucune stipulation du nombre d’heures travaillées.
Il doit donc être retenu que :
Madame [J] n’a à ce jour toujours pas exécuté valablement son obligation de remettre à Madame [U] le reçu de solde de tout compte,
mais qu’elle a exécuté le 25 mars 2024 (conclusions de l’intimée, page 5), et donc avec sept mois de retard, l’obligation pour les deux autres documents, attestation employeur et certificat de travail.
Le seul certificat médical qu’elle produit aux débats, daté du 12 janvier 2024 et faisant état de ce que l’état de santé de Madame [J] « justifie un temps de télétravail à 100% » n’établit aucune indisponibilité ni incapacité pour raison médicale.
Et l’échange de messages dont la capture d’écran est communiquée en pièce 6 par l’appelante, qui permet seulement de savoir que « [X] tousse beaucoup », n’est pas davantage de nature à justifier ni même expliquer ses carences à l’égard de Madame [J].
L’existence du « bug informatique » allégué n’est pas davantage démontrée.
Ainsi les courriels produits en pièce 2 par l’appelante permettent seulement de retenir qu’elle a « eu des problèmes pour sortir les papiers » après avoir déclaré l’emploi de Madame [U] pour juillet 2022 le 3 août 2022, et sollicité à plusieurs reprises l’aide du site « dans ses démarches », manifestement vainement.
Il est ensuite justifié de nouvelles démarches en mars 2024 entreprises directement auprès de l’Urssaf pour des modifications sur les déclarations Pajemploi, modifications qui ont enfin permis l’émission de documents.
N’est ainsi pas démontrée la survenance d’un événement qui présente les caractères de la force majeure, à savoir l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, et postérieur à la décision fixant l’astreinte, de nature à exonérer Madame [J] de ses obligations.
En revanche, il est avéré que Madame [J] a, de fait, été en difficulté dans l’utilisation du site internet qui est l’intermédiaire obligatoire pour pouvoir délivrer les documents de fin de contrat, aucune réponse n’étant apportée à ses demandes d’éclaircissements répétées.
Il doit être tenu compte de ces difficultés dans la liquidation de l’astreinte provisoire et celle-ci doit être ramenée pour ce motif, pour le défaut de production d’un reçu de solde de tout compte correct et pour le retard dans la production des deux autres documents, à un montant total de 5.000 euros -somme que l’appelante sera donc condamnée à payer à Madame [U].
Enfin, tenant la carence de l’appelante encore à ce jour à produire un reçu de solde de tout compte cohérent avec les autres documents qu’elle a établis, une nouvelle astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard est ordonnée pour assortir cette obligation, astreinte courant à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
L’appelante, qui succombe principalement, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, et payer à Madame [U] une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Madame [M] [J] a exécuté avec retard son obligation de remise à Madame [Z] [D] épouse [U], de l’attestation de Pôle emploi et du certificat de travail, et n’a pas valablement exécuté à ce jour son obligation de remise du reçu du solde de tout compte ;
Dit qu’aucune cause étrangère exonératrice n’est démontrée ;
Dit que Madame [J] justifie en revanche de difficultés rencontrées dans l’exécution de ces obligations ;
Liquide en conséquence l’astreinte provisoire qui les assortissait, telle que fixée par ordonnance de référé du 5 avril 2023, à la somme totale de 5.000 euros ;
Condamne Madame [M] [J] à payer à Madame [Z] [D] épouse [U] cette somme de 5.000 euros ;
Assortit l’obligation de remise d’un reçu de solde de tout compte prescrite par l’ordonnance du 5 avril 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Dit que cette astreinte courra à l’expiration d’un délai de quinze jours après le prononcé du présent arrêt ;
Condamne Madame [M] [J] à payer à Madame [Z] [D] épouse [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que Madame [M] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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